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Risque incendie lié aux batteries au lithium et cartouches de protoxyde d'azote (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre le risque incendie lié aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de collecte, de tri et de recyclage

Proposition de loi visant à renforcer la prévention des risques d’accidents liés aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d’azote dans les installations de traitement de déchets

Amdt COM‑1

Code de l’environnement




Article 1er

Article 1er


Après l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑20‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑20‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 541‑10‑20‑1. – Afin de limiter la présence des déchets d’équipements électriques et électroniques et des batteries hors des circuits adaptés, les éco‑organismes et les systèmes individuels des filières concernées mènent chaque année de manière conjointe une campagne de sensibilisation inter‑filières portant sur les déchets indésirables exposés au risque d’incendie.

« Art. L. 541‑10‑20‑1. – Afin de limiter la présence des déchets d’équipements électriques et électroniques et de batteries hors des circuits adaptés, les éco‑organismes ainsi que les systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 541‑10‑1 et par les producteurs des autres produits intégrant des piles et accumulateurs mènent chaque année de manière conjointe une campagne de sensibilisation inter‑filières portant sur les déchets indésirables exposés au risque d’incendie.

Amdt COM‑2


« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »


Article 2

Article 2



Le code de l’environnement est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 est ainsi modifié :

Amdt COM‑3

Art. L. 541‑10. – I.‑En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication, dite producteur au sens de la présente sous‑section, de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ainsi que d’adopter une démarche d’écoconception des produits, de favoriser l’allongement de la durée de vie desdits produits en assurant au mieux à l’ensemble des réparateurs professionnels et particuliers concernés la disponibilité des moyens indispensables à une maintenance efficiente, de soutenir les réseaux de réemploi, de réutilisation et de réparation tels que ceux gérés par les structures de l’économie sociale et solidaire ou favorisant l’insertion par l’emploi, de contribuer à des projets d’aide au développement en matière de collecte et de traitement de leurs déchets et de développer le recyclage des déchets issus des produits.


a) La dernière occurence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;



b) Sont ajoutés les mots : « et de concourir au financement de la prévention des accidents dans les installations de gestion de déchets. » ;

Les producteurs s’acquittent de leur obligation en mettant en place collectivement des éco‑organismes agréés dont ils assurent la gouvernance et auxquels ils transfèrent leur obligation et versent en contrepartie une contribution financière. Il peut être dérogé à ce principe de gouvernance par décret lorsqu’aucun éco‑organisme agréé n’a été mis en place par les producteurs.



Des représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que des personnes morales exerçant une activité dans le secteur du réemploi et de la réutilisation peuvent être associés à la préparation de certaines décisions, à la demande de l’instance de direction de l’éco‑organisme.



Chaque éco‑organisme crée un comité des parties prenantes, composé notamment de producteurs, de représentants des collectivités territoriales compétentes en matière de gestion des déchets, d’associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L. 141‑1 et d’associations de protection des consommateurs ainsi que d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets, dont ceux de l’économie sociale et solidaire.



Ce comité rend un avis public préalable à certaines décisions de l’éco‑organisme, en particulier celles qui portent sur les engagements pris en application du II de l’article L. 541‑9‑6, sur le montant de la contribution financière mentionnée à l’article L. 541‑10‑2 et sur le barème prévu au même article L. 541‑10‑2, sur les modulations prévues à l’article L. 541‑10‑3, sur l’attribution de financements en application de l’article L. 541‑10‑5 et sur les conditions des marchés initiés par l’éco‑organisme en application de l’article L. 541‑10‑6. En l’absence d’avis dans un délai d’un mois, l’avis est réputé avoir été rendu.



Le comité peut également émettre des recommandations à destination de l’éco‑organisme portant notamment sur l’écoconception des produits relevant de la filière.



Le comité a accès aux informations détenues par l’éco‑organisme pour l’accomplissement de sa mission, dans le respect des secrets protégés par la loi.



La composition du comité, la procédure suivie devant lui et les types de projets de décisions préalablement soumis pour avis au comité sont précisés par décret. Ils peuvent être adaptés pour tenir compte des spécificités de chaque filière.



Le producteur qui met en place un système individuel de collecte et de traitement agréé peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ses produits comportent un marquage permettant d’en identifier l’origine, qu’il assure une reprise sans frais des déchets en tout point du territoire national accompagnée, si elle permet d’améliorer l’efficacité de la collecte, d’une prime au retour visant à prévenir l’abandon des déchets et qu’il dispose d’une garantie financière en cas de défaillance.



Peut être considérée comme producteur toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées.



II.‑Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont agréés pour une durée maximale de six ans renouvelable s’ils établissent qu’ils disposent des capacités techniques, de la gouvernance et des moyens financiers et organisationnels pour répondre aux exigences d’un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de l’environnement, après avis de la commission inter‑filières. Ce cahier des charges précise les objectifs et modalités de mise en œuvre des obligations mentionnées à la présente section, les projets sur lesquels la commission inter‑filières est consultée ou informée et, lorsque la nature des produits le justifie, fixe des objectifs distincts de réduction des déchets, de réemploi, de réutilisation, de réparation, d’intégration de matière recyclée, de recyclabilité et de recyclage. Ces objectifs doivent être en cohérence avec les objectifs mentionnés à l’article L. 541‑1. Les éco‑organismes et les systèmes individuels sont également soumis à un autocontrôle périodique reposant sur des audits indépendants réguliers réalisés au moins tous les deux ans, permettant notamment d’évaluer leur gestion financière, la qualité des données recueillies et communiquées ainsi que la couverture des coûts de gestion des déchets. La synthèse des conclusions de ces audits fait l’objet d’une publication officielle, dans le respect des secrets protégés par la loi.



Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, le cahier des charges mentionné au premier alinéa du présent II prévoit la consultation des collectivités concernées, pour un déploiement adapté à chaque territoire de la prévention, de la collecte, du traitement et de la valorisation des déchets issus des produits visés par l’agrément. Il prévoit également la possibilité pour les éco‑organismes de pourvoir temporairement à la collecte, au tri ou au traitement, ou à plusieurs de ces missions, des déchets soumis au principe de responsabilité élargie du producteur dans les collectivités territoriales qui en font la demande.



Lorsque plusieurs éco‑organismes sont agréés pour une même catégorie de produits, il peut être imposé aux producteurs de mettre en place un organisme coordonnateur agréé dans les conditions prévues au même premier alinéa.



III.‑Les éco‑organismes sont tenus de traiter les producteurs dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, de mettre à leur disposition une comptabilité analytique pour les différentes catégories de produits et de déchets qui en sont issus, de transférer la part de leurs contributions qui n’a pas été employée en cas de changement d’éco‑organisme et de leur permettre d’accéder aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets afin de faciliter l’écoconception de leurs produits.



Dans le respect des secrets protégés par la loi, les producteurs de produits générateurs de déchets et leur éco‑organisme sont également tenus de permettre aux opérateurs de gestion des déchets d’accéder aux informations techniques relatives aux produits mis sur le marché, et notamment à toutes informations sur la présence de substances dangereuses, afin d’assurer la qualité de leur recyclage ou leur valorisation.



Pour leurs activités agréées, les éco‑organismes sont chargés d’une mission d’intérêt général, ne peuvent procéder qu’à des placements financiers sécurisés et leurs statuts précisent qu’ils ne poursuivent pas de but lucratif pour leurs activités agréées. Un censeur d’État est chargé de veiller à ce que les éco‑organismes disposent des capacités financières suffisantes pour remplir les obligations mentionnées à la présente section et à ce que ces capacités financières soient utilisées conformément aux dispositions du présent alinéa.



IV.‑Il peut être fait obligation aux producteurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à la gestion des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à la date d’entrée en vigueur de leurs obligations prévues au I du présent article.



V.‑Les producteurs qui mettent en place un système individuel de collecte et de traitement ainsi que les éco‑organismes sont considérés, lorsqu’ils pourvoient à la gestion des déchets issus de leurs produits, comme étant les détenteurs de ces déchets au sens du présent chapitre.



VI.‑Les cahiers des charges définissent les modalités de reprise gratuite des déchets issus des activités des acteurs du réemploi et de la réutilisation.



VII.‑Tout éco‑organisme élabore et met en œuvre un plan de prévention et de gestion des déchets dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon ayant pour objectif d’améliorer les performances de collecte et de traitement des déchets dans ces territoires afin qu’elles soient identiques à celles atteintes, en moyenne, sur le territoire métropolitain dans les trois ans qui suivent la mise en œuvre du plan. Ce plan est présenté à la commission inter‑filières et aux collectivités concernées avant sa mise en œuvre par l’éco‑organisme. Il est rendu public par ce dernier.




Après l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑20‑2 ainsi rédigé :

2° (Supprimé)


« Art. L. 541‑10‑20‑2. – Les producteurs de produits mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 541‑10‑1 financent la création d’un fonds visant à indemniser les dommages causés par les incendies dus à l’inflammation des batteries, piles et accumulateurs collectés hors des circuits adaptés.



« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »



Article 3

Article 3

Art. L. 541‑10‑1. – Relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 :



1° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux susceptibles de l’être et ceux consommés hors foyer, les imprimés papiers, à l’exception des livres, émis, y compris à titre gratuit, par des donneurs d’ordre ou pour leur compte et les papiers à usage graphique, à destination des utilisateurs finaux qui produisent des déchets ménagers et assimilés ;



2° Les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels et qui ne sont pas déjà couverts par le 1° du présent article, à compter du 1er janvier 2025, à l’exception de ceux qui sont consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration, pour lesquels ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2023. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur pour le secteur de l’agrofourniture conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2019 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑16, qui lui sont applicables de plein droit ;



3° (Abrogé) ;



4° Les produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment destinés aux ménages ou aux professionnels, à compter du 1er janvier 2022, afin que les déchets de construction ou de démolition qui en sont issus soient repris sans frais lorsqu’ils font l’objet d’une collecte séparée et afin qu’une traçabilité de ces déchets soit assurée. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent 4° ainsi que les conditions minimales du maillage des points de reprise ;



5° Les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels, afin que les composants et déchets générés par ces équipements, y compris les métaux rares des appareils électroniques de haute technologie, particulièrement les téléphones et tablettes, puissent être collectés et réemployés après utilisation ;



6° Les batteries ;



7° Les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont des déchets ménagers et, à compter du 1er janvier 2021, l’ensemble des déchets issus de ces produits qui sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;

Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bouteilles et cartouches de gaz ».

Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bouteilles et cartouches de gaz, à l’exclusion des bouteilles de gaz rechargeables ».

Amdt COM‑4

8° Les médicaments au sens de l’article L. 5111‑1 du code de la santé publique ;



9° Les dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement et les utilisateurs des autotests mentionnés à l’article L. 3121‑2‑2 du même code, y compris, à compter du 1er janvier 2021, les équipements électriques ou électroniques associés à un tel dispositif et qui ne sont pas soumis au 5° du présent article ;



10° Les éléments d’ameublement ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage et, à compter du 1er janvier 2022, les éléments de décoration textile ;



11° Les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers et, à compter du 1er janvier 2020, les produits textiles neufs pour la maison, à l’exclusion de ceux qui sont des éléments d’ameublement ou destinés à protéger ou à décorer des éléments d’ameublement ;



12° Les jouets, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



13° Les articles de sport et de loisirs, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



14° Les articles de bricolage et de jardin, hormis ceux qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, à compter du 1er janvier 2022 ;



15° Les voitures particulières, les camionnettes, les véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, à compter du 1er janvier 2022, afin d’en assurer la reprise sur tout le territoire ;



16° Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits, les modalités d’agrément des éco‑organismes et des systèmes individuels étant applicables à compter du 1er janvier 2023 ;



17° Les huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, à compter du 1er janvier 2022 ;



18° Les navires de plaisance ou de sport ;



19° Les produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique et les produits qui sont destinés à être utilisés avec des produits du tabac, à compter du 1er janvier 2021. Il peut être fait obligation aux metteurs sur le marché de ces produits d’organiser un mécanisme de reprise financée des déchets qui en sont issus ;



20° Les gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, à compter du 1er janvier 2024 ;



21° Les textiles sanitaires à usage unique, y compris les lingettes préimbibées pour usages corporels et domestiques, à compter du 1er janvier 2024 ;



22° Les engins de pêche contenant du plastique à compter du 1er janvier 2025. Un organisme qui remplit les obligations de responsabilité élargie du producteur conformément à un accord conclu avec le ministre chargé de l’environnement avant le 31 décembre 2024 n’est pas soumis à agrément tant que cet accord est renouvelé. Les clauses de cet accord valent cahier des charges au sens du II de l’article L. 541‑10. Les autres dispositions de la présente sous‑section applicables à l’organisme sont précisées dans l’accord, sous réserve des articles L. 541‑10‑13 à L. 541‑10‑16 qui lui sont applicables de plein droit.



Les aides techniques mentionnées à l’article L. 245‑3 du code de l’action sociale et des familles, hormis celles qui relèvent du principe de responsabilité élargie du producteur au titre d’une autre catégorie, peuvent également relever du principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du présent code. Dans ce cas, un décret fixe les catégories de produits concernés et les dispositions de l’article L. 5212‑1‑1 du code de la santé publique s’appliquent à ces aides techniques dès lors qu’elles ont le statut de dispositif médical.




Article 4

Article 4



Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdt COM‑5

Art. L. 541‑10‑22. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel les assortit d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant leur réemploi. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs.


1° (nouveau) L’article L. 541‑10‑22 est abrogé ;

Amdt COM‑5

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.



Art. L. 541‑10‑24. – Toute personne physique ou morale qui met sur le marché national des bouteilles de gaz destinées à un usage individuel assortit cette mise sur le marché de la mise en place d’une consigne ou d’un système équivalent favorisant le réemploi de ces bouteilles. Elle prend également en charge la reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s’est défait hors des circuits de consigne ou de système équivalent mis en place par les producteurs, y compris lorsque ces déchets sont collectés par les collectivités compétentes lors du nettoyage de dépôts sauvages.




Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑5


« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »

« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. » ;

Amdt COM‑5

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.



Art. L. 541‑46. – I. – Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait de :



1° Refuser de fournir à l’administration les informations mentionnées au III de l’article L. 541‑9 ou fournir des informations inexactes ;



2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l’article L. 541‑9, du IV de l’article L. 541‑10 ou de l’article L. 541‑10‑22 ;


3° (nouveau) À la fin du 2° du I de l’article L. 541‑46, la référence : « L. 541‑10‑22 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑24 ».

Amdt COM‑5

3° Refuser de fournir à l’administration les informations visées à l’article L. 541‑7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l’impossibilité matérielle de fournir ces informations ;



4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;



5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l’article L. 541‑8 et de ses textes d’application ;



6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée, en méconnaissance de l’article L. 541‑22 ;



7° Gérer des déchets au sens de l’article L. 541‑1‑1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 541‑22 ;



8° Gérer des déchets, au sens de l’article L. 541‑1‑1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541‑2, L. 541‑2‑1, L. 541‑7‑2, L. 541‑21‑1, L. 541‑21‑2 et L. 541‑22 ;



9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541‑10‑23, L. 541‑31, L. 541‑32 ou L. 541‑32‑1 ;



10° (Abrogé) ;



11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;



b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;



c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n’est pas accompagné des documents de notification et de mouvement prévus à l’article 4 du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;



d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l’installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement mentionné ci‑dessus ;



e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d’une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l’article 4 du règlement mentionné ci‑dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;



f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l’élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;



g) D’exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci‑dessus ;



h) D’importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci‑dessus ;



i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l’article 19 du règlement mentionné ci‑dessus ;



j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l’article L. 541‑42 ;



12° Méconnaître les obligations d’information prévues à l’article L. 5334‑9 du code des transports ;



13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l’article 7 du règlement (UE)  2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;



14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE)  2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE)  1102/2008 ;



15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’État ou des collectivités territoriales ;



16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE)  1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE)  1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;



17° Méconnaître les prescriptions du II de l’article L. 541‑21‑2‑3 du présent code ;



18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.



II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n’ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.



III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l’installation et interdire à son exploitant d’exercer l’activité d’éliminateur ou de récupérateur.



IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l’aide d’un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n’excédant pas cinq ans.



V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131‑27 du code pénal, d’intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d’un transfert au sens du règlement (CE)  1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.



VI.‑(Abrogé).



VII. – La peine mentionnée au I est portée à huit ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende lorsque l’infraction est commise en bande organisée, au sens de l’article 132‑71 du code pénal.



VIII.‑Dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, pour l’infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 500 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée de 2 500 €.



IX.‑Lorsqu’un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l’infraction peut, avec l’autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l’article L. 325‑1‑1 du code de la route, à l’immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l’article 131‑21 du code pénal.



X.‑Lorsqu’il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l’eau à un risque immédiat d’atteinte grave et durable, le non‑respect d’une mise en demeure au titre du I de l’article L. 541‑3 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 250 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au triple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction.



Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.