Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025
Direction de la Séance
N°416 rect. bis
18 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 129 , 138 , 130)
AMENDEMENT
C | Demande de retrait |
---|---|
G | Demande de retrait |
Retiré |
présenté par
M. MENONVILLE, Mme ANTOINE, MM. Stéphane DEMILLY et HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LEVI, KERN, CAMBIER, PILLEFER, COURTIAL et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. FOLLIOT, BLEUNVEN et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. DUFFOURG
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS
Après l'article 7 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 161-24-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le bénéficiaire mentionné à l’article L. 161-24 réside à l’étranger, cette preuve de vie est réputée valable, dès lors qu’elle est physiquement constatée par un agent diplomatique ou consulaire de la République française. »
Objet
Cet amendement tend à instaurer la mise en place d’une procédure de contrôle physique des personnes recevant des retraites françaises à l’étranger.
Les dérives qui accompagnaient le versement des prestations de retraites françaises à l’étranger sont importantes. La fraude annuelle est estimée à environ 200 millions et concernerait 53 604 bénéficiaires.
Les enjeux financiers de ces pensions sont probablement sous-estimés. Une vérification physique constatée par un officier d’état civil français à l’étranger permettrait de contrer ces fraudes.
NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.