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Renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

Amdt  CL7

Proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes



Article 1er

Article 1er

(Supprimé)

Article 1er

(Supprimé)


Code civil





Art. 2226. – L’action en responsabilité née à raison d’un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.





Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l’action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.

À la fin du second alinéa de l’article 2226 du code civil, les mots : « prescrite par vingt ans » sont remplacés par le mot : « imprescriptible ».





Article 2

Article 2

Article 2



Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

Code de procédure pénale





Art. 7. – L’action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.





L’action publique des crimes mentionnés aux articles 706‑16,706‑26 et 706‑167 du présent code, aux articles 214‑1 à 214‑4 et 221‑12 du code pénal et au livre IV bis du même code se prescrit par trente années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.






1° Le troisième alinéa de l’article 7 est ainsi modifié :

1° L’article 7 est ainsi modifié :

Amdt  CL27

1° L’article 7 est ainsi modifié :

L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers ; toutefois, s’il s’agit d’un viol, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.

a) Les mots : « , lorsqu’ils sont commis sur des mineurs » sont supprimés ;

a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

Amdt  CL27

a) Après le mot : « derniers », la fin du troisième alinéa est supprimée ;


b) Les mots : « sur un autre mineur » sont supprimés.

b) (nouveau) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (nouveau) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

Amdt  CL27

« Le délai de prescription d’un viol est prolongé, le cas échéant, en cas de commission sur une autre victime par la même personne, avant l’expiration de ce délai, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction. » ;

L’action publique des crimes mentionnés aux articles 211‑1 à 212‑3 du code pénal est imprescriptible.





Art. 8. – L’action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.





L’action publique des délits mentionnés aux articles 223‑15‑2 et 223‑15‑3 du code pénal et à l’article 706‑47 du présent code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 222‑29‑1 et 227‑26 du code pénal, se prescrit par dix années révolues à compter de la majorité de ces derniers.





L’action publique des délits mentionnés aux articles 222‑12,222‑29‑1 et 227‑26 du même code, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par vingt années révolues à compter de la majorité de ces derniers.





Toutefois, s’il s’agit d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commise sur un mineur, en cas de commission sur un autre mineur par la même personne, avant l’expiration des délais prévus aux deuxième et troisième alinéas du présent article, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de la première infraction est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction.



1° bis (nouveau) Au quatrième alinéa de l’article 8, après le mot : « article, », sont insérés les mots : « d’un viol, » ;

Amdt  40

L’action publique du délit mentionné à l’article 434‑3 du code pénal se prescrit, lorsque le défaut d’information concerne une agression ou un atteinte sexuelle commise sur un mineur, par dix années révolues à compter de la majorité de la victime et, lorsque le défaut d’information concerne un viol commis sur un mineur, par vingt années révolues à compter de la majorité de la victime.





L’action publique des délits mentionnés à l’article 706‑167 du présent code, lorsqu’ils sont punis de dix ans d’emprisonnement, ainsi que celle des délits mentionnés aux articles 706‑16 du présent code, à l’exclusion de ceux définis aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du code pénal, et 706‑26 du présent code et au livre IV bis du code pénal se prescrivent par vingt années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise.





Art. 9‑2. – Le délai de prescription de l’action publique est interrompu par :





1° Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80,82,87,88,388,531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;





2° Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès‑verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;





3° Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;





4° Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.





Tout acte, jugement ou arrêt mentionné aux 1° à 4° fait courir un délai de prescription d’une durée égale au délai initial.





Le présent article est applicable aux infractions connexes ainsi qu’aux auteurs ou complices non visés par l’un de ces mêmes acte, jugement ou arrêt.






2° Au dernier alinéa de l’article 9‑2 :

2° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :

2° Le dernier alinéa de l’article 9‑2 est ainsi modifié :

Le délai de prescription d’un viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle commis sur un mineur est interrompu par l’un des actes ou l’une des décisions mentionnés aux 1° à 4° intervenus dans une procédure dans laquelle est reprochée à la même personne une de ces mêmes infractions commises sur un autre mineur.

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Les mots : « commis sur un mineur » sont supprimés ;


b) À la fin, les mots : « commis sur un autre mineur » sont supprimés.

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.

b) À la fin, les mots : « commises sur un autre mineur » sont supprimés.


Article 3

Article 3

(Supprimé)

Article 3

Amdt  29


Code pénal





Art. 222‑14‑3. – Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s’il s’agit de violences psychologiques.






L’article 222‑14‑3 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :


I. – Après l’article 222‑14‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑3‑1 ainsi rédigé :


« Les manœuvres délibérées et répétées de déstabilisation psychologique, sociale et physique ayant pour effet de diminuer la capacité d’action de la victime et de générer un état de vulnérabilité ou de sujétion constituent des violences psychologiques. »


« Art. 222‑14‑3‑1. – Sans préjudice de l’application des articles 223‑15‑3 et 222‑33‑2‑1, le fait d’imposer un contrôle coercitif sur la personne de son conjoint, du partenaire auquel on est lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin par des propos ou des comportements, répétés ou multiples, portant atteinte aux droits et libertés fondamentaux de la victime ou instaurant chez elle un état de peur ou de contrainte dû à la crainte d’actes exercés directement ou indirectement sur elle‑même ou sur autrui, que ces actes soient physiques, psychologiques, économiques, judiciaires, sociaux, administratifs, numériques ou de toute autre nature, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.




« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime ou par un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité.




« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’infraction a causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.




« Les peines encourues sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’infraction :




« 1° A créé chez la victime une situation de handicap temporaire ou permanent ;




« 2° A été commise sur une personne particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son handicap visible ou invisible ou de son état de santé physique ou psychologique.




« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 1 000 000 € d’amende lorsque l’infraction :




« a) A été commise en présence d’un mineur ou dans un contexte où un mineur résidait de manière habituelle au domicile de la victime ou de l’auteur ;




« b) A été facilitée par l’usage abusif de dispositifs ou d’institutions, tels que des actions en justice, des lieux de soins, des dispositifs administratifs ou des mesures de protection de l’enfance. »






II (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :



Code civil





Art. 373‑2‑1. – Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.





L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.



1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par les mots : « , parmi lesquels l’exercice d’un contrôle coercitif, au sens de l’article 222‑14‑3‑1 du code pénal, d’un parent sur l’autre en présence de l’enfant » ;



Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.





Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.





Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371‑2.





Art. 373‑2‑10. – En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties.





A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder, y compris dans la décision statuant définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.



2° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article 373‑2‑10, le mot : « emprise » est remplacé par les mots : « contrôle coercitif » ;



Il peut de même leur enjoindre, sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.





Art. 373‑2‑11. – Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :





1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;





2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388‑1 ;





3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;





4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;





5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre‑enquêtes sociales prévues à l’article 373‑2‑12 ;





6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.



3° Au début du 6° de l’article 373‑2‑11, sont ajoutés les mots : « Le contrôle coercitif, » ;



Art. 373‑2‑12. – Avant toute décision fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d’effectuer une enquête sociale. Celle‑ci a pour but de recueillir des renseignements sur la situation de la famille et les conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants.



4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article 373‑2‑12 est complétée par les mots : « ainsi que sur un éventuel contrôle coercitif et les psycho‑traumatismes associés » ;



Si l’un des parents conteste les conclusions de l’enquête sociale, une contre‑enquête peut à sa demande être ordonnée.





L’enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur la cause du divorce.





Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.





En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de son enfant, autre qu’une agression sexuelle incestueuse, la juridiction pénale se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité.





En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un délit commis sur la personne de l’autre parent ou comme coauteur ou complice d’un crime ou d’un délit commis par son enfant, la juridiction pénale peut ordonner le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de cette autorité.



5° Le troisième alinéa de l’article 378 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Néanmoins, s’il s’agit d’une condamnation reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif, la juridiction ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. » ;



Le retrait est applicable aux ascendants autres que les père et mère pour la part d’autorité parentale qui peut leur revenir sur leurs descendants.





Art. 378‑1. – Peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.



6° Au premier alinéa de l’article 378‑1, après le mot : « témoin », sont insérés les mots : « d’un contrôle coercitif, » ;



Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375‑7.





L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.





Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi par le ministère public ou mis en examen par le juge d’instruction soit pour un crime commis sur la personne de l’autre parent, soit pour une agression sexuelle incestueuse ou pour un crime commis sur la personne de son enfant sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales, le cas échéant saisi par le parent poursuivi, jusqu’à la décision de non‑lieu du juge d’instruction ou jusqu’à la décision de la juridiction pénale.



7° À l’article 378‑2, après les deux occurrences du mot : « crime », sont insérés les mots : « ou un délit reposant sur l’existence d’un contrôle coercitif » ;






8° L’article 515‑11 est ainsi modifié :



Art. 515‑11. – L’ordonnance de protection est délivrée, par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation ou qu’il n’y a jamais eu de cohabitation, la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. A l’occasion de sa délivrance, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, le juge aux affaires familiales est compétent pour :



a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « allégués », sont insérés les mots : « , y compris un contrôle coercitif exercé sur la victime, » ;



1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;





1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ;





2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ;





2° bis Ordonner à la partie défenderesse de remettre au service de police ou de gendarmerie le plus proche du lieu de son domicile les armes dont elle est détentrice ;





2° ter Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ;





3° Statuer sur la résidence séparée des époux. La jouissance du logement conjugal est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ;





3° bis Attribuer à la partie demanderesse la jouissance de l’animal de compagnie détenu au sein du foyer ;





4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ;





5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515‑4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ;



b) Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection est prise en raison du contrôle coercitif exercé par la victime, l’absence de suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement fait l’objet d’une décision spécialement motivée » ;



6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, le commissaire de justice chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle‑ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant ;





6° bis Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;





7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle des deux parties ou de l’une d’elles en application du premier alinéa de l’article 20 de la loi  91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.





Le cas échéant, le juge présente à la partie demanderesse une liste des personnes morales qualifiées susceptibles de l’accompagner pendant toute la durée de l’ordonnance de protection. Il peut, avec son accord, transmettre à la personne morale qualifiée les coordonnées de la partie demanderesse, afin qu’elle la contacte.





Lorsque le juge délivre une ordonnance de protection, il en informe sans délai le procureur de la République, auquel il signale également les violences susceptibles de mettre en danger un ou plusieurs enfants.





Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 37 du code électoral, lorsque les mesures mentionnées aux 6° et 6° bis du présent article sont prononcées, le maire et le représentant de l’État dans le département concernés sont, sous réserve de l’accord de la personne bénéficiaire de l’ordonnance de protection, informés par le procureur de la République de ces mesures afin que l’adresse de la personne ne puisse être communiquée à des tiers.





Art. 1140. – Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable.



9° L’article 1140 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une telle contrainte peut résulter du contrôle coercitif imposé au cocontractant. »





Article 4 (nouveau)

Amdt  CL19

Article 4 (nouveau)

Amdt  33





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation et l’amélioration des politiques publiques en matière de lutte contre l’inceste et d’accompagnement des victimes. Ce rapport doit :




1° Analyser les dispositifs existants en matière de prévention, de communication et de sensibilisation sur l’inceste ;




2° Étudier les freins à la prise de parole des mineurs victimes, notamment ceux liés à la temporalité psychique des traumatismes, tels que la dissociation, la honte ou la peur, et à l’absence d’identification précoce des faits ;




3° Proposer des mesures pour renforcer l’accompagnement des victimes, avec un accent sur la réparation juridique et psychologique adaptée aux délais nécessaires à l’émergence de la parole ;




4° Évaluer la formation des professionnels en contact avec les enfants, comme les enseignants, le personnel de santé, les éducateurs, les policiers ou les magistrats, pour détecter et signaler les cas d’inceste ;




5° Formuler des recommandations pour améliorer l’accessibilité et l’efficacité des dispositifs d’écoute et de signalement, en particulier pour les enfants et les jeunes adultes ;




6° Définir une stratégie nationale de sensibilisation du grand public sur les conséquences de l’inceste et l’importance de briser le silence.



Au plus tard le 1er juin 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une enquête organisée par l’inspection générale de l’administration et le ministère de la justice sur la formation au traitement des violences sexistes et sexuelles sur les majeurs et les mineurs. Le rapport porte notamment sur les besoins en formation initiale et en formation continue concernant l’accueil des victimes et la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ainsi que sur les spécificités de ces infractions à l’attention des magistrats.

Le rapport inclut également une évaluation des besoins en formation initiale et continue concernant l’accueil des victimes, la prise de plainte dans les commissariats de police et les brigades de gendarmerie ainsi que les spécificités de ces infractions à l’attention des magistrats.




Article 5 (nouveau)

Amdt  41





Le code pénal est ainsi modifié :




1° L’article 222‑24 est ainsi modifié :

Code pénal





Art. 222‑24. – Le viol défini à l’article 222‑23 est puni de vingt ans de réclusion criminelle :





1° Lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;





2° Lorsqu’il est commis sur un mineur de quinze ans ;





3° Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;





3° bis Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;





4° Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;





5° Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;





6° Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;





7° Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;





8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;





9° (abrogé)








a) Le 9° est ainsi rétabli :




« 9° Avec préméditation ou avec guet‑apens ; »

10° Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;








b) Le 10° est ainsi rédigé :




« 10° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation en pénétrant dans les lieux par ruse, effraction ou escalade ; »




2° Après le même article 222‑24, il est inséré un article 222‑24‑1 ainsi rédigé :




« Art. L. 222‑24‑1. – Le viol défini aux articles 222‑23, 222‑23‑1 et 222‑23‑2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs viols commis sur d’autres victimes.




« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l’infraction prévue au présent article. »

11° Lorsqu’il est commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;





12° Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;





13° Lorsqu’il est commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;





14° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;





15° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes.








Article 6 (nouveau)

Amdt  42


Code de procédure pénale





Art. 63. – I.‑Seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.





Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62‑2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63‑1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63‑1.





II.‑La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt‑quatre heures.





Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt‑quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l’infraction que la personne est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62‑2 ou de permettre, dans les cas où il n’existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l’article 803‑3, la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire.





Le procureur de la République peut subordonner son autorisation à la présentation de la personne devant lui. Cette présentation peut être réalisée par l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle.








Après le II de l’article 63 du code de procédure pénale, il est inséré un II bis ainsi rédigé :




« II bis. – Si les nécessités de l’enquête ou de l’instruction relative aux infractions définies au 9° de l’article 221‑4, à l’article 221‑5 et au 11° de l’article 222‑24 du code pénal l’exigent, la garde à vue d’une personne peut, à titre exceptionnel, faire l’objet d’une prolongation supplémentaire de vingt‑quatre heures.




« Cette seconde prolongation est autorisée, par décision écrite et motivée, soit par le juge des libertés et de la détention à la requête du procureur de la République, soit par le juge d’instruction.




« La personne doit être présentée, avant cette décision, au magistrat qui statue sur la prolongation.




« Lorsque cette seconde prolongation de vingt‑quatre heure est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l’aptitude au maintien en garde à vue et qui est versé au dossier. La personne est avisée par l’officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical. Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès‑verbal et émargée par la personne intéressée ; en cas de refus d’émargement, il en est fait mention. »

III.‑Si, avant d’être placée en garde à vue, la personne a été appréhendée ou a fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour ces mêmes faits, l’heure du début de la garde à vue est fixée, pour le respect des durées prévues au II du présent article, à l’heure à partir de laquelle la personne a été privée de liberté. Si la personne n’a pas fait l’objet d’une mesure de contrainte préalable, mais que son placement en garde à vue est effectué dans le prolongement immédiat d’une audition, cette heure est fixée à celle du début de l’audition.





Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s’impute sur la durée de la mesure.