Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°486 rect.

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  

présenté par

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme LERMYTTE, MM. CAPUS et ROCHETTE, Mme Laure DARCOS, MM. BRAULT, GRAND et OMAR OILI et Mme NADILLE


ARTICLE 15

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Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité instituée par cet article pour les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de prendre par arrêté des mesures de baisses unilatérales de tarifs de biologie ou d’imagerie médicale, à défaut d’accord de maîtrise de dépenses conclu entre les représentants syndicaux des professions concernées et l’assurance-maladie.

Les articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale prévoient que les rapports entre l’assurance-maladie et les syndicats représentatifs de biologistes sont régis par une convention nationale conclue par les parties. Cette convention définit les tarifs des rémunérations dues aux professionnels par les assurés sociaux.

Par dérogation à la fixation conventionnelle des tarifs des actes de biologie, l’alinéa 11 de l’article 15 du PLFSS (qui introduit un nouvel article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale) habilite les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale à saisir la CNAM et les organisations syndicales de biologistes pour qu’elles concluent un accord de maîtrise de dépenses dans un délai de quatre mois, visant à respecter l’objectif national de dépenses d’assurance-maladie (ONDAM).

A défaut d’accord signé entre les parties dans ce délai de quatre mois, la loi confère aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la possibilité d’adopter unilatéralement, par voie d’arrêté, des baisses des tarifs des actes de biologie médicale pendant toute la durée des négociations conventionnelles, soit quatre mois.     

Le dispositif prévu par l’article 15 du PLFSS conduit à une négociation conventionnelle sous contrainte, avant même que celle-ci n’ait débuté. Il crée un déséquilibre injustifié au détriment des syndicats de biologistes ou de radiologues, qui biaise de facto le dialogue avec l’assurance-maladie. La CNAM peut en effet se prévaloir du levier de la baisse des tarifs de certains actes de biologie ou de radiologie qui peut être actionné, à tout moment de la procédure des quatre mois de négociation, par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Le dispositif de l’article 15 place donc une épée de Damoclès permanente au-dessus des têtes des représentants des syndicats de biologistes ou de radiologues. En cela, il est gravement porté atteinte à la liberté contractuelle des représentants syndicaux, qui ne disposent pas de toute la latitude requise pour négocier et conclure sereinement un accord de maîtrise des dépenses avec la CNAM.

Le rapport de force défavorable aux professionnels de santé, institué par cet article, est justifié par le Gouvernement par une logique comptable et de maîtrise des dépenses de biologie et d’imagerie médicale, mais sans lien avec un objectif de protection de la santé publique. Le but poursuivi par le Gouvernement est purement financier et dénué de toute préoccupation relative à la santé des Français.

Le fait de confier aux ministres de la santé et de la sécurité sociale le droit de baisser, par arrêté, les tarifs de biologie ou d’imagerie médicale fait courir le risque de prise de décisions arbitraires. Aucun encadrement des décisions de baisse des tarifs par les ministres concernés n’est prévu par l’article 15. Ils ne sont pas tenus de prendre l’avis préalable d’une institution. Leurs décisions ne sont pas limitées en montants plancher. Il n’est pas précisé à quel moment de la négociation entre l’assurance-maladie et les organisations syndicales les ministres peuvent user de leur pouvoir exorbitant du droit commun. L’article 15 n’encadre donc en rien le pouvoir réglementaire. Or, le législateur, en ne fixant aucune limite ni aucun objectif au pouvoir réglementaire, méconnaît gravement l’étendue de sa propre compétence et établit une procédure de fixation arbitraire des tarifs de biologie médicale ou d’imagerie médicale qui pourrait être censurée par le Conseil constitutionnel.

En tout état de cause, la sanction prévue par l’alinéa 11 de cet article (baisse unilatérale des tarifs) apparaît à la fois abusive et disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi. Il semble préférable de s’en tenir aux dispositions prévues à l’alinéa 8, qui prévoient que, dans l’accord pluriannuel de maîtrise des dépenses, les parties doivent négocier et s’entendre sur les mesures correctrices à adopter en cas de non-respect des objectifs quantitatifs ou de la trajectoire des dépenses.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.