8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ; | | |
9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ; | | |
10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ; | | |
11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ; | | |
12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | | |
13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | | |
14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ; | | |
15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ; | | |
16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco‑organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ; | | |
17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ; | | |
18° Les navires de plaisance ou de sport ; | | |
19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ; | | |
20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ; | | |
21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ; | | |
22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑16 qui lui sont applicables de plein droit. | | |
Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical. | | |
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| | Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié : Amdt COM‑5 |
Art. L. 541‑10‑22. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs. | | 1° (nouveau) L’article L. 541‑10‑22 est abrogé ; Amdt COM‑5 |
Un décret détermine les conditions d’application du présent article. | | |
Art. L. 541‑10‑24. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages. | | |
| Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : | 2° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : Amdt COM‑5 |
| « Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. » | « Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. » ; Amdt COM‑5 |
Un décret détermine les conditions d’application du présent article. | | |
Art. L. 541‑46. – I. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de : | | |
1° Refuser de fournir à l’administration les informations mentionnées au III de l’article L. 541‑9 ou fournir des informations inexactes ; | | |
2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑22 ; | | 3° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 541‑46, la référence : « L. 541‑10‑22 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑24 ». Amdt COM‑5 |
3° Refuser de fournir à l’administration les informations visées à l’article L. 541‑7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l’impossibilité matérielle de fournir ces informations ; | | |
4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ; | | |
5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l’article L. 541‑8 et de ses textes d’application ; | | |
6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’article L. 541‑22 ; | | |
7° Gérer des déchets au sens de l’article L. 541‑1‑1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 541‑22 ; | | |
8° Gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1, L. 541‑21‑2 et L. 541‑22 ; | | |
9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541‑10‑23, L. 541‑31, L. 541‑32 ou L. 541‑32‑1 ; | | |
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11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ; | | |
b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ; | | |
c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification et de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ; | | |
d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement mentionné ci‑dessus ; | | |
e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement mentionné ci‑dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ; | | |
f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ; | | |
g) D’exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci‑dessus ; | | |
h) D’importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci‑dessus ; | | |
i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du règlement mentionné ci‑dessus ; | | |
j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l’article L. 541‑42 ; | | |
12° Méconnaître les obligations d’information prévues à l’article L. 5334‑9 du code des transports ; | | |
13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article 7 du règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; | | |
14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ; | | |
15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales ; | | |
16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ; | | |
17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du présent code ; | | |
18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE. | | |
II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi. | | |
III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’installation et interdire à son exploitant d’exercer l’activité d’éliminateur ou de récupérateur. | | |
IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l’aide d’un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n’excédant pas cinq ans. | | |
V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, d’intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d’un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. | | |
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VII. – La peine mentionnée au I est portée à huit ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132‑71 du code pénal. | | |
VIII.‑Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 €. | | |
IX.‑Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal. | | |
X.‑Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction. | | |
Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans. | | |