Proposition de loi Interdire le démarchage téléphonique

Direction de la Séance

N°3

8 novembre 2024

(1ère lecture)

(n° 782 (2023-2024) , 118 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE

Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l’article L. 121-11 du code de la consommation, après le mot : « vendu » sont insérés les mots : « ou au consentement au démarchage téléphonique conformément à la procédure prévue au chapitre III du titre II du livre II ».

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a vocation à mieux protéger les consommateurs et consommatrices de pratiques commerciales déloyales en matière de démarchage téléphonique.

Nous saluons bien évidemment que la proposition de loi en discussion permettrait de remplacer enfin le principe de l’opposition au démarchage téléphonique par le principe du consentement au démarchage téléphonique. Il s’agit d’une avancée bienvenue que nous appelons de nos vœux depuis longtemps. Au-delà de ce qui prévoit le texte déjà maintenant, il convient de s’assurer que les entreprises ne contournent pas les règles que le législateur s’apprête à édicter. En particulier, il faudrait éviter que les commerçants fassent du consentement au démarchage téléphonique par des entreprises tierces une condition sine qua non pour la vente de leurs biens et services.

Si les entreprises peuvent continuer à démarcher téléphoniquement leur clientèle, notamment dans le cadre de l’exécution du contrat de vente conclu, certains commerçants sont en effet susceptibles de vouloir vendre les coordonnées de leurs clientes et clients à des entreprises tierces pour que ces dernières puissent organiser des appels à froid à des finalités qui n’ont aucun lien avec le contrat de vente conclu. De ce fait, les entreprises pourraient avoir un intérêt économique à contraindre leur clientèle à consentir au démarchage téléphonique par toute autre entreprise, car la vente de ces données est intéressante que si l’entreprise peut garantir que les coordonnées vendues appartiennent à des personnes ayant consenti au démarchage téléphonique.

Or, force est de constater qu’une telle stratégie commerciale demeurerait autorisée si rien n’est fait pour l’interdire. Certes, le code de commerce interdit déjà le fait de subordonner l’achat d’un bien ou d’un service à l’achat d’un autre bien ou service si cette condition relève d’une pratique commerciale déloyale. Il interdit également le fait de subordonner un achat à la conclusion d’un contrat d’assurance. Toutefois, il n’interdit pas aux commerçants de subordonner l’achat d’un bien ou d’un service au consentement de la cliente ou du client au démarchage téléphonique pour des finalités étrangères au contrat de vente conclu. En l’état, un commerçant pourrait ainsi demander à ces clientes et clients de consentir à être démarchés téléphoniquement à des fins sans lien avec le contrat de vente conclu.

Afin d’éviter de telles stratégies commerciales malhonnêtes qui contourneraient l’objectif poursuivi par la présente proposition de loi, il convient de compléter le code de commerce afin qu’il tienne compte du changement de paradigme en matière d’encadrement du démarchage téléphonique.

Tel est l’objet du présent amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.