Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°612 rect. bis
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Défavorable |
---|---|
G | Défavorable |
Rejeté |
présenté par
MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET, FIALAIRE, GOLD et GUIOL, Mmes JOUVE et PANTEL et M. ROUX
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 8° est complété par les mots : « , notamment lorsqu’il s’agit d’installations dans les territoires où l’offre de soins est insuffisante, ou minorés lorsque l’offre de soins est considérée comme suffisante » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les conventions nationales sont adaptées par territoire en fonction de l’atteinte des objectifs d’égal accès aux soins, de continuité des soins et de l’équilibre territorial de l’offre de soins suivant les préconisations du conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434 10 du code de la santé publique.
« À titre expérimental pour une durée de trois ans, et dans cinq communautés professionnelles territoriales de santé volontaires, le représentant de l’État chargé de la mise en œuvre de la politique de santé dans ces départements, détermine par arrêté, après concertation avec ces communautés professionnelles territoriales de santé, les zones mentionnées au 2° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dans lesquelles est constaté un fort excédent en matière d’offre de soins. Le conventionnement d’un médecin libéral en application de l’article L. 162-5 du présent code est soumis aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé ;
« Six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité composé de députés, de sénateurs, de représentants des collectivités territoriales, des administrations compétentes de l’État et des ordres des professions de santé concernées procède à l’évaluation de sa mise en œuvre. Le rapport établi par ce comité est transmis au Parlement et au Gouvernement.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins, fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Le conventionnement sélectif est tel que le conventionnement avec l’assurance maladie d’un professionnel de santé qui souhaite s’installer dans un territoire donné est subordonné à la cessation définitive d’activité dans la même zone d’un autre praticien de la même profession. Ce dispositif existe déjà pour faire face à la pénurie de professionnels de santé dans certaines zones pour les sages-femmes et les chirurgiens-dentistes (articles L. 162 9, 8° , du code de la sécurité sociale), les infirmiers (articles L. 162 12 2, 3° , du code de la sécurité sociale) et les masseurs-kinésithérapeutes (articles L. 162 12 9, 3° , du code de la sécurité sociale).
Ce dispositif de conventionnement sélectif est mis en place en Allemagne, Autriche, Danemark, en Norvège ou encore au Royaume-Uni.
La santé des patients est la priorité des médecins, rappelée par le serment d’Hippocrate. Si le statut libéral des médecins de ville s’oppose à ce que soit pris à leur encontre des mesures coercitives, ces professionnels, acteurs majeurs de la santé des Français qui méritent notre entier respect, doivent être fortement incités à prendre une part active à cette égalité d’accès.
Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de régulation du conventionnement incitatif pour assurer un meilleur maillage des médecins sur l’ensemble du territoire.
NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 15 vers l'article additionnel après l'article 17.