Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°716 rect.

15 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. JOMIER et CHANTREL, Mmes CONWAY-MOURET et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et ROS, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. ZIANE et LUREL, Mme BÉLIM, M. FÉRAUD, Mme HARRIBEY, M. GILLÉ, Mme BROSSEL, MM. FAGNEN, DARRAS, MICHAU, MÉRILLOU et MONTAUGÉ, Mme BONNEFOY, M. ROIRON, Mme BLATRIX CONTAT, MM. JEANSANNETAS et VAYSSOUZE-FAURE, Mme Gisèle JOURDA, M. Michaël WEBER, Mme MONIER, MM. Patrice JOLY, MARIE, TISSOT, DURAIN et CHAILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, OUIZILLE, PLA, UZENAT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Supprimer cet article.

Objet

L'article 7 bis prévoit que, pour tous les pays, les certificats de vie nécessaires à la perception des pensions de retraite françaises soient délivrés par les consulats français. Ceux-ci devront organiser une convocation annuelle des bénéficiaires de ces pensions. Les retraités français pourront toucher leur pension uniquement, à condition de fournir chaque année un certificat de vie.

Cette nouvelle obligation introduit en réalité une rupture fondamentale dans le principe d’égalité de traitement et des difficultés admonitives superflues.

Par ailleurs, rappelons que des dispositifs de vérification de résidence et d’existence des bénéficiaires existent déjà, et peuvent être améliorés sans introduire de nouvelles discriminations. La lutte contre la fraude sociale est essentielle, mais elle ne doit pas conduire à stigmatiser ceux qui vivent hors de France.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.