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Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé : | I. – Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé : | I. – Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
« Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures | (Alinéa sans modification) | « Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures | |
« Art. L. 2137‑1. – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient âgé de moins de dix‑huit ans : | « Art. L. 2137‑1. – (Alinéa sans modification) Amdt COM‑2 | « Art. L. 2137‑1. – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient mineur : Amdt n° 41 | |
« 1° Des bloqueurs de puberté ; | « 1° (Supprimé) Amdt COM‑2 | | |
« 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s’identifie. | « 2° (Alinéa sans modification) | « 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s’identifie. | |
« Sont également interdites les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. » | « Il est également interdit de réaliser sur un patient âgé de moins de dix‑huit ans des actes chirurgicaux de réassignation de genre. Amdt COM‑3 | « Il est également interdit de réaliser sur un patient mineur des actes chirurgicaux de réassignation de genre. Amdt n° 41 | |
| « Art. L. 2137‑2 (nouveau). – Le diagnostic et la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre sont assurés dans des centres de référence spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Amdt COM‑2 | « Art. L. 2137‑2 (nouveau). – Le diagnostic et la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre sont assurés dans des centres de référence spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. | |
| « Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les conditions dans lesquelles les centres mentionnés au premier alinéa contribuent à la recherche clinique en matière de diagnostic et de prise en charge de la dysphorie de genre. Amdt COM‑2 | « Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les conditions dans lesquelles les centres mentionnés au premier alinéa contribuent à la recherche clinique en matière de diagnostic et de prise en charge de la dysphorie de genre. | |
| « Art. L. 2137‑3 (nouveau). – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, la prescription initiale de bloqueurs de puberté à un patient âgé de moins de dix‑huit ans est établie, après réunion de concertation pluridisciplinaire, par un médecin exerçant dans l’un des centres de référence mentionnés à l’article L. 2137‑2. Cette prescription initiale n’est possible qu’après évaluation par l’équipe médicale de l’absence de contre‑indication et de la capacité de discernement du mineur. Un délai minimal de deux ans sépare la prescription initiale de la première consultation du patient dans un centre de référence. Amdt COM‑2 | « Art. L. 2137‑3 (nouveau). – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, la prescription initiale de bloqueurs de puberté à un patient âgé de moins de dix‑huit ans est établie, après réunion de concertation pluridisciplinaire, par un médecin exerçant dans l’un des centres de référence mentionnés à l’article L. 2137‑2. Cette prescription initiale n’est possible qu’après évaluation par l’équipe médicale de l’absence de contre‑indication et de la capacité de discernement du mineur. Un délai minimal de deux ans sépare la prescription initiale de la première consultation du patient dans un centre de référence. | |
| « Au moins un médecin spécialiste en endocrinologie pédiatrique, un médecin spécialiste en pédiatrie et un médecin spécialiste en psychiatrie pédiatrique participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Peuvent également y participer un psychologue, un assistant social, ainsi que les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. Amdt COM‑2 | « Au moins un médecin spécialiste en endocrinologie pédiatrique, un médecin spécialiste en pédiatrie et un médecin spécialiste en psychiatrie pédiatrique participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Peuvent également y participer un psychologue, un assistant social ainsi que les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient. | |
| « Le patient et les titulaires de l’autorité parentale peuvent assister à la réunion de concertation pluridisciplinaire. » Amdt COM‑2 | « Le patient et les titulaires de l’autorité parentale peuvent assister à la réunion de concertation pluridisciplinaire. » | |
| II (nouveau). – Les traitements engagés avant la promulgation de la loi n° du visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre ne sont pas interrompus. Amdt COM‑2 | II (nouveau). – Le I n’est pas applicable aux traitements engagés avant la promulgation de la présente loi. Amdt n° 40 | |