Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°896 rect. bis

21 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C
G  

présenté par

Mme PAOLI-GAGIN, M. CHASSEING, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. GRAND, LAMÉNIE, Alain MARC, ROCHETTE, Jean Pierre VOGEL et WATTEBLED, Mme SOLLOGOUB, M. OMAR OILI et Mme PERROT


ARTICLE 15 QUATER

Consulter le texte de l'article ^

1° Au début, insérer les mots :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi,

2° Supprimer les mots :

, résultant de la procédure prévue au même article 51,

3° Après le mot :

médico-économique,

insérer les mots :

quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d'une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale,

Objet

Le rapport inscrit au sein de l’article 15 quater est une conséquence logique de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a introduit la seconde version du Référentiel des actes innovants hors nomenclature (RIHN) – RIHN 2.0.

Le RIHN 2.0 réforme le mécanisme RIHN d’accès dérogatoire transitoire de l’innovation diagnostique au marché, en vigueur depuis 2015. L’enveloppe allouée au RIHN ne permet pas la prise en charge à 100% des actes innovants. D’une part, cela induit une inégalité dans l’accès des patients à l’innovation diagnostique : seuls les patients de centres utilisateurs d’actes innovants qui font le choix d’autofinancer la partie de l’acte innovant non prise en charge par l’enveloppe RIHN ont accès à l’innovation diagnostique. D’autre part, dans un marché mondial, une prise en charge insuffisante des actes innovants conduit à limiter l’attractivité de la France, avec des conséquences potentielles en matière de sécurité et de souveraineté sanitaire.

L’objet de ce rapport est d’évaluer dans le temps l’impact d’un financement insuffisant des actes inscrits au RIHN 2.0 et au RIHN, afin de proposer des améliorations régulières dans la prise en charge de ces actes. Il doit aussi évaluer les conséquences de l’application d’un abattement annuel de 20% de tous les actes innovants inscrits au RIHN non encore positivement évalués par la HAS, de nature à encore aggraver l’inégalité d’accès aux actes innovants.

La rédaction de cet amendement a été modifiée afin d'être rendu identique à celle de la Commission.