Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°722 rect.

15 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

M. JOMIER, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL, LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE, LUREL et ROS, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN et CHANTREL, Mme CONWAY-MOURET, M. DARRAS, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, M. JEANSANNETAS, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS

Après l’article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1613 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1613 ter … ainsi rédigé : 

« Art. 1613 ter …. – I. – Les bières titrant à plus de 8 % vol. font l’objet d’une taxe spécifique perçue au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.

« II. – La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l’acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou toute personne légalement responsable de l’acquittement de cette taxe.

« III. – Le montant de la taxe est relevé au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2026, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ce montant est exprimé avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est constaté par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« IV. – Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu’en matière de contributions indirectes.

« V. – Le produit de cette taxe est versé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« VI. – La contribution mentionnée au I du présent article est acquittée auprès de l’administration des douanes et recouvrée selon les modalités de recouvrement, de contrôle, de sanctions et de privilèges applicables aux contributions indirectes. Le droit de reprise de l’administration s’exerce dans les mêmes délais.

« Le tarif de la taxe mentionnée au I du présent article est déterminé par décret. »

Objet

Cet amendement vise à augmenter le droit spécifique perçu sur les bières dont le titre alcoométrique dépasse les 8 % vol.

Depuis quelques années, sont apparues sur le marché des bières à très haut degré d’alcool, dont la cible principale est la jeunesse. Ce phénomène est particulièrement préoccupant car ces produits, souvent bon marché et facilement accessibles, favorisent une consommation excessive d’alcool chez les jeunes. Les données sont alarmantes, à 17 ans, 45,9 % des adolescents ont déjà expérimenté l’ivresse au cours de leur vie, et plus d’un tiers ont déjà participé à des alcoolisations ponctuelles importantes, communément appelées « binge drinking » .

En plus des campagnes de sensibilisation, le virage de la prévention doit consister à utiliser des mécanismes fiscaux pour réduire l’attractivité de certains produits dangereux et limiter l’exposition des jeunes à des boissons fortement alcoolisées. Il ne s’agit plus simplement de traiter les conséquences de la consommation excessive d’alcool, mais bien de réduire le risque à la source en dissuadant l’accès aux produits les plus nocifs.

Cet amendement a été travaillé avec l’Addiction France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.