Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
Direction de la Séance
N°128
6 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 373 , 372 , 350)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
MM. CIGOLOTTI et DELCROS
ARTICLE 4
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Après l’alinéa 6
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Après le III bis, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« .... - Jusqu’au 31 décembre 2029, en application du second alinéa de l’article 191, les projets présentant un intérêt communal mentionné au 7° de l’article L. 141-8 du code de l’urbanisme ne sont pas comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191, ni pour le respect des objectifs fixés par les documents de planification régionale et les documents d’urbanisme dès lors que :
« - la commune sur laquelle le projet est situé appartient à un département dont plus de 75 % des communes sont classées en zone France ruralités revitalisation, mentionnée à l’article 44 quindecies A du code général des impôts ;
« - la commune sur laquelle le projet est situé est elle-même classée en zone France ruralité revitalisation ;
« - la population de cette commune n’excède pas 1000 habitants. » ;
Objet
Le présent amendement vise à exclure de la comptabilisation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers les projets d’intérêt communal situés dans les territoires ruraux les plus fragiles.
En effet, la présente proposition de loi exclut de la comptabilisation d’espace à artificialiser au niveau national les projets d’envergure nationale ou européenne dont la maîtrise d’ouvrage relève de l’État ou de ses établissements publics.
Cet amendement permet d’appliquer aux projets d’intérêt communal un régime identique, afin de rendre plus attractives les communes rurales les plus vulnérables sur le plan démographique et économique.
Si les projets d’envergure nationale et européenne sont essentiels au développement de notre économie et de notre souveraineté, les projets d’intérêt communal sont cruciaux à l’échelle locale pour la revitalisation des territoires ruraux. Ces deux types de projet sont ainsi convergents et complémentaires, et doivent dès lors être appréhendés de façon identique au regard des objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols.
De plus, l’exception proposée par cet amendement est particulièrement limitée dans son champ, puisqu’elle ne s’appliquerait que dans les communes de moins de 1000 habitants classées en zone France ruralité revitalisation, appartenant elles-mêmes à un département dont plus de 75% des communes bénéficient de ce classement. Cette exception prendrait fin à la date d’échéance du dispositif « FRR », c’est-à-dire en fin d’année 2027.
Enfin, cet amendement est une déclinaison concrète de l’article 191 de la loi du 22 août 2021 qui impose que les objectifs de lutte contre l’artificialisation soient « appliqués de manière différenciée et territorialisée ».