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| I A (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre Ier code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | I A (nouveau). – Le chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| 1° L’article L. 162‑58 est ainsi modifié : | 1° L’article L. 162‑58 est ainsi modifié : | |
| a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ; | a) À la fin du dernier alinéa du I, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la santé publique » ; | |
| b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : | b) Il est ajouté un III ainsi rédigé : | |
| « III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ; | « III. – Les séances d’accompagnement psychologique prévues au I du présent article prescrites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 du présent code dans le cadre d’un protocole de soins sont intégralement prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, sans plafond du nombre de séances concernées. » ; | |
| 2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : | 2° Est ajoutée une section 15 ainsi rédigée : | |
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| « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux, notamment les ergothérapeutes ou les psychomotriciens, intervenant dans le cadre d’un protocole de soins d’un mineur atteint d’une affection grave | « Prise en charge des prestations réalisées par les auxiliaires médicaux pour les mineurs atteints d’une affection de longue durée Amdt n° 39 | |
| « Art. L. 162‑63. – I. – Les prescriptions faites aux mineurs atteints d’une affection grave mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14 nécessitant l’intervention d’un auxiliaire médical, notamment d’un ergothérapeute ou d’un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé font l’objet d’une prise en charge intégrale par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’ils s’inscrivent dans le dispositif suivant : | « Art. L. 162‑63. – I. – Pour les mineurs atteints d’une affection mentionnée aux 3° et 4° de l’article L. 160‑14, les séances réalisées par un auxiliaire médical relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, notamment par un ergothérapeute ou par un psychomotricien, dans le cadre d’un exercice libéral ou d’un exercice en centre de santé ou en maison de santé, font l’objet d’une prise en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie lorsqu’elles s’inscrivent dans le dispositif suivant : Amdt n° 41 rect. | |
| « 1° L’auxiliaire médical intervenant a fait l’objet d’une sélection par l’autorité compétente désignée par décret, permettant d’attester de sa qualification pour la réalisation de cette prestation, et est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ; | « 1° L’auxiliaire médical intervenant est signataire d’une convention avec l’organisme local d’assurance maladie de son lieu d’exercice ; Amdt n° 42 | |
| « 2° La prestation s’inscrit dans le protocole de soins défini à l’article L. 324‑1. | « 2° La prestation fait l’objet d’une prescription médicale dans le cadre de la prise en charge de l’affection de longue durée. Amdt n° 43 | |
| « II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : | « II. – Sont précisés par décret en Conseil d’État : | |
| « 1° Les critères d’éligibilité des auxiliaires médicaux volontaires pour participer au dispositif ainsi que les modalités de sélection des professionnels participant au dispositif au regard de ces critères et du I du présent article ; | « 1° Les caractéristiques des séances ainsi que les critères d’éligibilité des patients conformément aux recommandations de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 161‑37 ; Amdt n° 45 rect. | |
| « 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; | « 2° Les modalités de conventionnement entre les organismes locaux d’assurance maladie et les professionnels participant au dispositif ainsi que leurs obligations respectives dans ce cadre ; | |
| « 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ; | « 3° Les modalités de fixation des tarifs de ces prestations ; | |
| « 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif. | « 4° La possibilité pour le directeur de l’organisme local d’assurance maladie de mettre à la charge de l’auxiliaire médical participant au dispositif une partie de la dépense des régimes obligatoires d’assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre de l’accompagnement dispensé dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ou les dispositions législatives et réglementaires applicables à la mise en œuvre des séances et, le cas échéant, la possibilité de l’exclure du dispositif. | |
| « Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. ». | « Des dépassements d’honoraires ne peuvent être pratiqués sur les prestations prises en charge. » | |
I. – Le reste à charge zéro s’applique systématiquement aux prescriptions établies par un professionnel de santé dans le cadre du parcours de soin pour les enfants atteints d’une affection grave telle que mentionnée à l’article D. 322‑1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’il s’agit d’une prescription établie par un médecin dans le cadre du parcours de soin de l’enfant. | | | |
II. – Un décret précise les modalités d’application du reste à charge zéro concernant les enfants atteints de maladies graves. | | | |