Proposition de loi Encadrement des loyers et amélioration de l'habitat dans les outre-mer
Direction de la Séance
N°5
3 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 364 , 363 )
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Favorable |
Adopté |
présenté par
Mme BÉLIM, MM. KANNER, LUREL et OMAR OILI, Mme ARTIGALAS, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, REDON-SARRAZY, TISSOT, STANZIONE
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 1ER
Consulter le texte de l'article ^
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
.... – Par dérogation au cinquième alinéa du B du III du même article 140, aucun complément de loyer ne peut être appliqué lorsque le logement n’est pas décent conformément à l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Objet
Actuellement, pour l’expérimentation d’encadrement des loyers ouverte par la loi ELAN, le 5éme alinéa du B du III de l’article 140 de cette loi conditionne l’application d’un complément de loyer à des critères spécifiques, qui se distinguent des règles de décence fixées par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et applicables à toute location de résidence principale.
Ces critères, pensés initialement pour l'hexagone, ne sont pas adaptés aux départements et régions d’Outre-Mer. Il est par conséquent proposé de renvoyer, pour les conditions d’application d’un complément de loyer, aux règles de décence fixées par l’article 6 de loi du 6 juillet 1989, qui prévoit déjà un calendrier propre aux collectivités d’Outre-Mer pour ce qui concerne la décence énergétique.
Cette solution présente l’avantage de la simplicité et aura pour conséquence de garantir qu’un complément de loyer ne pourra pas être appliqué dans un logement non décent. De ce fait, elle devrait contribuer, sur les territoires qui seront encadrés, à la réduction du nombre de logements non décents.