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1. – Les projets de loi présentés au nom du Gouvernement et déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l’Assemblée Nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les Sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes suivantes : | 1. (Alinéa sans modification) | 1. (Alinéa sans modification) | 1. (Alinéa sans modification) | 1. – [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 59‑3 DC du 25 juin 1959] | 1. – Les projets de loi présentés au nom du Gouvernement et déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l’Assemblée nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes suivantes : | 1. – Les projets de loi présentés au nom du Gouvernement et déposés sur le Bureau du Sénat, les projets et propositions de loi transmis par l’Assemblée Nationale, les propositions de loi ou de résolution présentées par les Sénateurs sont délibérés en séance publique dans les formes suivantes : | |
2. – Les projets de loi, les propositions de loi transmises par l’Assemblée Nationale et acceptées par le Gouvernement, ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire font l’objet d’une discussion ouverte par le représentant du Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Dans tous les autres cas la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci‑après. | 2. – Les projets de loi, les propositions de loi transmises par l’Assemblée nationale et acceptées par le Gouvernement, ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire font l’objet d’une discussion ouverte par le représentant du Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Dans tous les autres cas, la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci‑après. | 2. (Alinéa sans modification) | 2. (Alinéa sans modification) | 2. (Alinéa sans modification) | 2. (Alinéa sans modification) | 2. – Les projets de loi, les propositions de loi transmises par l’Assemblée Nationale et acceptées par le Gouvernement, ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire font l’objet d’une discussion ouverte par le représentant du Gouvernement et poursuivie par la présentation du rapport de la commission compétente. Dans tous les autres cas, la discussion est ouverte par la présentation du rapport de la commission, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4 ci‑après. | |
3. – Lorsque le rapport a été imprimé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. | 3. (Alinéa sans modification) | 3. (Alinéa sans modification) | 3. (Alinéa sans modification) | 3. (Alinéa sans modification) | 3. (Alinéa sans modification) | 3. – Lorsque le rapport a été imprimé et distribué, le rapporteur se borne à le compléter et à le commenter sans en donner lecture. | |
4. – Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution, un membre du Conseil Economique et Social a été désigné par celui‑ci pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, il est introduit dans l’hémicycle, par le chef des huissiers sur l’ordre du Président qui lui donne aussitôt la parole, avant la présentation du rapport de la commission. Son exposé terminé, le membre du Conseil Économique et Social est reconduit hors de l’hémicycle avec le même cérémonial. | 4. – Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution, un membre du Conseil Économique et Social a été désigné par celui‑ci pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, il est introduit dans l’hémicycle par le chef des huissiers, sur l’ordre du Président, qui lui donne aussitôt la parole, avant la présentation du rapport de la commission. Son exposé terminé, le membre du Conseil Économique et Social est reconduit hors de l’hémicycle avec le même cérémonial. | 4. (Alinéa sans modification) | 4. (Alinéa sans modification) | 4. (Alinéa sans modification) | 4. (Alinéa sans modification) | 4. – Lorsqu’en application de l’article 69 de la Constitution, un membre du Conseil Économique et Social a été désigné par celui‑ci pour exposer devant le Sénat l’avis du Conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, il est introduit dans l’hémicycle par le chef des huissiers, sur l’ordre du Président, qui lui donne aussitôt la parole, avant la présentation du rapport de la commission. Son exposé terminé, le membre du Conseil Économique et Social est reconduit hors de l’hémicycle avec le même cérémonial. | |
5. – Après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion des articles. | 5. (Alinéa sans modification) | 5. (Alinéa sans modification) | 5. (Alinéa sans modification) | 5. (Alinéa sans modification) | 5. (Alinéa sans modification) | 5. – Après la clôture de la discussion générale, le Sénat passe à la discussion des articles. | |
6. – La discussion des articles des projets et propositions porte : | 6. (Alinéa sans modification) | 6. (Alinéa sans modification) | 6. (Alinéa sans modification) | 6. (Alinéa sans modification) | 6. (Alinéa sans modification) | 6. – La discussion des articles des projets et propositions porte : | |
a) Sur le texte présenté par le Gouvernement en ce qui concerne les projets de loi déposés en premier lieu sur le Bureau du Sénat ; | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) (Alinéa sans modification) | a) Sur le texte présenté par le Gouvernement en ce qui concerne les projets de loi déposés en premier lieu sur le Bureau du Sénat ; | |
b) Sur le texte transmis par l’Assemblée Nationale en ce qui concerne les projets et propositions de loi transmis par l’Assemblée Nationale, ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire ; | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) (Alinéa sans modification) | b) Sur le texte transmis par l’Assemblée Nationale en ce qui concerne les projets et propositions de loi transmis par l’Assemblée Nationale, ainsi que les textes élaborés par une commission mixte paritaire ; | |
c) Sur le texte rapporté par la commission compétente en ce qui concerne les propositions de loi ou de résolution présentées par les Sénateurs. Dans ce dernier cas, lorsque la commission ne présente aucune conclusion, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition. | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 59‑3 DC du 25 juin 1959] | c) Sur le texte rapporté par la commission compétente en ce qui concerne les propositions de loi ou de résolution présentées par les sénateurs. Dans ce dernier cas, lorsque la commission ne présente aucune conclusion, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition. | c) Sur le texte rapporté par la commission compétente en ce qui concerne les propositions de loi ou de résolution présentées par les Sénateurs. Dans ce dernier cas, lorsque la commission ne présente aucune conclusion, le Sénat est appelé à discuter le texte initial de la proposition. | |
7. – La discussion porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent. Toutefois, en application de l’article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. | 7. (Alinéa sans modification) | 7. (Alinéa sans modification) | 7. (Alinéa sans modification) | 7. (Alinéa sans modification) | 7. (Alinéa sans modification) | 7. – La discussion porte successivement sur chaque article et sur les amendements qui s’y rattachent. Toutefois, en application de l’article 44 de la Constitution, si le Gouvernement le demande, le Sénat se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion, en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. | |
8. – Dans les questions complexes, la division du texte est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle peut être décidée par le Président. | 8. (Alinéa sans modification) | 8. (Alinéa sans modification) | 8. (Alinéa sans modification) | 8. (Alinéa sans modification) | 8. (Alinéa sans modification) | 8. – Dans les questions complexes, la division du texte est de droit lorsqu’elle est demandée. Elle peut être décidée par le Président. | |
9. – A partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles et des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux Chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte ou un chiffre identique. | 9. (Alinéa sans modification) | 9. (Alinéa sans modification) | 9. (Alinéa sans modification) | 9. (Alinéa sans modification) | 9. (Alinéa sans modification) | 9. – À partir de la deuxième lecture au Sénat des projets et propositions de loi, la discussion des articles et des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux Chambres du Parlement n’ont pas encore adopté un texte ou un chiffre identique. | |
10. – En conséquence, il ne sera reçu au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ou article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l’une et l’autre Assemblée dans un texte ou avec un chiffre identique. | 10. (Alinéa sans modification) | 10. (Alinéa sans modification) | 10. (Alinéa sans modification) | 10. (Alinéa sans modification) | 10. (Alinéa sans modification) | 10. – En conséquence, il ne sera reçu au cours de la deuxième lecture ou des lectures ultérieures, aucun amendement ou article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l’une et l’autre Assemblée dans un texte ou avec un chiffre identique. | |
11. – D’autre part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l’occasion de l’examen par le Sénat d’un texte élaboré par une Commission mixte paritaire. | 11. (Alinéa sans modification) | 11. (Alinéa sans modification) | 11. (Alinéa sans modification) | 11. (Alinéa sans modification) | 11. (Alinéa sans modification) | 11. – D’autre part, aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Gouvernement, à l’occasion de l’examen par le Sénat d’un texte élaboré par une commission mixte paritaire. | |
12. – Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble. | 12. (Alinéa sans modification) | 12. (Alinéa sans modification) | 12. (Alinéa sans modification) | 12. (Alinéa sans modification) | 12. (Alinéa sans modification) | 12. – Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote sur l’ensemble. | |
13. – Lorsque, avant le vote sur l’article unique d’un projet ou d’une proposition, il n’a pas été présenté d’article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l’ensemble. Aucun article additionnel n’est recevable après que ce vote est intervenu. | 13. (Alinéa sans modification) | 13. (Alinéa sans modification) | 13. (Alinéa sans modification) | 13. (Alinéa sans modification) | 13. (Alinéa sans modification) | 13. – Lorsque, avant le vote sur l’article unique d’un projet ou d’une proposition, il n’a pas été présenté d’article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l’ensemble. Aucun article additionnel n’est recevable après que ce vote est intervenu. | |
14. – Il ne peut être présenté de considérations générales sur l’ensemble ; sont seules admises, avant le vote sur l’ensemble, des explications sommaires n’excédant pas cinq minutes. | 14. (Alinéa sans modification) | 14. (Alinéa sans modification) | 14. (Alinéa sans modification) | 14. (Alinéa sans modification) | 14. (Alinéa sans modification) | 14. – Il ne peut être présenté de considérations générales sur l’ensemble ; sont seules admises, avant le vote sur l’ensemble, des explications sommaires n’excédant pas cinq minutes. | |