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Apprentissage des langues régionales (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l’apprentissage des langues régionales

Proposition de loi pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l’apprentissage des langues régionales

Proposition de loi pour une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l’apprentissage des langues régionales


Article 1er

Article 1er

Amdts  AC8,  AC10,  AC11(s/amdt)

Article 1er


L’article L. 371‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 371‑3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 371‑3 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les académies d’outre‑mer, les langues régionales sont une matière enseignée dans tous les établissements scolaires tout au long de la scolarité. »

« Dans les académies d’outre‑mer, l’enseignement des langues et des cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.

« Dans les académies d’outre‑mer, l’enseignement des langues et des cultures régionales en usage sur le territoire est proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires.


« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »



Article 1er bis A (nouveau)

Amdt  3




À l’article L. 312‑11‑2 du code de l’éducation, après la référence : « L. 312‑11‑1 », sont insérés les mots : « et du deuxième alinéa de l’article L. 371‑3 ».



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AC9

Article 1er bis (nouveau)



Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui examine les diverses pratiques dans les outre‑mer en matière d’enseignement des langues régionales, d’enseignement plurilingue ou d’enseignement dans les langues régionales. Ce rapport analyse également l’évolution de ces pratiques au cours des dernières années et évalue leur impact sur la réussite des élèves.

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui examine les diverses pratiques dans les outre‑mer en matière d’enseignement des langues régionales, d’enseignement plurilingue et d’enseignement dans les langues régionales. Ce rapport analyse également l’évolution de ces pratiques au cours des dernières années et évalue leur effet sur la réussite scolaire des élèves.

Amdts  4,  5,  6




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  1




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’ensemble des moyens humains et financiers mis en place par l’État pour rendre effective l’obligation pour les écoles maternelles et primaires situées dans les différents territoires ultramarins de proposer un enseignement des langues régionales correspondant à leur lieu d’implantation aux élèves qui le souhaitent. Le rapport présente, le cas échéant, les faiblesses du dispositif ainsi que des pistes pour en améliorer l’application.


Article 2

Article 2

Article 2


La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.