Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique
Direction de la Séance
N°9
13 novembre 2024
(1ère lecture)
(n° 782 (2023-2024) , 118 )
AMENDEMENT
C | Favorable |
---|---|
G | Sagesse du Sénat |
Adopté |
présenté par
Mme Olivia RICHARD
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE
Après l’article unique
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 132-14 du code de la consommation, il est inséré un article L. 132-14-… ainsi rédigé :
« Art. L. 132-14-…. – Lorsque l’abus de faiblesse ou d’ignorance est commis dans les conditions mentionnées au 1° de l’article L. 121-9, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 132-14 sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende.
« Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Le présent amendement renforce les sanctions applicables au délit d’abus de faiblesse lorsque celui-ci est commis à la suite d’un démarchage par téléphone ou télécopie. Pour les personnes physiques, le montant de l’amende est porté à 500 000 euros (contre 375 000 euros pour les autres cas) et la durée de la peine d’emprisonnement à 5 ans (contre trois ans). Pour les personnes morales, le montant maximal de l’amende est doublé pour se porter à 20 % du chiffre d’affaires moyen annuel sur une période de trois ans. Les personnes vulnérables étant les premières victimes du démarchage téléphonique malveillant, ces pratiques doivent en effet être sanctionnées avec la plus grande sévérité.