| Article 1er Agenda sénatorial | Article 1er Agenda sénatorial | Article 1er Agenda sénatorial |
I. – Avant l’article 1er du Règlement, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé : | I. – Le chapitre III bis du Règlement est ainsi rédigé : Amdt COM‑14 | I. – Le chapitre III bis du Règlement est ainsi rédigé : | I. – Le chapitre III bis du Règlement est ainsi rédigé : |
| « CHAPITRE III bis Amdt COM‑14 | | |
« Participation des sénateurs aux travaux du Sénat | (Alinéa sans modification) | « Participation des sénateurs aux travaux du Sénat | « Participation des sénateurs aux travaux du Sénat |
« Art. 1er A. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat. | « Art. 23 bis. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat. Amdt COM‑14 | « Art. 23 bis. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat. | « Art. 23 bis. – 1. – Les sénateurs s’obligent à participer de façon effective aux travaux du Sénat. |
« 2. – Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30. | « 2. (Alinéa sans modification) | « 2. – Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30. | « 2. – Les groupes se réunissent, en principe, le mardi matin à partir de 10 heures 30. |
« 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux législatifs des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique. | « 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique. Amdt COM‑15 | « 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique. | « 3. – Le Sénat consacre, en principe, aux travaux des commissions permanentes ou spéciales le mercredi matin, éventuellement le mardi matin avant les réunions des groupes et, le cas échéant, une autre demi‑journée fixée en fonction de l’ordre du jour des travaux en séance publique. |
« 4. – La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent en principe le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures. | « 4. (Alinéa sans modification) | « 4. – La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures. | « 4. – La commission des affaires européennes et les délégations se réunissent, en principe, le jeudi, de 8 heures 30 à 10 heures 30 en dehors des semaines mentionnées au quatrième alinéa de l’article 48 de la Constitution, toute la matinée durant lesdites semaines, et de 13 heures 30 à 15 heures. |
« 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux 2., 3. et 4. | « 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4. | « 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4. | « 5. – Les autres réunions des différentes instances du Sénat se tiennent, en principe, en dehors des heures où le Sénat tient séance et des horaires mentionnés aux alinéas 2, 3 et 4. |
« 6. – La Conférence des Présidents est informée de la décision d’une instance d’inviter l’ensemble des sénateurs à l’une de ses réunions. | « 6. (Alinéa sans modification) | « 6. – La Conférence des présidents est informée de la décision d’une instance d’inviter l’ensemble des sénateurs à l’une de ses réunions. | « 6. – La Conférence des présidents est informée de la décision d’une instance d’inviter l’ensemble des sénateurs à l’une de ses réunions. |
« 7. – Un tableau des activités des sénateurs en séance, dans les réunions des commissions, des délégations, des structures temporaires et dans les réunions des instances parlementaires internationales les mardi, mercredi et jeudi des semaines de séance est publié. | « 7. – (Supprimé) Amdt COM‑16 | | |
« 8. – Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction est effectuée en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire : | « 8. (Alinéa sans modification) | « 7. – Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction est effectuée en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire : | « 7. – Une retenue égale à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité de fonction est effectuée en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire : |
« – soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets et propositions de loi déterminés par la Conférence des Présidents ; | « 1° Soit à plus de la moitié des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des Présidents ; Amdts COM‑17, COM‑18 | « 1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents ; Amdt n° 49 rect. | « 1° Soit à plus de la moitié des votes ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers des votes, y compris les explications de vote, sur les projets de loi et propositions de loi ou de résolution déterminés par la Conférence des présidents ; |
« – soit à plus de la moitié de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets ou de propositions de loi ; | « 2° Soit à plus de la moitié de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ; Amdts COM‑17, COM‑18 | « 2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ; Amdt n° 49 rect. | « 2° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers de l’ensemble des réunions des commissions permanentes ou spéciales convoquées le mercredi matin et consacrées à l’examen de projets de loi ou de propositions de loi ou de résolution ; |
« – soit à plus de la moitié des séances de questions d’actualité au Gouvernement. | « 3° Soit à plus de la moitié des séances de questions d’actualité au Gouvernement. Amdt COM‑17 | « 3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers des séances de questions d’actualité au Gouvernement. Amdt n° 49 rect. | « 3° Soit à plus de la moitié ou, pour les sénateurs élus outre‑mer, à plus des deux tiers des séances de questions d’actualité au Gouvernement. |
« 9. – La retenue mentionnée au 8. est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances. | « 9. – La retenue mentionnée à l’alinéa 8 est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances. | « 8. – La retenue mentionnée à l’alinéa 7 est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances. | « 8. – La retenue mentionnée à l’alinéa 7 est égale à la totalité du montant trimestriel de l’indemnité de fonction et à la moitié du montant trimestriel de l’indemnité représentative de frais de mandat en cas d’absence, au cours d’un même trimestre de la session ordinaire, à plus de la moitié de l’ensemble de ces votes, réunions et séances. |
« 10. – Pour l’application des 8. et 9., la participation d’un sénateur à une réunion d’une instance parlementaire internationale est comptabilisée comme une présence en séance ou en commission. | « 10. – Pour l’application des alinéas 8 et 9, la participation d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre‑mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre est prise en compte comme une présence en séance ou en commission. Amdt COM‑19 | « 9. – Pour l’application des alinéas 7 et 8, la participation d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre‑mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre est prise en compte comme une présence en séance ou en commission. | « 9. – Pour l’application des alinéas 7 et 8, la participation d’un sénateur aux travaux d’une assemblée internationale en vertu d’une désignation faite par le Sénat ou à une mission outre‑mer ou à l’étranger au nom de la commission permanente dont il est membre est prise en compte comme une présence en séance ou en commission. |
« 11. – La retenue mentionnée au 8. et au 9. est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. » | « 11. – La retenue mentionnée aux alinéas 8 et 9 est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. » | « 10. – La retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n’est pas appliquée lorsque l’absence d’un sénateur résulte d’une maternité ou d’une longue maladie. » Amdt n° 49 rect. | « 10. – La retenue mentionnée aux alinéas 7 et 8 est pratiquée, sur décision des questeurs, sur les montants mensuels des indemnités versées au sénateur au cours du trimestre suivant celui au cours duquel les absences ont été constatées. Cette retenue n’est pas appliquée lorsque l’absence d’un sénateur résulte d’une maternité ou d’une longue maladie. » |
II. – En conséquence, les articles 6 ter, 14, le 1. et le 3. de l’article 15 et le chapitre III bis sont abrogés. | II. – Les articles 6 ter et 14, les alinéas 1 et 3 de l’article 15 et l’article 73 ter sont abrogés. Amdt COM‑20 | II. – Les articles 6 ter et 14, les alinéas 1 et 3 de l’article 15 et l’article 73 ter sont abrogés. | II. – Les articles 6 ter et 14, les alinéas 1 et 3 de l’article 15 et l’article 73 ter sont abrogés. |
III. – Les 8. à 11. du I entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2015. | III. – Les alinéas 8 à 11 de l’article 23 bis, tels qu’ils résultent du I, entrent en vigueur à compter de l’ouverture de la prochaine session ordinaire. Amdt COM‑20 | III. – Les alinéas 7 à 10 de l’article 23 bis, tels qu’ils résultent du I du présent article, entrent en vigueur à compter de l’ouverture de la prochaine session ordinaire. | III. – Les alinéas 7 à 10 de l’article 23 bis, tels qu’ils résultent du I du présent article, entrent en vigueur à compter de l’ouverture de la prochaine session ordinaire. |