Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

Direction de la Séance

N°143

6 mars 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 373 , 372 , 350)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

I. - Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article 1635 quater D du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111-26 du code de l’urbanisme. » 

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cette proposition d’amendement s’inscrit dans un objectif d’accélération des projets sur friches, afin de faciliter la non-artificialisation des sols, dans une proposition complémentaire à l’objectif de zéro artificialisation nette.

L’accélération des projets non artificialisants serait un axe puissant de progrès, positif, à la fois économique et écologique. À l’appui de cet axe, il conviendrait de travailler à la création d’un cadre dérogatoire bénéficiant aux projets sur friche pour leur donner un avantage comparé aux projets « artificialisants ».

Cet amendement propose de mettre en place une fiscalité incitative : payer la taxe d’aménagement uniquement sur la surface additionnelle créée.

La taxe d’aménagement vise à couvrir la réalisation d’infrastructures et d’équipements par la collectivité. Sur des surfaces déjà artificialisées, cette taxe a déjà été payée lors de la première construction. Aujourd’hui, des cas d’exemption existent lorsque l’opération prévoit en même temps la démolition et la reconstruction. En revanche, lorsque démolition et reconstruction sont déconnectées, la taxe est exigible.