Logo du Sénat

Renforcer l'efficacité des conseils municipaux (PPLO)

Retour au dossier législatif
Assemblée nationale Sénat CMP
Travaux de commission
Extraits du rapport
Extraits des débats
Vidéo séance
Dispositions en vigueur
Texte de la proposition de loi organique
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
?
Icones réalisées par Dario Ferrando (www.flaticon.com)


Proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité

Proposition de loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité



Article unique

Article 1er



Le code électoral est ainsi modifié :

Le code électoral est ainsi modifié :



1° A (nouveau) À la fin du premier alinéa de l’article L.O. 141, les mots : « soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du présent livre » sont remplacés par les mots : « de 1 000 habitants et plus » ;

Amdts COM‑1, COM‑2

Code électoral





1° L’article L.O. 247‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L.O. 247‑1 est ainsi modifié :

Art. L.O. 247‑1. – Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité.

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, » sont supprimés ;

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre III du présent titre, » sont supprimés ;

Dans les communes soumises au mode de scrutin prévu au chapitre II du présent titre, la liste des candidats affichée dans chaque bureau de vote comporte l’indication prévue au premier alinéa.

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

Art. L.O. 255‑5. – Lorsque le candidat est ressortissant d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, sa nationalité est portée sur la déclaration de candidature.

2° L’article L.O. 255‑5 est abrogé.

2° L’article L.O. 255‑5 est abrogé.

En outre, cette déclaration de candidature est complétée par :




1° Une déclaration du candidat certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’État dont il a la nationalité ;




2° Des documents officiels qui justifient qu’il satisfait aux conditions d’éligibilité prévues à l’article LO 228‑1.




En cas de doute sur le contenu de la déclaration prévue au 1° du présent article, est exigée, avant ou après le scrutin, la présentation d’une attestation des autorités compétentes de l’État dont l’intéressé a la nationalité, certifiant qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans cet État ou qu’une telle déchéance n’est pas connue desdites autorités.






Article 2 (nouveau)




La présente loi organique s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant sa promulgation.

Amdt COM‑2