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Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (PPL)

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Proposition de loi relative à la protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux



Article 1er


Code général de la fonction publique



Art. L. 827‑4. – Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics mentionnés à l’article L. 4 les contrats destinés à couvrir les risques mentionnés à l’article L. 827‑1 mettant en œuvre les dispositifs de solidarité mentionnés à l’article L. 827‑3, cette condition étant attestée, par dérogation au premier alinéa de ce même article, par la délivrance d’un label dans les conditions prévues à l’article L. 310‑12‑2 du code des assurances, ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6.

L’article L. 827‑4 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :


1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » et, après la référence : « L. 827‑3 », la fin de la phrase est supprimée ;


2° Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :


« II. – Les dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident sont attestés par la délivrance d’un label dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État ou vérifiés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6.


« III. – Les dispositifs de solidarité pour les contrats destinés à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès sont vérifiés dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue à l’article L. 827‑6. »


Article 2


Art. L. 827‑6. – Afin d’assurer à leurs agents la couverture complémentaire de l’un ou l’autre ou de l’ensemble des risques mentionnés à l’article L. 827‑1, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ont la faculté de conclure une convention de participation avec un des organismes mentionnés à l’article L. 827‑5, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence transparente et non discriminatoire permettant de vérifier que les dispositifs de solidarité mentionnés à l’article L. 827‑3 sont mis en œuvre.



Dans ce cas, les collectivités et leurs établissements publics ne peuvent verser d’aide qu’au bénéfice des agents territoriaux ayant souscrit un contrat faisant l’objet de la convention de participation.




Après le deuxième alinéa de l’article L. 827‑6 du code général de la fonction publique, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :


« Par dérogation à l’article L. 827‑2, la souscription des agents territoriaux aux garanties minimales mentionnées à l’article L. 827‑11, destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que ce contrat collectif comporte, est obligatoire.


« Un accord collectif valide au sens de l’article L. 223‑1, améliorant ces garanties minimales, peut prévoir la souscription obligatoire des agents territoriaux à l’ensemble des garanties que comprend le contrat collectif. Il peut également prévoir la souscription facultative de ces agents à des garanties optionnelles.


« Lorsque la souscription des agents territoriaux à tout ou partie des garanties que comporte le contrat collectif destiné à couvrir les risques mentionnés à l’article L. 827‑1 est obligatoire, un décret en Conseil d’État détermine les cas dans lesquels certains agents peuvent être dispensés, à leur initiative, de l’obligation de couverture en raison de leur situation professionnelle ou personnelle ainsi que les facultés de dispense pouvant résulter d’un accord valide au sens de l’article L. 223‑1. »

Les agents territoriaux retraités peuvent souscrire un contrat faisant l’objet d’une convention de participation conclue par leur dernière collectivité ou établissement public d’emploi.




Article 3



L’article L. 827‑11 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

Art. L. 827‑11. – La participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès ne peut être inférieure à 20 % d’un montant de référence fixé par décret.

1° Après les mots : « inférieure à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « la moitié du montant de la cotisation ou prime individuelle ouvrant droit au bénéfice des garanties minimales que comporte le contrat collectif prévu au deuxième alinéa de l’article L. 827‑9, sans préjudice des dispositions plus favorables qui peuvent être prévues par un accord valide au sens de l’article L. 223‑1. » ;

Ce décret précise les garanties minimales que comprennent les contrats prévus à l’article L. 827‑9.

2° Au début du second alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Un ».


Article 4



Sans préjudice de l’article 7 de la loi  89‑1009 du 31 décembre 1989 et par dérogation à l’article 3 de cette même loi, lors de la conclusion d’un contrat collectif à adhésion obligatoire mentionné à l’article L. 827‑6 du code général de la fonction publique et couvrant les risques mentionnés à l’article L. 827‑11 du même code, l’organisme mentionné à l’article L. 827‑5 dudit code ne peut refuser la prise en charge des suites d’états pathologiques survenus antérieurement à l’adhésion de l’agent.



Article 5



Lorsqu’un agent territorial ayant souscrit un contrat individuel, destiné à couvrir les risques mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 827‑1 du code général de la fonction publique, bénéficie d’un congé pour raisons de santé prévu au chapitre II du titre II du livre VIII du même code à la date de prise d’effet du contrat collectif objet de la convention de participation conclue par ou pour le compte d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public mentionnés à l’article L. 4 dudit code, l’obligation de souscription à ce contrat prévue à l’article L. 827‑6 du même code ne lui est opposable que si l’agent territorial a repris l’exercice de ses fonctions pendant trente jours consécutifs, au moins, soit à l’issue de son congé pour raison de santé, soit à l’expiration de ses droits à congés pour raison de santé accordés au titre de l’affection pour laquelle il a obtenu ce congé.


Dans ce cas, par dérogation au deuxième alinéa du même article L. 827‑6, l’agent territorial bénéficie de la participation de la collectivité territoriale ou de l’établissement public au financement des garanties de protection sociale complémentaire destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, d’inaptitude ou de décès que le contrat individuel comporte dans les mêmes conditions que celles dont bénéficient les agents territoriaux ayant obligatoirement souscrit au contrat collectif mentionné audit article L. 827‑6.


Article 6



I. – Les articles 1er à 3 de la présente loi entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.


Par dérogation, lorsqu’un contrat collectif est en cours à la date de la publication de la présente loi, dont le terme est antérieur au 1er janvier 2027, ces mêmes articles 1er à 3 sont applicables à la collectivité territoriale ou à l’établissement public qui l’a conclu à compter du terme de ce contrat.


II. – Lorsqu’un contrat collectif est en cours à la date de la publication de la présente loi, dont le terme est postérieur au 1er janvier 2027, la collectivité territoriale ou l’établissement public qui l’a conclu met en conformité ce contrat dans le respect des dispositions du code de la commande publique.


III. – Les articles 4 et 5 de la présente loi entrent en vigueur le lendemain de la publication de la loi.


Article 7



Les éventuelles conséquences financières résultant pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.