Proposition de loi Trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux

Direction de la Séance

N°1

24 février 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 373 , 372 , 350)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5

Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l'article L. 300-1-1 du code de l’urbanisme est abrogé.

Objet

L’article L300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.

Cette étude est coûteuse et semble être source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.

D'abord, les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions.

Aussi, le SCOT, qui définit une densité maximale à l’hectare, est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent respecter cette densité. Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Il arrive également que ces plafonds de densité soient diminués à la demande des élus.

L’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement, notamment la biodiversité. Cette évaluation environnementale fait ensuite l’objet d’un avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale. Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ? Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements.

Enfin, il ne semble pas être adapté de faire peser sur l’aménageur ou sur l’autorité environnementale des études ad hoc qui pourraient être préalables à la planification urbaine.

Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude.