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Après l’article 83 du Règlement du Sénat, il est inséré une division relative aux questions orales européennes avec débat rédigée comme suit : | Après l’article 83 du Règlement du Sénat, il est inséré une division relative aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens rédigée comme suit : | Après l’article 83 du Règlement du Sénat, il est inséré une division relative aux questions orales avec débat portant sur des sujets européens ainsi rédigée : |
« D – QUESTIONS ORALES EUROPÉENNES AVEC DÉBAT | « D. QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS | « D. – QUESTION ORALES AVEC DÉBAT PORTANT SUR DES SUJETS EUROPÉENS |
« Art. 83 bis. – 1. Tout Sénateur qui désire poser au Gouvernement une question orale européenne suivie de débat en remet au Président du Sénat le texte accompagné d’une demande de débat. | « Art. 83 bis. – 1. Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l’article 79 ; elles doivent porter sur un sujet européen précis et être adressées au ministre compétent. | « Art. 83 bis. – 1. – Les questions orales avec débat portant sur des sujets européens sont déposées dans les conditions prévues à l’article 79 ; elles doivent porter sur un sujet européen précis et être adressées au ministre compétent. |
« 2. – Ces questions orales doivent être sommairement rédigées, ne contenir aucune imputation d’ordre personnel à l’égard de tiers nommément désignés et concerner un sujet européen précis. La recevabilité de ces questions au regard des conditions précédentes est appréciée dans les conditions prévues à l’article 24, alinéa 4. | « 2. La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l’article 80, alinéas 1, 3 et 4. | « 2. – La date de leur discussion est fixée dans les conditions prévues à l’article 80, alinéas 1, 3 et 4. |
« 3. – Le Président informe immédiatement le Gouvernement de cette demande. Il donne connaissance au Sénat du texte de la question et de la demande de débat au premier jour de séance qui suit le dépôt de la demande. | | |
« 4. – Les questions orales européennes avec débat ne peuvent être posées que par un seul sénateur et à un seul ministre. | | |
« Art. 83 ter. – 1. – La date de discussion des questions orales européennes avec débat est fixée par le Sénat, sur proposition de la Conférence des présidents, soit à la même séance que les questions orales, soit, avec l’accord du Gouvernement, à une autre séance. | « Art. 83 ter. – (Alinéa supprimé) | |
« 2. – Le Sénat procède aux fixations de date dans les conditions prévues à l’article 80, alinéas 3 et 4. | | |
« Art. 83 quater. – Dans les débats sur une question orale européenne, ont seuls droit à la parole un représentant de la délégation pour les Communautés européennes, un représentant de la commission permanente compétente, un représentant du Parlement européen exposant la position de ce dernier, le Gouvernement et un représentant de chaque groupe politique. Chaque orateur dispose d’un temps de parole de dix minutes. | « Art. 83 ter. – 1. Dans le débat sur une question orale portant sur des sujets européens, seuls ont le droit à la parole, l’auteur de la question, un sénateur représentant la délégation du Sénat pour les Communautés européennes, un sénateur représentant la commission permanente compétente, le Gouvernement et un représentant de chaque groupe politique. Est en outre admis à prendre la parole, sous réserve de l’accord de la Conférence des Présidents, un sénateur représentant la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, lorsque celle‑ci s’estime compétente pour participer au débat. | « Art. 83 ter. – 1. – Dans le débat sur une question orale portant sur des sujets européens, seuls ont le droit à la parole l’auteur de la question, un sénateur représentant la délégation du Sénat pour les Communautés européennes, un sénateur représentant la commission permanente compétente, le Gouvernement et un représentant de chaque groupe politique. Est en outre admis à prendre la parole, sous réserve de l’accord de la Conférence des présidents, un sénateur représentant la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, lorsque celle‑ci s’estime compétente pour participer au débat. |
« Le représentant du Parlement européen, dont la désignation est portée à la connaissance du Président du Sénat par le Président du Parlement européen, a accès dans l’hémicycle pendant toute la durée du débat. Le Président lui donne la parole après l’intervention des représentants de la délégation pour les Communautés européennes et de la commission permanente compétente. » | « 2. Chaque orateur dispose d’un temps de parole de dix minutes. La parole est accordée au Gouvernement quand il. la demande et sans limitation de durée. » | « 2. – Chaque orateur dispose d’un temps de parole de dix minutes. La parole est accordée au Gouvernement quand il la demande et sans limitation de durée » |
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