| | | |
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié : | |
1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé : | 1° Après l’article L. 214‑1‑2, il est inséré un article L. 214‑1‑3 ainsi rédigé : | |
« Art. 214‑1‑3. – Les fonds d’investissement mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ne peuvent acquérir, gérer et commercialiser des titres, des contrats financiers, des parts et des actions émis par une entreprise gérant un ou plusieurs établissements et services mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique. » ; | « Art. L. 214‑1‑3. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés de l’enfance et des affaires sociales. Amdts n° AS28, n° AS38(s/amdt) | « Art. L. 214‑1‑3. – I. – L’acquisition, par tout organisme de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou par tout fonds d’investissement de droit étranger, de parts, d’actions, de titres de créance ou de contrats financiers d’une entreprise gérant un ou plusieurs établissements d’accueil d’enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique est soumise à l’autorisation préalable des ministres chargés des affaires sociales et de l’économie. Amdt n° 47 | |
| « II (nouveau). – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l’acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements. Amdt n° AS28 | « II (nouveau). – La délivrance de l’autorisation mentionnée au I du présent article est subordonnée au respect par l’acquéreur de critères, définis par décret en Conseil d’État, visant à contrôler l’adéquation entre la stratégie d’investissement proposée et la spécificité de l’activité des entreprises mentionnées au même I, afin de garantir, en toutes circonstances, la sécurité et la qualité de l’accueil des enfants dans leurs établissements. | |
| « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés de l’enfance et de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée. Amdts n° AS28, n° AS37(s/amdt) | « Pour constater le respect des critères prévus au premier alinéa du présent II, les ministres chargés des affaires sociales et de l’économie sollicitent l’avis de l’Autorité des marchés financiers, de la Caisse nationale des allocations familiales et des services de l’État compétents pour évaluer les effets potentiels de l’acquisition mentionnée au I sur la gestion de l’entreprise concernée. Amdts n° 47, n° 48 | |
| « III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l’autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ; Amdt n° AS28 | « III (nouveau). – Le respect des critères de délivrance de l’autorisation prévus au premier alinéa du II est contrôlé, tous les deux ans, dans les conditions prévues au second alinéa du même II et, le cas échéant, sur le fondement du IV de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique. » ; | |
2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié : | 2° L’article L. 621‑15, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs, est ainsi modifié : Amdt n° AS29 | 2° L’article L. 621‑15 est ainsi modifié : | |
a) Le II est complété par un k ainsi rédigé : | a) Le II est complété par un m ainsi rédigé : Amdt n° AS29 | a) Le II est complété par un m ainsi rédigé : | |
« k) Toute personne qui ne respecte pas l’interdiction mentionnée à l’article 214‑1‑3 du présent code. » | « m) Toute personne qui ne sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214‑1‑3 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable dûment notifiée par les ministres compétents. » ; Amdts n° AS29, n° AS30 | « m) Toute personne qui ne sollicite pas l’autorisation mentionnée à l’article L. 214‑1‑3 ou qui, l’ayant sollicitée, passe outre la décision défavorable qui lui a été notifiée. » ; Amdt n° 49 | |
b) Après le d du III, il est inséré un e ainsi rédigé : | b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé : Amdt n° AS29 | b) Après le f du III, il est inséré un g ainsi rédigé : | |
« e) Pour les fonds d’investissement mentionnés à l’article L. 214‑1‑3, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires desdits fonds ; les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale ; » ; | « g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étranger mentionnés à l’article L. 214‑1‑3 du présent code, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. » Amdts n° AS29, n° AS31, n° AS32 | « g) Pour les organismes de placement collectif de droit français ou de droit étranger ou pour les fonds d’investissement de droit étranger mentionnés à l’article L. 214‑1‑3 du présent code, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre d’immatriculation. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre 1 % et 5 % du chiffre d’affaires annuel desdits fonds. Les sommes sont versées à la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. » | |
II. – Le I du présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi. | II. – (Supprimé) Amdt n° AS33 | | |