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Vu l’article 34‑1 de la Constitution, | Vu l’article 34‑1 de la Constitution, | |
Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, | Vu la Charte des Nations unies du 26 juin 1945, | |
Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, | Vu la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, | |
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 16 décembre 1966, notamment son article 8 qui interdit l’esclavage et les travaux forcés, signé mais non ratifié par la République populaire de Chine, | Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 16 décembre 1966, notamment son article 8 qui interdit l’esclavage et les travaux forcés, signé mais non ratifié par la République populaire de Chine, | |
Vu la Convention (n° 029) de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1930 sur le travail forcé et le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, | Vu la Convention (n° 029) de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1930 sur le travail forcé et le Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, | |
Vu la Convention (n° 182) de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1999 sur les pires formes de travail des enfants, | Vu la Convention (n° 182) de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 17 juin 1999 sur les pires formes de travail des enfants, | |
Vu la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale des Nations unies du 4 janvier 1969, | Vu la Convention internationale des Nations unies du 4 janvier 1969 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, | |
Vu la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989, | Vu la Convention relative aux droits de l’enfant adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 20 novembre 1989, | |
Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 10 décembre 1984, | Vu la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 10 décembre 1984, | |
Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 18 décembre 1979, | Vu la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies le 18 décembre 1979, | |
Vu l’article 33 de la Constitution de la République populaire de Chine, qui dispose que « l’État respecte et garantit les droits de l’homme », | Vu l’article 33 de la Constitution de la République populaire de Chine, qui dispose que « l’État respecte et garantit les droits de l’homme », | |
Vu la promulgation du Uyghur Forced Labor Prevention Act par le président américain Joseph Biden le 23 décembre 2021, | Vu la promulgation du Uyghur Forced Labor Prevention Act par le président américain Joseph Biden le 23 décembre 2021, | |
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/2374 du Conseil du 5 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits, | Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/2374 du Conseil du 5 décembre 2022 mettant en œuvre le règlement (UE) 2020/1998 concernant des mesures restrictives en réaction aux graves violations des droits de l’homme et aux graves atteintes à ces droits, | |
Vu la résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (2022/2611(RSP)), | Vu la résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur un nouvel instrument commercial visant à interdire les produits issus du travail forcé (2022/2611(RSP)), | |
Vu la résolution n° 758 (quinzième législature) adoptée par l’Assemblée nationale le 20 janvier 2022, portant sur la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l’humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l’égard des Ouïghours, | Vu la résolution n° 758 (quinzième législature) adoptée par l’Assemblée nationale le 20 janvier 2022, portant sur la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l’humanité actuellement perpétrés par la République populaire de Chine à l’égard des Ouïghours, | |
Vu le rapport sur le Xinjiang du Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme publié le 31 août 2022, | Vu le rapport sur le Xinjiang du Haut‑Commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme publié le 31 août 2022, | |
Considérant le caractère génocidaire des violences politiques systématiques et les crimes contre l’humanité perpétrés par la République populaire de Chine à l’encontre des Ouïghours, et reconnus comme tels par huit parlements nationaux, dont l’Assemblée nationale française ; | Considérant le caractère génocidaire des violences politiques systématiques et les crimes contre l’humanité perpétrés par la République populaire de Chine à l’encontre des Ouïghours, et reconnus comme tels par huit parlements nationaux, dont l’Assemblée nationale française ; | |
Considérant les nombreux témoignages faisant état d’arrestations sommaires, de torture et de viols systématiques à l’encontre de la population ouïghoure ; | Considérant les nombreux témoignages faisant état d’arrestations sommaires, de torture et de viols systématiques à l’encontre de la population ouïghoure ; | |
Constatant l’internement de masse des Ouïghours et d’autres minorités turciques présentes dans la région autonome du Xinjiang ; | Constatant l’internement de masse des Ouïghours et d’autres minorités turciques présentes dans la région autonome du Xinjiang ; | |
Considérant les politiques de stérilisation massive et forcée, de sinisation et d’éradication de l’identité, de la culture et du peuple ouïghours, ainsi que la séparation des enfants de leurs familles ; | Considérant les politiques de stérilisation massive et forcée, de sinisation et d’éradication de l’identité, de la culture et du peuple ouïghours, ainsi que la séparation des enfants de leurs familles ; | |
Constatant le recours massif au travail forcé des Ouïghours par la République populaire de Chine ; | Constatant le recours massif au travail forcé des Ouïghours par la République populaire de Chine ; | |
Considérant par ailleurs que le fruit de ce travail forcé constitue l’un des axes de développement du commerce extérieur de la République populaire de Chine, notamment en France et en Europe ; | Considérant par ailleurs que le fruit de ce travail forcé constitue l’un des axes de développement du commerce extérieur de la République populaire de Chine, notamment en France et en Europe ; | |
Considérant que le développement économique de la région autonome du Xinjiang, une région vitale dans la mise en place des nouvelles « routes de la soie » déployée par la République populaire de Chine pour accroître son influence, repose en grande partie sur le travail forcé de la main‑d’œuvre ouïghoure ; | Considérant que le développement économique de la région autonome du Xinjiang, une région vitale dans la mise en place des nouvelles « routes de la soie » déployée par la République populaire de Chine pour accroître son influence, repose en grande partie sur le travail forcé de la main‑d’œuvre ouïghoure ; | |
Invite l’Union européenne à renforcer les sanctions contre les auteurs de ces crimes et contre les complices de ces atrocités ; | Invite l’Union européenne à renforcer les sanctions contre les auteurs de ces crimes et contre les complices de ces atrocités ; | |
Invite le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à réviser en profondeur le projet de règlement présenté le 14 septembre 2022 par la Commission européenne, afin de mettre en place un nouvel instrument commercial, compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce, visant à interdire l’importation de produits fabriqués en recourant au travail forcé et issus, même en partie, de la région autonome du Xinjiang, sauf si les entreprises concernées peuvent prouver hors de tout doute – et charge à elles seules d’en faire la preuve – que leur production n’implique pas de travail forcé ; | Invite le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à réviser en profondeur le projet de règlement présenté le 14 septembre 2022 par la Commission européenne, afin de mettre en place un nouvel instrument commercial, compatible avec les règles de l’Organisation mondiale du commerce, visant à interdire l’importation de produits fabriqués en recourant au travail forcé et issus, même en partie, de la région autonome du Xinjiang, sauf si les entreprises concernées peuvent prouver hors de tout doute – et charge à elles seules d’en faire la preuve – que leur production n’implique pas de travail forcé ; | |
Invite le Gouvernement à plaider au niveau européen en faveur de cet instrument commercial visant à interdire l’importation de produits issus, en tout ou en partie, du travail forcé de la population ouïghoure. | Invite le Gouvernement à plaider au niveau européen en faveur de cet instrument commercial visant à interdire l’importation de produits issus, en tout ou en partie, du travail forcé de la population ouïghoure. | |
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