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Égalité des chances pour l'accès à certaines écoles de service public (PPL)

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Proposition de loi visant à proroger le dispositif d’expérimentation favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public

Proposition de loi visant à proroger le dispositif d’expérimentation favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public

Proposition de loi visant à proroger le dispositif d’expérimentation favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public

Proposition de loi visant à proroger le dispositif d’expérimentation favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public



Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)


Ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public






Art. 1er. – A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2024, un concours externe spécial est organisé pour l’accès à certaines écoles ou certains organismes assurant la formation de fonctionnaires.

Au premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public, la date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2027 ».

I. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le premier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public est ainsi modifié :



1° La date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 août 2028 » ;

Amdts  CL13,  CL4,  CL17,  CL22

1° (Alinéa sans modification)

1° La date : « 31 décembre 2024 » est remplacée par la date : « 31 août 2028 » ;



2° (nouveau) Le mot : « organisé » est remplacé par le mot : « ouvert » ;

Amdt  CL14

2° (nouveau) Le mot : « organisé » est remplacé par le mot : « ouvert » ;

2° Le mot : « organisé » est remplacé par le mot : « ouvert » ;



3° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou de militaires ».

Amdts  CL18,  CL23

3° (nouveau) Sont ajoutés les mots : « ou de militaires ».

3° Sont ajoutés les mots : « ou de militaires ».

Peuvent se présenter à ce concours les personnes qui suivent, à la date de clôture des inscriptions, ou ont suivi, dans les quatre années civiles précédant l’année au cours de laquelle le concours est ouvert, un cycle de formation préparant à l’un ou plusieurs des concours externes ou assimilés donnant accès à ces écoles ou organismes, accessible au regard de critères sociaux et à l’issue d’une procédure de sélection.








II (nouveau). – L’article 1er de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public, dans sa rédaction résultant des 1° et 2° du I du présent article, est applicable aux concours ouverts à compter du 1er août 2024.

Amdt  CL29

II (nouveau). – L’article 1er de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public, dans sa rédaction résultant des 1° et 2° du I du présent article, est applicable aux concours ouverts à compter du 1er août 2024.

II. – L’article 1er de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public, dans sa rédaction résultant des 1° et 2° du I du présent article, est applicable aux concours ouverts à compter du 1er août 2024.


Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)


Art. 5. – Au plus tard le 30 juin 2024, est remis au Parlement un rapport portant sur l’évaluation de la mise en œuvre des concours externes spéciaux et des cycles de formation prévus par les articles 1er et 2. Le contenu de cette évaluation est précisé par le décret mentionné à l’article 4.

À l’article 5 de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 30 décembre 2027 ».

À la première phrase de l’article 5 de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 précitée, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 mars 2028 ».

Amdts  CL15,  CL19,  CL21

(Alinéa sans modification)

À la première phrase de l’article 5 de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 précitée, la date : « 30 juin 2024 » est remplacée par la date : « 31 mars 2028 ».




Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CL12

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)




L’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 précitée est ratifiée.

(Alinéa sans modification)

L’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 précitée est ratifiée.




Article 2 ter (nouveau)

Amdt  CL3

Article 2 ter (nouveau)(Supprimé)

Amdt  8





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant la structure des concours d’entrée aux écoles et aux organismes mentionnés aux articles 1er et 4 de l’ordonnance  2021‑238 du 3 mars 2021 précitée. Ce rapport met notamment en évidence les inégalités engendrées, entre les candidats, par les exigences académiques des épreuves écrites et orales et propose des pistes de réformes pour lutter contre les difficultés soulevées.





Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt  CL16

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Suppression maintenue)



I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.






III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.