L’article 19 du Règlement du Sénat est complété par un alinéa 3 ainsi rédigé : | Après l’alinéa 1 de l’article 19 du Règlement du Sénat, sont insérés des alinéas 1 bis et 1 ter ainsi rédigés : Amdt COM‑1 | Après l’alinéa 1 de l’article 19 du Règlement du Sénat, sont insérés des alinéas 1 bis et 1 ter ainsi rédigés : |
« 3. – Le rapporteur est chargé, jusqu’au renouvellement du Sénat, de suivre l’application du projet ou de la proposition de loi après sa promulgation et de l’évaluer. Il rend compte chaque année à la commission de l’application et de l’évaluation de la loi. La commission peut désigner à cette fin un autre rapporteur, le cas échéant jusqu’au renouvellement suivant du Sénat. » | « 1 bis. – Sans préjudice des articles 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l’issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin. Amdt COM‑1 | « 1 bis. – Sans préjudice des articles 21 et 22 ter, le rapporteur est chargé de suivre l’application de la loi après sa promulgation et jusqu’au renouvellement du Sénat ; il peut être confirmé dans ces fonctions à l’issue du renouvellement. Les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un autre rapporteur à cette fin. |
| « 1 ter. – Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un rapporteur pour assurer le suivi de l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. » Amdt COM‑1 | « 1 ter. – Lorsque le projet ou la proposition de loi a été examiné par une commission spéciale, les commissions permanentes peuvent désigner, dans les mêmes conditions, un rapporteur pour assurer le suivi de l’application des dispositions relevant de leur domaine de compétence. » |