Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°1186 rect. bis

18 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. PELLEVAT et MEIGNEN, Mme DUMONT, MM. Jean-Baptiste BLANC, PANUNZI et CHATILLON, Mme BELRHITI, M. PAUL, Mme BELLUROT et M. GREMILLET


ARTICLE 6

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I. Alinéa 4

Supprimer les mots :

, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, 

II. – Alinéas 6 et 9

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

, à l’exception du 2°, qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024

IV – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à IV, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

La prime de partage de la valeur (PPV), instaurée par la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, bénéficie d'une exonération de cotisations sociales dans la limite de 3 000 € ou 6 000 €, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 prévoit toutefois d’intégrer les PPV versées depuis le 10 octobre 2024 à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.

Cette intégration va avoir des conséquences négatives importantes pour l’employeur :
Si la PPV fait dépasser le plafond d’éligibilité à la réduction générale de cotisations (1,6 SMIC jusqu’à fin 2025, puis 3 SMIC à partir de 2026), l'employeur en perdra le bénéfice pour le salarié concerné ; or ce plafond de 1,3 SMIC est très vite atteint.
Même en restant sous le seuil, le coefficient de la réduction sera moins élevé qu’en l’absence de prise en compte de la PPV, diminuant ainsi l’avantage pour l’employeur.
En pratique, cette mesure revient à réduire indirectement l'exonération de cotisations sociales liée à la PPV, compromettant ainsi son attractivité pour les entreprises. Ce dispositif, plébiscité tant par les employeurs que par les salariés en raison de son régime social favorable, pourrait perdre une grande partie de son intérêt. Résultat : de nombreuses entreprises risquent de cesser de verser la PPV, alors même que les questions de pouvoir d'achat des salariés demeurent cruciales, malgré une inflation stabilisée.

De plus, modifier en cours d’année et de manière rétroactive les règles applicables à la paie génèrent une insécurité juridique pour les entreprises de même qu’une forme de discrimination entre celles qui auraient versé leur PPV en première partie d’année 2024 et celles qui auraient l’habitude de la verser plutôt en fin d’année.

C’est pourquoi le présent amendement propose de supprimer l’intégration de la PPV à l’assiette de calcul de la réduction générale de cotisations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.