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Conversion de centrales à charbon (PPL)

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Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement

Proposition de loi visant à convertir des centrales à charbon vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone pour permettre une transition écologique plus juste socialement


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er


L’article L. 311‑1 du code de l’énergie est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




« Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.







II. (nouveau) – Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑5

II (nouveau)– Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :


Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

Amdt COM‑5

« Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

Amdts  10 rect. bis,  17 rect. ter,  24,  12 rect. bis,  19 rect. ter,  26


« Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de production commerciale est réputée intervenir à compter de la date à laquelle la nouvelle installation de production est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6. »

« Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6‑1. »

Amdt COM‑5

(Alinéa sans modification)


« Pour l’application de l’article L. 316‑9, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l’article L. 311‑5 ou réputée autorisée en application de l’article L. 311‑6‑1. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2


L’article L. 311‑6 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)




« Pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5. »







II. (nouveau) – Après l’article L. 311‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

II (nouveau)– Après l’article L. 311‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :


Après l’article L. 311‑6 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 311‑6‑1. – Pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles existantes au 1er juillet 2025 émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5.

Amdt COM‑6

« Art. L. 311‑6‑1. – Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5.

Amdts  11 rect. bis,  18 rect. ter,  25,  13 rect. bis,  20 rect. ter,  27


« Art. L. 311‑6‑1. – Pour les installations de production d’électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l’article L. 316‑6 emporte l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5.


« Toutefois, cette désignation n’emporte pas l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement, dans les cas prévus au 10° du I de l’article L. 181‑2 du même code ou au 8° du II de l’article L. 181‑3 dudit code. »

Amdt COM‑6

« Toutefois, cette désignation n’emporte pas l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5 du présent code. »

Amdt  31


« Toutefois, cette désignation n’emporte pas l’attribution de l’autorisation prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 311‑5 du présent code. »


Article 3 (nouveau)

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Non modifié)

Article 3



Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret en application du IV de l’article 19 de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025. La condition de notification prévue au même IV leur est applicable.

Amdt COM‑7

Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret en application du IV de l’article 19 de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.

Amdt  32


Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l’article 19 de la loi  2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.



Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)

Article 4

(Non modifié)

Article 4



Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


Après l’article L. 311‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 311‑1‑2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et exploitant des installations de production d’électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »

Amdt COM‑4 rect.

« Art. L. 311‑1‑2. – (Alinéa sans modification) »


« Art. L. 311‑1‑2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l’État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d’électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d’émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »