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Protéger l'école de la République et les personnels qui y travaillent (PPL)

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Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent


Article 1er

Code de l’éducation



L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

Art. L. 312‑15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, l’enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi, y compris dans leur usage de l’internet et des services de communication au public en ligne. Cet enseignement comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République, à la connaissance et au respect des droits de l’enfant consacrés par la loi ou par un engagement international et à la compréhension des situations concrètes qui y portent atteinte. Dans ce cadre est donnée une information sur le rôle des organisations non gouvernementales œuvrant pour la protection de l’enfant.

« Art. L. 312‑15. – Outre les enseignements concourant aux objectifs définis à l’article L. 131‑1‑1, l’enseignement moral et civique a pour objet d’amener les élèves à devenir des citoyens responsables et conscients de leurs droits et de leurs devoirs.


« Il comporte, à tous les stades de la scolarité, une formation aux valeurs de la République et aux principes de la République mentionnés au premier alinéa de l’article 1er de la Constitution dont celui de laïcité.


« Son objectif est de permettre aux futurs citoyens de connaître le fonctionnement des institutions françaises et européennes. Il vise également à leur faire comprendre les enjeux internationaux, sociétaux et environnementaux du monde contemporain. »


Article 2

Art. L. 141‑5‑1. – Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

Le premier alinéa de l’article L. 141‑5‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette même interdiction s’applique aux élèves qui participent aux activités en lien avec les enseignements, dans ou en dehors des établissements, organisées par ces écoles, collèges et lycées publics, y compris en dehors du temps scolaire. »

Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.



Article 3


Le code de l’éducation est ainsi modifié :

Art. L. 111‑3‑1. – L’engagement et l’exemplarité des personnels de l’éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l’établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l’éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l’égard des professeurs, de l’ensemble des personnels et de l’institution scolaire.

1° L’article L. 111‑3‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille en cas de non‑respect répété par celui‑ci des règles de fonctionnement et de la vie collective de l’établissement. » ;

Art. L. 511‑1. – Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements.

2° L’article L. 511‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret prévoit les conditions d’accompagnement et de responsabilisation de l’élève et de sa famille en cas de non‑respect de l’assiduité ainsi que des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. »


Article 4


Après l’article L. 111‑3‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 111‑3‑2 ainsi rédigé :


« Art. L. 111‑3‑2. – L’administration accorde sa protection aux personnes mentionnées au livre IX de la quatrième partie lorsqu’elles sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.


« La personne concernée adresse une demande de protection à l’administration. Il en est accusé réception sans délai. La personne concernée bénéficie de la protection de son administration à l’expiration d’un délai d’un jour franc à compter de la réception de sa demande.


« L’administration peut retirer la décision de protection accordée à la personne concernée par une décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle bénéficie de la protection, dans les conditions prévues aux articles L. 242‑1 à L. 242‑5 du code des relations entre le public et l’administration. »


Article 5

Code de procédure pénale


Art. 15‑3. – Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétents.


Tout dépôt de plainte fait l’objet d’un procès‑verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d’un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l’action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d’interrompre le délai de prescription par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, en application de l’article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès‑verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s’identifier dans ce procès‑verbal par leur numéro d’immatriculation administrative.

L’article 15‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :


« En cas d’infractions prévues aux livres II ou III, à l’article 431‑1 ainsi qu’au chapitre III du titre III du livre IV du code pénal ou par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, commises à l’encontre d’un agent public de l’éducation nationale en raison de ses fonctions, l’administration dépose plainte au nom de celui‑ci avec son accord ou, s’il est décédé, celui de ses ayants droit. »


Article 6

Art. 138‑2. – En cas de poursuites pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, décider dans son ordonnance de placement sous contrôle judiciaire qu’une copie de cette ordonnance est transmise à la personne chez qui le mis en examen établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir le renouvellement de l’infraction.


Lorsque la personne mise en examen pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de l’ordonnance est, dans tous les cas, transmise par le juge d’instruction à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’instruction informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations du contrôle judiciaire ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation de la personne.


Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.


Sans préjudice des dispositions de l’article 226‑13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant‑dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €.


Art. 712‑22‑1. – Lorsqu’une personne placée sous le contrôle du juge de l’application des peines a été condamnée pour un crime ou pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47, ce magistrat peut, d’office ou sur réquisition du ministère public, ordonner qu’une copie de la décision de condamnation ou de la décision d’aménagement de la peine, de libération conditionnelle, de surveillance judiciaire ou de surveillance de sûreté est transmise à la personne chez qui le condamné établit sa résidence si cette transmission apparaît nécessaire pour prévenir la récidive.

Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour un crime ou une infraction à caractère terroriste ».

Lorsque la personne condamnée pour l’une des infractions mentionnées au premier alinéa du présent article est scolarisée ou a vocation à poursuivre sa scolarité dans un établissement scolaire, public ou privé, copie de la décision est, dans tous les cas, transmise par le juge d’application des peines à l’autorité académique et, le cas échéant, au chef d’établissement concerné ; le juge d’application des peines informe également ces autorités des décisions modifiant les obligations imposées au condamné ayant une incidence sur le lieu ou le mode de scolarisation du condamné.


Les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du deuxième alinéa ne peuvent faire état des renseignements ainsi obtenus qu’aux personnels qui sont responsables de la sécurité et de l’ordre dans l’établissement et, le cas échéant, dans les structures chargées de l’hébergement des élèves et aux professionnels, soumis au secret professionnel, qui sont chargés du suivi social et sanitaire des élèves. Le partage de ces informations est strictement limité à ce qui est nécessaire à l’exercice de leurs missions.


Sans préjudice des dispositions de l’article 226‑13 du code pénal réprimant la violation du secret professionnel, le fait, pour les personnes à qui des décisions ont été transmises en application du présent article ou qui ont eu connaissance des informations qu’elles contiennent en application de l’avant‑dernier alinéa, de communiquer ces décisions ou leur contenu à des tiers non autorisés à partager ces informations est puni d’une amende de 3 750 €.



Article 7


Les conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.