Proposition de loi Sécurité des professionnels de santé

commission des lois

N°COM-12

28 avril 2025

(1ère lecture)

(n° 430 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme PATRU, rapporteure


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

personnel

insérer les mots :

exerçant au sein

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis entre professionnels de santé ou membres du personnel.

II. – Alinéa 6

Après le mot : 

décret

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels peuvent porter plainte pour les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour les autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4312-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil départemental ou interdépartemental autorise son président à ester en justice. Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 4321-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession de masseur-kinésithérapeute, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à cette profession. »

Objet

Tel que transmis au Sénat, l’article 3 autorise l’employeur d’un professionnel de santé ou d’un membre du personnel des divers établissements de santé ou médico-sociaux à porter plainte pour ces derniers lorsqu’ils font l’objet de menaces ou de violences commises à l’occasion de l’exercice ou en raison de leurs fonctions. 

Or, une ambiguïté persiste s’agissant des violences commises entre membres du personnel, entre professionnels de santé ou entre membres du personnel et professionnels de santé. Dans ces hypothèses, le dépôt d’une plainte par l’employeur pourrait être assimilé à une prise de position de sa part. Inversement, l’employeur pourrait faire l’objet d’une instrumentalisation ou de pression, au risque de devoir déposer des plaintes réciproques et contradictoires. Pour ces raisons, le I du présent amendement précise que la faculté ouverte par l’article 3 ne sera pas applicable lorsque les violences concernent des membres - soignants ou non – du personnel de l’établissement. 

Le II du présent amendement confie aux ordres professionnels la faculté de déposer plainte pour les professionnels libéraux organisés par ordre, c’est-à-dire les médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues. La rapporteure a pu constater, lors de ses auditions, que les ordres étaient particulièrement volontaires pour exercer cette fonction, ce qui devrait faciliter l’application de l’article 3, a fortiori alors que les ordres peuvent déjà se constituer partie civile lorsque leurs membres font l’objet de menaces ou violences. L’organisme représentatif pouvant déposer plainte pour les autres professionnels libéraux resterait déterminé par décret. 

Enfin, le III du présent amendement aligne les compétences des conseils départementaux des ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes sur celles dont disposent les conseils départementaux des ordres des autres professions libérales. En effet, les conseils départementaux des ordres autres que ceux des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes peuvent, comme les ordres nationaux et les ordres régionaux, se constituer partie civile en cas de préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession, qui s’apprécie notamment en cas de menaces ou de violences commises en raison de l’appartenance à la profession qu’ils représentent. Aucune raison n’expliquant ce décalage par rapport aux autres ordres (à l’exception des pédicures-podologues dont les ordres ne disposent pas d’échelon départemental), le III du présent amendement ouvre donc cette faculté aux conseils départementaux des ordres des infirmiers et des masseurs-kinésithérapeutes.