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Renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre-mer (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre‑mer



Article 1er


Loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer




L’article 22 de la loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer est ainsi rédigé :

Art. 22. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410‑2 et L. 410‑3 du code de commerce ou qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenues de répondre, dans un délai de deux mois, à toute demande du représentant de l’État dans le territoire de lui transmettre leurs comptes sociaux et la comptabilité analytique de l’activité régulée ou subventionnée.

« Art. 22. – I. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les entreprises soumises à une mesure de régulation économique en application des articles L. 410‑2 et L. 410‑3 du code de commerce, qui bénéficient d’une aide publique en faveur de leur activité économique ou dont le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé dans le territoire concerné est supérieur à 550 000 euros transmettent, le 30 juin de chaque année, au représentant de l’État dans le territoire et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent les comptes sociaux et la comptabilité analytique de leur dernier exercice clos.

En cas de refus, le représentant de l’État peut demander au juge des référés d’enjoindre à l’entreprise en cause de produire les documents demandés sous astreinte.




« II. – Chaque trimestre, les entreprises mentionnées au I, les commerçants détaillants dont la surface de vente est supérieure ou égale à 300 mètres carrés ainsi que les commerçants en gros transmettent au représentant de l’État dans le territoire, au service statistique public et à l’observatoire des prix, des marges et des revenus compétent :


« 1° Les taux de marge en valeur pratiquée sur les produits commercialisés et leurs évolutions ;


« 2° Le cas échéant, les taux de marge pratiqués tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits et leurs évolutions ;


« 3° Les prix d’achat et de vente des produits alimentaires et non alimentaires et leurs évolutions ;


« 4° Le cas échéant, pour les filiales des entreprises détenues à plus de 25 % par leur société mère, les prix de cession interne et leurs évolutions.


« III. – En l’absence de transmission des données et documents mentionnés aux I et II, le représentant de l’État dans le territoire saisit le juge des référés afin que ce dernier adresse à l’entreprise une injonction de transmettre lesdits données et documents sous trois semaines et sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut être inférieur à 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé par l’entreprise en France lors du dernier exercice clos, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.


« L’injonction fait l’objet d’une mesure de publicité. L’entreprise est informée, lors de la procédure contradictoire préalable au prononcé de l’injonction, de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel destinataire de l’injonction.


« IV. – Les informations transmises en application du présent article ne sont pas diffusées auprès des consommateurs ni rendues publiques.




« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »




Article 2



Le code de commerce est ainsi modifié :

Code de commerce



Art. L. 151‑8. – A l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue :



1° Pour exercer le droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse, et à la liberté d’information telle que proclamée dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;



2° Pour révéler, dans le but de protéger l’intérêt général et de bonne foi, une activité illégale, une faute ou un comportement répréhensible, y compris lors de l’exercice du droit d’alerte défini à l’article 6 de la loi  2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique dans les conditions définies aux articles 6 et 8 de la même loi ;



3° Pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national.

1° L’article L. 151‑8 est complété par un 4° ainsi rédigé :


« 4° Dans le cadre de l’application de l’article 22 de la loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer. » ;

Art. L. 410‑2. – Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance  45‑1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.



Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d’État peut réglementer les prix après consultation de l’Autorité de la concurrence.

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 410‑2, après les mots : « de difficultés durables d’approvisionnement, », sont insérés les mots : « soit de situations anormales du marché, soit de marges commerciales excessives, » ;

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d’État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois.



Art. L. 430‑2. – I.‑Est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :



‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d’euros ;



‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d’euros ;



‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.



II.‑Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :



‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;



‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;



‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.



III.‑Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d’outre‑mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :

3° Le III de l’article L. 430‑2 est ainsi modifié :

‑le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d’euros ;

a) À l a fin du deuxième alinéa, le montant : « 75 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 50 millions d’euros » ;

‑le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail sans qu’il soit nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées dans le même département ou la même collectivité territoriale ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « 15 millions d’euros, ou à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail » sont remplacés par le montant : « 3 millions d’euros » ;

‑l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.



IV.‑Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l’objet d’un renvoi total ou partiel à l’Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre.



V.‑Les chiffres d’affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l’article 5 du règlement (CE)  139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.



Art. L. 462‑5. – I.‑L’Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l’économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l’article L. 430‑7‑1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.



II.‑Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraires aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, l’Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 462‑1.



III.‑Le rapporteur général peut proposer à l’Autorité de la concurrence de se saisir d’office des pratiques mentionnées aux I et II et à l’article L. 430‑8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance  2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.



IV.‑L’Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d’outre‑mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint‑Barthélemy, la collectivité de Saint‑Martin et la collectivité territoriale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420‑1 à L. 420‑2‑2 et L. 420‑5 ou contraire aux mesures prises en application de l’article L. 410‑3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif.

4° Au IV de l’article L. 462‑5, après la première occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « observatoires des prix, des marges et des revenus, les départements, les » ;

Art. L. 752‑6‑1. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, et en conformité avec l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la commission tient compte de la puissance économique déjà détenue dans la zone par l’entreprise qui sollicite une autorisation d’exploitation commerciale. Si sa part de marché, calculée en surface de vente, est susceptible de dépasser 50 % de la zone de chalandise après l’opération, la commission peut demander l’avis de l’Autorité de la concurrence.

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 752‑6‑1, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

Lorsqu’une commission départementale saisit l’Autorité de la concurrence, sa décision est suspendue à la remise de l’avis de l’autorité, qui, après réception de l’intégralité des pièces du dossier, dispose d’un délai maximal de vingt‑cinq jours ouvrés pour répondre. En l’absence d’avis rendu dans ce délai, la commission peut valablement statuer.




6° L’article L. 910‑1 A est ainsi modifié :



Art. L. 910‑1 A. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.

a) Après la seconde occurrence du mot : « revenus », sont insérés les mots : « , éclaire les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges » et les mots : « aux pouvoirs publics » sont supprimés ;




b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :




« L’observatoire analyse les données nécessaires à l’exercice de ses missions et peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l’intermédiaire du service statistique public, des administrations de l’État et des établissements publics de l’État.




« Conformément à l’article 22 de la loi  2012‑1270 du 20 novembre 2012 relative à la régulation économique outre‑mer et portant diverses dispositions relatives aux outre‑mer, les entreprises qu’il sollicite lui remettent tous éléments utiles permettant d’apprécier leurs prix, leurs prix de cession interne, leur taux de marge et leurs évolutions tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de livraison et de commercialisation des produits.




« L’observatoire peut saisir les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux fins de vérification des informations transmises par les entreprises. Ces agents peuvent faire usage dans ce cadre des pouvoirs mentionnés au titre V du livre IV du présent code.




« L’observatoire peut être saisi par un tiers de ses membres, par une organisation interprofessionnelle ou par une association de défense des consommateurs agréée pour émettre un avis sur les évolutions de prix des produits et de marges dans certains secteurs de production, d’approvisionnement ou de distribution. »




Article 3


Loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer



Art. 24. – Il est créé une aide au fret au bénéfice des entreprises situées dans les départements d’outre‑mer, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, Saint‑Barthélemy, Saint‑Martin et Wallis‑et‑Futuna, destinée à abaisser le coût du fret :



1° Des matières premières ou produits importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités pour y entrer dans un cycle de production ;



2° Des matières premières ou produits expédiés après un cycle de production locale vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements et collectivités d’outre‑mer ;



3° Des déchets importés dans ces départements et ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et ces collectivités aux fins de traitement, en particulier de valorisation ;



4° Des déchets expédiés vers l’Union européenne, y compris vers certains de ces départements ou collectivités, aux fins de traitement et en particulier de valorisation.

I. – Après le cinquième alinéa de l’article 24 de la loi  2009‑594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre‑mer, il est inséré un 5° ainsi rédigé :


« 5° Des produits de première nécessité pour l’alimentation et l’hygiène importés dans ces départements ou ces collectivités depuis l’Union européenne ou les pays tiers ou acheminés depuis ces départements et collectivités. »

Le montant de l’aide mentionnée au premier alinéa est fixé chaque année en loi de finances.



Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et la collectivité de Saint‑Martin, cette aide peut être cofinancée par l’allocation spécifique supplémentaire mentionnée à l’article 12 du règlement (UE)  1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif " Investissement pour la croissance et l’emploi ", et abrogeant le règlement (CE)  1080/2006.



Un décret détermine les conditions d’éligibilité à l’aide au fret et les modalités d’application du présent article.




II. – Les opérateurs bénéficiant directement ou indirectement de l’aide au fret prévue au I ou d’une aide publique en faveur de leur activité économique sont tenus d’apporter aux administrations concernées, au président de l’observatoire des prix des marges et des revenus et au représentant de l’État dans le territoire tous éléments utiles permettant d’établir la répercussion effective de cette aide sur les prix de commercialisation des produits.


Article 4



Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.