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Simplifier l'ouverture des débits de boissons en zone rurale (PPL)

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à simplifier l’ouverture des débits de boisson en zone rurale

Proposition de loi simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale

Amdt  AS49

Proposition de loi simplifiant l’ouverture des débits de boissons en zone rurale


Article unique

Article unique

Article unique




Le code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 3332‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

1° L’article L. 3332‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, l’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie est autorisée, dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3, par déclaration auprès du maire dans les communes de moins de 3 500 habitants ne disposant pas d’établissement de 4e catégorie. »

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée au dépôt à la mairie d’une déclaration effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3. »

Amdts  AS48,  AS50(s/amdt),  AS47

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, dans les communes ou les communes déléguées de moins de 3 500 habitants où n’est installé aucun établissement de 4e catégorie, l’ouverture d’un tel établissement est subordonnée à un arrêté du maire de la commune dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3. L’ouverture d’un nouvel établissement de 4e catégorie peut également être autorisée par le conseil municipal d’une commune ou d’une commune déléguée de moins de 3 500 habitants pour tenir compte d’une répartition équilibrée sur le territoire de la commune de l’activité commerciale mentionnée au présent titre.

Amdts  4,  52 rect.



« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3332‑11, cette licence ne peut faire l’objet d’un transfert au delà de la commune. » ;

Amdt  36



2° (nouveau) La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11 est ainsi rédigée : « Un débit de boissons de 4e catégorie ne peut faire l’objet d’un transfert qu’avec l’avis favorable du maire de la commune dans laquelle ce débit est installé. »

Amdt  10