Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°837

15 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241-5, les contributions mentionnées à l’article L. 813-4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921-4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137-40 et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422-9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422-12 du même code.

« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat ainsi que les gains mentionnés au 1° , 2° , 3° et 6° du II de l’article L. 242-1, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I ainsi que des montants relatifs aux dispositifs mentionnés au 1° , 2° , 3° et 6° du II de l’article L. 242-1 , » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur et des montants relatifs aux dispositifs mentionnés au 1° , 2° , 3° et 6° du II de l’article L. 242-1 mentionnée au I du présent article » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241-18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 ».

II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025.

Objet

Une base croissante de la rémunération des salariés soit près de 31 milliards soutient les dispositifs de partage de la valeur, donnant lieu à un complément de salaires variable non générateur de droits et exemptés de cotisations. 

Selon la Cour des Comptes, l’ensemble des dispositifs de partage de la valeur (intéressement, participation, PEE et la PPV) ne sont pas compensés pour les comptes de la sécurité sociale, après déduction des forfaits sociaux.

Ces forfaits sociaux été volontairement abaissés pour nombre de ces dispositifs de sorte que l’ensemble contribue à grever les recettes de la sécurité sociale. Selon la Cour : « Les taux ont été récemment réduits pour renforcer l’attractivité des dispositifs exemptés, ce qui a conduit à un tassement de leur rendement (…) Le taux de la contribution de l’employeur sur les attributions gratuites d’actions a été diminué de 30 % en 2017 à 20 % en 2018. Le taux du forfait social sur la participation et sur l’intéressement a été réduit de 20 % à 16 % (…) Le forfait social a été supprimé pour la participation dans les entreprises de moins de 50 salariés, pour l’intéressement dans celles de moins de 250 salariés et pour les abondements volontaires des employeurs au plan d’épargne entreprise en 2021-2023 (…) En conséquence, le taux de compensation des pertes de recettes de la sécurité sociale a baissé de 43,5 % en 2018 à 35,6 % en 2023. (…) la sécurité sociale ne récupère qu’à peine plus du tiers du manque à gagner qu’elle subit du fait des exemptions sur les compléments de salaire. ». 

Au total, les pertes de recettes relatives aux compléments de salaires exonérés et non compensés s’élèvent, selon la Cour, à près de 19 milliards en 2023, en augmentation de 8 milliards entre 2018 et 2022 tandis que le déficit de la Sécurité Sociale augmentait de 6 milliards dans le même temps. 

Ces dispositifs grèvent d’autant les recettes que la plupart ont un effet substitutif à l’augmentation des salaires qui a maintes fois été démontrés. En l’occurrence pour la PPV, l’INSEE évaluait l’effet substitutif à 40%. 

L’ensemble constitue en outre une perte de droit pour les salariés puisque aucun de ces dispositif n’est contributif (hors les exonérations sur heures complémentaires et supplémentaires).. 

Ainsi le présent amendement propose a minima de réintégrer ces dispositifs dans l’assiette servant de référence aux allègements sociaux comme proposé pour la PPV dans le PLFSS 2025