Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2025

Direction de la Séance

N°10

12 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 129 , 138 , 130)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Olivia RICHARD et M. CADIC


ARTICLE 7 BIS

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Supprimer cet article.

Objet

1,4 million de pensionnés d’une caisse française, et leur conjoint survivant, sont établis à l’étranger. 80% sont concentrés sur 5 pays, correspondant à l’immigration de travail des 50 dernières années et à la population française établie à l’étranger. Environ la moitié des pensionnés d’un régime français est établie dans un pays européen.

L’article dont nous proposons la suppression a été introduit par l’Assemblée nationale, dans une démarche de caricature des Français de l’étranger, présentés tout à la fois comme profiteurs d’un système et fraudeurs. 

Le premier paragraphe de cet article prévoit de soumettre les pensions des Français de l’étranger à la contribution sociale généralisée (CSG), en contradiction avec le droit européen, qui n’admet pas que l’on soumette à des prélèvements sociaux les revenus, de toute nature, de personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre pays européen (UE, EEE, Suisse). Les jurisprudences Ruyter et Dreyer de la CJUE, qui ont vu la France condamnée, sont bien connues. 

La disposition proposée est ensuite contraire aux conventions sociales auxquelles la France est partie. Rappelons de surcroit que plus de 120 conventions pour lutter contre la double imposition en matière fiscale obligent notre pays envers ses partenaires. 

En outre, cette disposition méconnait le fait que seuls les pensionnés du régime français, qu’ils soient ou non de nationalité française, ayant cotisé au moins 15 ans, peuvent prétendre à bénéficier de la prise en charge de leurs dépenses de santé en France. Ainsi, l’on prétend à nouveau soumettre des personnes à une cotisation sociale sans être bénéficiaires de droits à la sécurité sociale. Cette injustice a conduit le Sénat à voter chaque année la suppression de la soumission des revenus immobiliers en France des personnes établies hors Europe votée en 2012. 

Dans un second temps, l’article dont nous proposons la suppression témoigne d’une grande méconnaissance des obligations auxquelles sont soumis nos retraités établis à l’étranger. 

En France, les informations relatives au décès d’un pensionné sont facilement transmises aux caisses de retraites. À l’étranger, les pensionnés doivent fournir un certificat de vie chaque année. 

Depuis 2019, ils ne peuvent plus faire attester de leur existence auprès de leur consulat et doivent faire la démarche auprès d’une autorité locale dont la liste a été établie par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Les consulats conservent néanmoins une responsabilité subsidiaire, dans les cas de contentieux. L’insuffisance des ETP dans les consulats permet d’expliquer l’évolution du dispositif au bénéfice des autorités ou organismes locaux.

Depuis 2019 également, les attestations de vie ont été mutualisées, grâce à la création d’un groupement d’intérêt public, le GIP Union Retraite.Depuis 2020 également, le code de la sécurité sociale prévoit en son article L161-24-1 que la preuve de l’existence peut être apportée grâce à l’existence de données biométriques. Une application  numérique « Mon certificat » a été lancée cette année. Elle utilise les données biométriques pour permettre à l’usager d’apporter la preuve de son existence, sans se déplacer. 
Ces avancées ont été de longue date demandées par les parlementaires, qui les ont saluées. 
Ainsi, l’article introduit par l’Assemblée nationale est d’une part soit contraire aux droits européen et conventionnel, soit à la position du Sénat et, d’autre part, aussi inutile qu’inapplicable.