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Individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes (PPL)

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Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes

Proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes



Article 1er A (nouveau)

Article 1er A (nouveau)



Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ».

Amdt COM‑10

Au premier alinéa des articles 138‑2 et 712‑22‑1 du code de procédure pénale, après la référence : « 706‑47 », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée au titre II du livre IV du code pénal ou aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ».


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 60 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article 60 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français » ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)


a bis)(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

a bis)(nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin  2 mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706‑25‑9 et 706‑53‑7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin  2 mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

Amdt  18

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le changement de prénom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.

« Lorsque le changement de prénom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ou en raison de l’inscription du demandeur sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.

Amdt COM‑6

« Lorsque le changement de prénom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ou en raison de l’inscription du demandeur sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République.

« L’officier de l’état civil informe le demandeur de la saisine du procureur de la République. Si celui‑ci s’oppose au changement de prénom, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales. » ;

(Alinéa sans modification)

« L’officier de l’état civil informe le demandeur de la saisine du procureur de la République. Si celui‑ci s’oppose au changement de prénom, le demandeur, ou son représentant légal, peut saisir le juge aux affaires familiales. » ;

2° L’article 61‑3‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article 61‑3‑1 est ainsi modifié :



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou » sont remplacés par les mots : « dont l’acte de naissance est détenu par un officier de l’état civil français peut demander à cet officier de l’état civil » ;

a) (Supprimé)

Amdt COM‑6

a) (Supprimé)




a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

a bis) (nouveau) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« La demande comprend le bulletin  2 mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale et un document établi par le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues respectivement au dernier alinéa des articles 706‑25‑9 et 706‑53‑7 du même code, faisant état de l’inscription ou de l’absence du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

« La demande comprend le bulletin  2 mentionné à l’article 775 du code de procédure pénale et un document faisant état de l’inscription ou de l’absence d’inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. » ;

Amdt  18



b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement de nom demandé est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, ».

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑6

b) Le quatrième alinéa est ainsi modifié :




– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ou en raison de son inscription sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa. » ;

Amdt COM‑6

– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même, dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, lorsque le changement de nom est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public en raison de la condamnation du demandeur pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ou en raison de son inscription sur l’un des fichiers mentionnés au premier alinéa. » ;




– au début de la dernière phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.

Amdt COM‑6

– au début de la dernière phrase, les mots : « En ce cas, » sont supprimés.



II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :



1° Après le 4° de l’article 706‑25‑7, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

1° L’article 706‑25‑7 est ainsi modifié :

1° L’article 706‑25‑7 est ainsi modifié :




a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

Amdt COM‑7

a) Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :



« 5° De déclarer tout changement de prénom ou de nom. » ;

« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

Amdt COM‑7

« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;




b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’obligation résultant du 5° » ;

Amdt COM‑7

b) (nouveau) Au dernier alinéa, après le mot : « article », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’obligation résultant du 5° » ;




1° bis (nouveau) L’avant‑dernier alinéa de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues à l’article 60 du code civil et au premier alinéa de l’article 61‑3‑1 du même code » ;

Amdt COM‑6

1° bis (nouveau) L’avant‑dernier alinéa de l’article 706‑25‑9 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues à l’article 60 du code civil et au premier alinéa de l’article 61‑3‑1 du même code » ;



2° Après le 2° de l’article 706‑53‑5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

2° Après le 2° de l’article 706‑53‑5, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :

Amdt COM‑4 rect. bis

2° Après le 2° de l’article 706‑53‑5, sont insérés des 3° et 4° ainsi rédigés :



« 3° De déclarer tout changement de prénom ou de nom. »

« 3° (nouveau) Sur décision expresse de la juridiction de jugement, et si la dangerosité de la personne le justifie, de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;

Amdt COM‑4 rect. bis

« 3° (nouveau) Sur décision expresse de la juridiction de jugement, et si la dangerosité de la personne le justifie, de déclarer tout déplacement à l’étranger quinze jours au plus tard avant ledit déplacement ;




« 4° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;

Amdt COM‑4 rect. bis

« 4° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l’officier de l’état civil, ainsi que tout changement de nom ou de prénom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;




3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues à l’article 60 du code civil et au premier alinéa de l’article 61‑3‑1 du même code » ;

Amdt COM‑6

3° (nouveau) Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 est complété par les mots : « ou pour l’accomplissement des démarches de changement de prénom ou de nom prévues à l’article 60 du code civil et au premier alinéa de l’article 61‑3‑1 du même code » ;




4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;

Amdt COM‑8

4° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article 706‑53‑10, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième » ;




5° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑6

5° (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article 776, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Le bulletin  2 d’une personne peut également lui être délivré par les représentants de l’État dans le département ou les administrations ou personnes morales mentionnées au 3° du présent article pour les seules nécessités liées au dépôt d’une demande de changement de prénom prévue par l’article 60 du code civil ou d’une demande de changement de nom prévue par le premier alinéa de l’article 61‑3‑1 du même code. »

Amdt COM‑6

« Dans le cadre des procédures de changement de prénom ou de nom prévues respectivement aux articles 60 et 61‑3‑1 du code civil, le bulletin  2 est communiqué à l’officier de l’état civil dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  18




III (nouveau). – À l’article L. 632‑5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».

Amdt COM‑8

III (nouveau). – À l’article L. 632‑5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « septième ».



Article 2

Article 2

Article 2


L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 706‑47 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Délit d’incitation d’un mineur par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui‑même, soit sur ou avec un tiers, prévu à l’article 227‑22‑2 du même code ; »

« 9° bis (Alinéa sans modification) »

« 9° bis Délit d’incitation d’un mineur par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui‑même, soit sur ou avec un tiers, prévu à l’article 227‑22‑2 du même code ; »

2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Délit de sollicitation auprès d’un mineur de la diffusion ou de la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique prévu à l’article 227‑23‑1 du même code ; ».

« 10° bis (Alinéa sans modification) ».

« 10° bis Délit de sollicitation auprès d’un mineur de la diffusion ou de la transmission d’images, vidéos ou représentations à caractère pornographique prévu à l’article 227‑23‑1 du même code ; ».

Article 3

Article 3

Article 3


Le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;




2° Après le mot : « régional », sont insérés les mots : « et les entreprises de transport public de personnes ».





II (nouveau). – Après l’article L. 3116‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑3‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑11

II (nouveau). – Après l’article L. 3116‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 3116‑3‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 3116‑3‑1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 421‑1 à 421‑2‑4‑1 du code pénal ou à l’article 706‑47 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal, ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.

Amdt COM‑11

« Art. L. 3116‑3‑1. – I. – Nul ne peut exercer des fonctions de conducteur de véhicule de transport public collectif routier, au sens du présent titre, lorsque ces fonctions impliquent un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus aux articles 421‑1 à 421‑2‑4‑1 du code pénal ou à l’article 706‑47 du code de procédure pénale. L’incapacité prévue au présent alinéa s’applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d’emprisonnement sans sursis pour les délits prévus aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal, ainsi qu’aux personnes qui interviennent dans les mêmes véhicules de manière permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole.


« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.

Amdt COM‑11

« II. – Le contrôle des incapacités mentionnées au I du présent article est assuré par la délivrance du bulletin  2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues au 3° de l’article 706‑53‑7 du même code, avant l’exercice des fonctions de la personne et selon un rythme annuel lors de leur exercice.


« Saisie par le responsable de la collectivité compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt COM‑11

« Saisie par le responsable de la collectivité compétente pour l’organisation et le fonctionnement du transport public concerné dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article 706‑53‑7 dudit code, l’administration compétente de l’État peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.


« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Amdt COM‑11

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du même II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.


« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

Amdt COM‑11

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.


« III. – Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du même II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

Amdt COM‑11

« III. – Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du même II du présent article, un employeur est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.


« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée.

Amdt COM‑11

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au même I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée.


« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

Amdt COM‑11

« En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l’un des délits mentionnés audit I, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu’il y a lieu à l’application de l’incapacité d’exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l’intéressé dûment appelé en chambre du conseil.




« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.

Amdt COM‑11

« Les personnes faisant l’objet d’une incapacité d’exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues à l’article 132‑21 du code pénal ainsi qu’aux articles 702‑1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d’une condamnation étrangère et qu’il a été fait application du troisième alinéa du présent III.




« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. »

Amdt COM‑11

« Par dérogation à l’article 133‑16 du code pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n’est plus inscrite au bulletin  2 du casier judiciaire. »




Article 4 (nouveau)

Article 4

(Article nouveau‑supprimé non transmis par le Sénat)

Amdts  2,  4,  11,  17



La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° L’intitulé est complété par les mots : « ou à des infractions sexuelles ou violentes » ;




2° Au premier alinéa de l’article L. 742‑6, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou pour une infraction mentionnée à l’article 706‑47 du code de procédure pénale ».

Amdt COM‑13





Article 4 bis (nouveau)




Le code pénal est ainsi modifié :



1° À la première phrase de l’article 222‑48‑4, après la première occurrence du mot : « prévue », sont insérés les mots : « aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑7 et 222‑9 ou » ;



2° L’article 224‑11 est ainsi rétabli :



« Art. 224‑11. – Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux sections 1 et 1 bis du présent chapitre encourent également l’interdiction d’exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.



« En cas de condamnation pour une infraction prévue aux mêmes sections commise sur un mineur, la peine complémentaire prévue au premier alinéa du présent article est prononcée à titre définitif. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;



3° L’article 225‑20 est complété par un III ainsi rédigé :



« III. – En cas de condamnation pour les infractions prévues aux sections 1 bis et 2 du présent chapitre, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 7° du I du présent article, pour une durée de dix ans, est obligatoire. Lorsque les mêmes infractions ont été commises sur un mineur, la même peine complémentaire est prononcée à titre définitif.



« La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, lorsque la condamnation est prononcée par une juridiction correctionnelle, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ou, lorsque l’infraction a été commise sur un mineur, de la prononcer pour une durée de dix ans au plus. » ;



4° Au début de l’article 227‑31‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles 227‑18 à 227‑21, le prononcé de la peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prévue au 6° de l’article 227‑29, pour une durée de dix ans, est obligatoire, sauf décision spécialement motivée de la juridiction. »

Amdt  20





Article 4 ter (nouveau)




Après l’article 434‑38‑1 du code pénal, il est inséré un article 434‑38‑2 ainsi rédigé :



« Art. 434‑38‑2. – I. – Par dérogation à l’article 434‑40, la violation d’une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



« Dans le cas où l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent I est commise à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et la seconde phrase de l’article 113‑8 n’est pas applicable.



« II. – La tentative du délit mentionné au I est punie des mêmes peines. »

Amdt  6



Article 4 quater (nouveau)




Après l’article 11‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 11‑4 ainsi rédigé :



« Art. 11‑4. – I. – Par dérogation au I de l’article 11‑2, le ministère public informe par écrit l’administration d’une condamnation à une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs prononcée à l’encontre d’une personne dont il a été établi au cours de l’enquête ou de l’instruction qu’elle exerce une telle activité et que cet exercice est contrôlé, directement ou indirectement, par l’administration.



« Il informe également, dans les mêmes conditions, les personnes publiques, les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ou les ordres professionnels des décisions mentionnées au premier alinéa du présent I prises à l’égard d’une personne dont l’activité professionnelle ou sociale est placée sous leur contrôle ou leur autorité.



« Les II à IV de l’article 11‑2 sont applicables aux modalités de transmission et de conservation des informations mentionnées au présent article.



« II. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise :



« 1° Les formes de la transmission de l’information par le ministère public ;



« 2° Les professions et activités ou catégories de professions et d’activités concernées ;



« 3° Les autorités administratives destinataires de l’information. »

Amdt  21



Article 4 quinquies (nouveau)




Après l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :



« Art. 5 bis. – Aux fins de contrôler l’absence d’une peine complémentaire d’interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ou de toute interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec les activités de l’association, le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article 5 comporte une information rappelant aux personnes chargées de l’administration de l’association qu’elles peuvent solliciter auprès des personnes appelées à participer à leurs activités le bulletin  3 du casier judiciaire mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale. Cette information précise que le bulletin ne peut pas être conservé et qu’il ne peut pas en être pris de copie. »

Amdt  7



Article 4 sexies (nouveau)




Le code du travail est ainsi modifié :



1° L’article L. 1221‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :



« Lorsque l’emploi à pourvoir implique un contact habituel avec des mineurs ou avec des majeurs en situation de vulnérabilité, et aux seules fins de contrôler l’absence de toute interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec l’emploi précité, l’employeur peut demander au candidat de présenter le bulletin  3 de son casier judiciaire. Cette présentation peut intervenir avant l’embauche, puis à intervalles réguliers au cours de l’exécution du contrat de travail.



« Lorsque celui‑ci est directement incompatible avec l’emploi occupé par la personne condamnée, le prononcé d’une interdiction, déchéance ou incapacité au cours de l’exécution du contrat constitue une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232‑1 ou un motif réel et sérieux au sens de l’article L. 1243‑1. Lorsque la rupture du contrat intervient pour cette raison, elle se fait selon les formes et modalités prévues en cas de faute grave du salarié. » ;



2° Après le premier alinéa de l’article L. 1221‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Lors de cette déclaration, l’employeur est avisé de sa faculté de demander à la personne dont l’embauche est envisagée de présenter le bulletin  3 de son casier judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 1221‑6. » ;



3° L’article L. 1251‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Lorsque la mission implique un contact habituel avec des mineurs ou des majeurs vulnérables, l’entreprise de travail temporaire vérifie, au moyen d’une présentation par le salarié du bulletin  3 de son casier judiciaire, que celui‑ci n’est soumis à aucune interdiction, déchéance ou incapacité incompatible avec ladite mission. » ;



4° Le 4° de l’article L. 1251‑33 est complété par les mots : « , ou lorsqu’il a été mis fin au contrat en raison du prononcé d’une interdiction, déchéance ou incapacité mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1251‑8. » ;



5° Après l’article L. 7231‑2, il est inséré un article L. 7231‑3 ainsi rédigé :





« Art. L. 7231‑3. – I. – Sans préjudice de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, la personne inscrite sur une place de marché en ligne de mise en relation en vue de la fourniture d’un service à la personne mentionné au 1° ou au 2° de l’article L. 7231‑1 du présent code fournit, à la demande du particulier employeur qui la salarie, le bulletin  3 de son casier judiciaire.





« La place de marché en ligne mentionnée au premier alinéa du présent I fait apparaître, tout au long de l’accès de l’utilisateur, un message rappelant aux particuliers employeurs qu’ils peuvent disposer du bulletin mentionné au même premier alinéa.





« Tout contenu qui ne fait pas l’objet du message prévu au présent I est illicite au sens du paragraphe h de l’article 3 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques).





« II. – L’autorité administrative peut, soit d’office, soit à la demande d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs ou de toute personne physique ou morale concernée, constater les manquements à l’obligation mentionnée au I. Elle met le fournisseur de place de marché concerné en demeure d’afficher le message. Elle l’informe de la mise en œuvre des mesures conservatoires mentionnées au deuxième alinéa du présent II et l’invite à lui adresser ses observations dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ces mesures.





« Simultanément, l’autorité administrative notifie l’adresse électronique du service concerné aux fournisseurs de navigateurs internet, au sens du 11 de l’article 2 du règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), aux fins de la mise en œuvre de mesures conservatoires.





« Lorsque l’autorité administrative, le cas échéant après avoir pris connaissance des observations du fournisseur de place de marché en cause, estime que le constat mentionné au premier alinéa du présent II n’est plus valable, elle demande sans délai aux fournisseurs de navigateurs internet destinataires de la notification de mettre fin aux mesures conservatoires.





« Tout manquement aux obligations définies au présent article par la personne destinataire d’une notification de l’autorité administrative est puni des peines prévues au C du III de l’article 6 de la loi  2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.





« III. – En cas de manquement aux obligations prévues au I du présent article, l’autorité administrative prononce à l’encontre du fournisseur de place de marché en ligne une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Ce taux est porté à 5 % en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »

Amdt  5




Article 5 (nouveau)

Article 5 (nouveau)



I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


II. – Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :

II. – Le titre II du livre VII du code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :


1° L’article L. 721‑1 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 721‑1 est ainsi rédigé :


« Le présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;

«Art. L. 721‑1. – Le présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;


2° L’article L. 722‑1 est ainsi rédigé :

2° L’article L. 722‑1 est ainsi rédigé :


« Le présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, est applicable en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre » ;

«Art. L. 722‑1. – Le présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. » ;


3° L’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :


« Le présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. ».

«Art. L. 723‑1. – Le présent code, à l’exception des articles L. 113‑2 et L. 113‑6, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi        du       tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre. »


III. – Le titre VI du livre VII code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

III. – Le titre VI du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :




1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑9 rect.

1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du    tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;

Amdt COM‑9 rect.


«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du    tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;





2° La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑9 rect.

2° La dix‑septième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 764‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du     tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;

Amdt COM‑9 rect.


«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du     tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

» ;





3° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

Amdt COM‑9 rect.

3° La dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :




«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du     tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

»

Amdt COM‑9 rect.


«

L. 742-4 et L. 742-5

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027


L. 742-6

La loi n°    du     tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes


L. 742-7 et L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

»





IV. – L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

Amdt COM‑9

IV. – L’article 3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

