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Modification de la LO portant statut d'autonomie de la Polynésie française (PPLO)

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Texte de la proposition de loi organique
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Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française



Article unique


Loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française .



Art. 43. – I.‑Dans le cadre des règles édictées par l’État et par la Polynésie française conformément à leurs compétences respectives, et sans préjudice des attributions qui leur sont réservées à la date d’entrée en vigueur de la présente loi organique, par les lois et règlements en vigueur, les communes de la Polynésie française sont compétentes dans les matières suivantes :



1° Police municipale ;



2° Voirie communale ;



3° Cimetières ;



4° Transports communaux ;



5° Constructions, entretien et fonctionnement des écoles de l’enseignement du premier degré ;



6° Distribution d’eau potable, sans préjudice pour la Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ;



7° Collecte et traitement des ordures ménagères ;



8° Collecte et traitement des déchets végétaux ;



9° Collecte et traitement des eaux usées.




Le II de l’article 43 de la loi organique  2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifié :

II.‑Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés " lois du pays " et la réglementation édictée par la Polynésie française, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent intervenir dans les matières suivantes :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les conditions définies par les actes prévus à l’article 140 dénommés “lois du pays” et la réglementation édictée par la Polynésie française, » sont supprimés ;

1° Développement économique, aides et interventions économiques ;



2° Aide sociale ;



3° Urbanisme et aménagement de l’espace ;



4° Culture et patrimoine local ;



5° Jeunesse et sport ;



6° Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de l’énergie ;



7° Politique du logement et du cadre de vie ;



8° Politique de la ville.




2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

Un acte prévu à l’article 140 dénommé “ loi du pays ” précise, le cas échéant, les moyens mis à disposition des communes.

« Des conventions conclues entre la Polynésie française et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale peuvent préciser le cadre de ces interventions et les moyens mis à leur disposition. »