Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°37 rect.

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. MILON, Mme PETRUS, MM. SOMON, SOL et KHALIFÉ, Mmes AESCHLIMANN et MALET, M. Jean-Baptiste BLANC et Mmes LASSARADE, JACQUES, Marie MERCIER et MICOULEAU


ARTICLE 9

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 10

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

...) Le II est ainsi rédigé :

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138-10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 50 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I ; 

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie audit I ;

« 3° À concurrence de 20 %, en fonction du lieu de production des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au même I.

« La fraction de la part de la contribution due en fonction du lieu de production est déterminée ainsi :

« 

Parts des médicaments mentionnées à l’article

L. 138-10 du présent code produits en France métropolitaine,en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin

Coefficient

Part de la contribution de l’entreprise

 Inférieure à 40 %

4

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

 

Supérieure à 40 % et inférieure ou égale à 60 %

3

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 80 %

2

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

Supérieure à 80 %

1

Coefficient de l’entreprise / Somme des coefficients de l’ensemble des entreprises redevables

  » ;

…) Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II .... – La part de la contribution prévue au 3° du II n’est pas applicable pour le calcul de la contribution due au titre des spécialités génériques mentionnées au 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique. L’application du présent II bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138-12 du présent code. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités au présent II bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du présent article peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 12 % du montant remboursé par l’assurance maladie. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à modifier les règles régissant la contribution de chaque entreprise redevable au titre de la clause de sauvegarde du médicament.

Cet amendement substitue une nouvelle règle de répartition de la contribution due par les entreprises, à l’actuelle règle de répartition qui prévoit que le montant total dû est réparti : 

- pour 70 % en fonction de la part de chaque entreprise dans le montant total des dépenses remboursées par l’assurance maladie ;

- pour 30 % en fonction de la croissance des dépenses de chaque entreprise par rapport à l’exercice précédent.

En effet, le mode de calcul actuel ne permet pas de tenir compte du lieu de production des médicaments alors même qu’il s’agit d’un critère déterminant dans la sécurisation des approvisionnement et qu’il s’agit donc d’un levier crucial de souveraineté sanitaire.

Les médicaments génériques sont très majoritairement produits à l’étranger et les principes actifs proviennent à plus de 80 % d’Asie. Il faut trouver une manière d’inciter à la relocalisation de la production de ces médicaments,sans menacer à très brève échéance la survie du secteur des médicaments génériques.

Tel est donc l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.