Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°909 rect. ter
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Adopté |
présenté par
M. CANÉVET, Mmes Nathalie GOULET et SAINT-PÉ, M. FOLLIOT, Mme SOLLOGOUB, MM. CAMBIER, FARGEOT, DELCROS, LONGEOT, Stéphane DEMILLY, COURTIAL et BLEUNVEN, Mme ROMAGNY, M. DUFFOURG et Mme HAVET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUINQUIES
Après l’article 8 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale, les mots : « ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé » sont supprimés.
Objet
Les URSSAF ont pour mission de notifier le redressement des cotisations éludées aux auteurs de fraude. Les fraudeurs peuvent alors engager toutes voies de droit afin de retarder le plus possible le paiement des cotisations fraudées. Ce délai est souvent mis à profit par ces fraudeurs pour poursuivre leur fraude, notamment grâce à la délivrance d’une attestation de paiement des cotisations.
Cet amendement propose que le refus de délivrance des attestations soit automatique dès lors qu’il existe une dette afférente à une verbalisation du cotisant au titre de toute fraude, et non du seul travail dissimulé, quand bien même un recours serait introduit contre le redressement de l’URSSAF. Lorsque les cotisations fraudées auront été payées, le cotisant pourra obtenir ladite attestation dès lors qu’il remplit les conditions de délivrance.
Alors qu’aujourd’hui le taux de recouvrement de l’URSSAF reste trop faible, cet amendement permettrait d’assurer des garanties à l’URSSAF lorsqu’elle effectue des redressements faisant l’objet d’un recours.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.