Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux
Direction de la Séance
N°105
6 mars 2025
(1ère lecture)
(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)
(n° 373 , 372 , 350)
AMENDEMENT
C | |
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G |
présenté par
M. MICHALLET, Mme PUISSAT et M. SAVIN
ARTICLE 4
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« - des aires et terrains définis au II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ainsi que des constructions, installations ou aménagements nécessaires à leur mise en œuvre. »
« - des aires et terrains mentionnés au 3° du I de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, ainsi que des constructions, installations ou aménagements nécessaires à leur mise en œuvre. »
Objet
La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage impose aux collectivités locales de participer à l'accueil des personnes dites gens du voyage et dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d'accueil ou des terrains prévus à cet effet. Les communes de plus de 5 000 habitants figurent obligatoirement sur un schéma départemental prévoyant les secteurs géographiques d'implantation. Ces communes ont alors l’obligation de participer à sa mise en œuvre, notamment par le financement, la réalisation et l’aménagement de ces aires d’accueil.
Toutefois, les aménagements nécessaires à l’accomplissement des obligations légales viennent inévitablement impacter la capacité foncière des communes concernées. Les collectivités locales n’ont pas d’autres choix que de procéder à l’artificialisation des sols pour réaliser ces aires, et les espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF) sont comptabilisés dans l’enveloppe locale.
Or, l’aménagement de ces aires est une nécessité nationale, imposée par l’État, pour assurer la bonne gestion des déplacements des gens du voyage, et lutter contre les installations illicites qui occasionnent des difficultés de cohabitation avec les populations locales. En ce sens, certaines communes sont très exposées à ces déplacements et sont tenues de réaliser des aires très importantes. Dans une optique d’égalité entre les territoires, il parait justifié de ne pas venir grever la capacité de développement d’une commune qui s’inscrit dans un objectif de politique nationale d’accueil de ces populations.
Aussi, le présent amendement vise à exclure la consommation d’ENAF résultant des constructions, ouvrages, et aménagements nécessaires à la mise en place des aires d’accueil des gens du voyage pour l’atteinte de l’objectif de réduction de l’artificialisation mentionné à l’article 191 pour les 15 prochaines années.
Cet amendement vise les aires permanentes d'accueil, les terrains familiaux locatifs aménagés, les aires de grand passage et les emplacements provisoires agréés par le Préfet.