Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique

Direction de la Séance

N°6

13 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 782 (2023-2024) , 118 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mme Olivia RICHARD

au nom de la commission des lois


ARTICLE UNIQUE

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Rédiger ainsi cet article :

I.- Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 221-16 est supprimée ;

2° Le chapitre III du titre II du livre II est ainsi modifié :

a) Au début de l’intitulé, le mot : « Opposition » est remplacé par le mot : « Consentement » ;

b) L’article L. 223-1 est ainsi modifié :

- les deux premiers alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement pour faire l’objet de prospections commerciales par ce moyen.

« Pour l’application du présent article, on entend par consentement toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel la concernant soient utilisées à fin de prospection commerciale par voie téléphonique.

« L’interdiction prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours et ayant un rapport avec l’objet de ce contrat, y compris lorsqu’il s’agit de proposer au consommateur des produits ou des services afférents ou complémentaires à l’objet du contrat en cours ou de nature à améliorer ses performances ou sa qualité. » ;

- au troisième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

- les quatrième à sixième alinéas sont supprimés ;

- après le mot : « téléphonique », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « peut avoir lieu, lorsque le consommateur a exprimé préalablement son consentement ou en application du troisième alinéa du présent article » ;

- à la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Le professionnel mentionné au quatrième alinéa respecte » sont remplacés par les mots : « Les professionnels respectent » ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;

c) Les articles L. 223-2 à L. 223-4 sont abrogés ;

d) Au premier alinéa de l’article L. 223-5, les mots : « Les interdictions prévues aux articles L. 223-1 et L. 223-3 ne s’appliquent » sont remplacés par les mots : « L’interdiction prévue à l’article L. 223-1 ne s’applique » ;

3° Le second alinéa du 1° de l’article L. 224-27-1 est supprimé ;

II.- Le présent article entre en vigueur le 11 août 2026.

Objet

Sans remettre en cause le principe du basculement vers un régime d’opt-in sur lequel repose la proposition de loi visant à interdire le démarchage téléphonique, le présent amendement ajuste les modalités pratiques de recueil du consentement. L’établissement d’une liste de consentement de portée générale pour mettre en œuvre ce consentement n’est en effet par l’option la plus appropriée.

Premièrement, ce format ne semble pas compatible avec la définition du consentement telle qu’elle figure au 11 de l’article 4 du règlement général sur la protection des données (RGPD). Aux termes de cet article, le consentement doit être « spécifique », c’est-à-dire correspondre à un seul traitement pour une finalité déterminée, ce qui exclut la mise en place d’une liste de consentement universelle. C’est pourquoi les États européens ayant retenu un système d’opt-in privilégient un recueil du consentement au cas par cas où il revient aux entreprises démarcheuses de constituer leur propre fichier de consommateurs dont elles ont recueilli le consentement (Conseil national de la consommation, Groupe de travail « Démarchage téléphonique », 22 février 2019). Ledit consentement doit être exprès et, parfois, le consommateur doit préciser explicitement par quelle(s) entreprise(s) il accepte d’être démarché. C’est par exemple le cas en Allemagne.

Deuxièmement, la rédaction actuelle aurait pour effet collatéral l’interdiction de certaines pratiques de démarchage qui ne sont pas problématiques. C’est par exemple le cas lorsque le consommateur sollicite expressément un contact téléphonique avec une entreprise.

Troisièmement, le nombre d’inscriptions à la liste de consentement prévue par la proposition de loi serait probablement minime. Dès lors, les risques de destruction d’emplois liés à ce système semblent importants.

En conséquence, le présent amendement aligne le régime de recueil du consentement dans le cadre du démarchage téléphonique sur celui prévu à l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques s’agissant du démarchage par courriel ou par sms. Juridiquement, l’alignement des deux régimes renforcerait fortement la lisibilité d’ensemble du cadre juridique relatif à la prospection commerciale. Économiquement, les effets sur l’emploi seraient probablement limités dès lors que les acteurs du secteur pourraient poursuivre leur activité, sous réserve d’un ajustement opérationnel pour recueillir préalablement le consentement des consommateurs.

Ce dispositif entrerait en vigueur au 11 août 2026, soit la date d’échéance de la concession actuelle pour le service « Bloctel ».

Enfin, cet amendement procède à diverses coordinations.