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Prise en charge des mineurs en questionnement de genre (PPL)

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Proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre

Proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre

Proposition de loi visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre



Chapitre Ier

Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures
(Division nouvelle)

Amdt COM‑1

Chapitre Ier

Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures
(Division nouvelle)


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

I. – Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

I. – Après le titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :

« Titre III bis

(Alinéa sans modification)

« Titre III bis

« Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures

(Alinéa sans modification)

« Prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures

« Art. L. 2137‑1. – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient âgé de moins de dix‑huit ans :

« Art. L. 2137‑1. – (Alinéa sans modification)

Amdt COM‑2

« Art. L. 2137‑1. – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, il est interdit de prescrire au patient mineur :

Amdt  41

« 1° Des bloqueurs de puberté ;

« 1° (Supprimé)

Amdt COM‑2

« 1° (Supprimé)

« 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s’identifie.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Des traitements hormonaux tendant à développer les caractéristiques sexuelles secondaires du genre auquel le mineur s’identifie.

« Sont également interdites les opérations chirurgicales de réassignation sexuelle. »

« Il est également interdit de réaliser sur un patient âgé de moins de dix‑huit ans des actes chirurgicaux de réassignation de genre.

Amdt COM‑3

« Il est également interdit de réaliser sur un patient mineur des actes chirurgicaux de réassignation de genre.

Amdt  41


« Art. L. 2137‑2 (nouveau). – Le diagnostic et la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre sont assurés dans des centres de référence spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Amdt COM‑2

« Art. L. 2137‑2 (nouveau). – Le diagnostic et la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre sont assurés dans des centres de référence spécialisés, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.


« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les conditions dans lesquelles les centres mentionnés au premier alinéa contribuent à la recherche clinique en matière de diagnostic et de prise en charge de la dysphorie de genre.

Amdt COM‑2

« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit les conditions dans lesquelles les centres mentionnés au premier alinéa contribuent à la recherche clinique en matière de diagnostic et de prise en charge de la dysphorie de genre.


« Art. L. 2137‑3 (nouveau). – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, la prescription initiale de bloqueurs de puberté à un patient âgé de moins de dix‑huit ans est établie, après réunion de concertation pluridisciplinaire, par un médecin exerçant dans l’un des centres de référence mentionnés à l’article L. 2137‑2. Cette prescription initiale n’est possible qu’après évaluation par l’équipe médicale de l’absence de contre‑indication et de la capacité de discernement du mineur. Un délai minimal de deux ans sépare la prescription initiale de la première consultation du patient dans un centre de référence.

Amdt COM‑2

« Art. L. 2137‑3 (nouveau). – Dans le cadre de la prise en charge de la dysphorie de genre, la prescription initiale de bloqueurs de puberté à un patient âgé de moins de dix‑huit ans est établie, après réunion de concertation pluridisciplinaire, par un médecin exerçant dans l’un des centres de référence mentionnés à l’article L. 2137‑2. Cette prescription initiale n’est possible qu’après évaluation par l’équipe médicale de l’absence de contre‑indication et de la capacité de discernement du mineur. Un délai minimal de deux ans sépare la prescription initiale de la première consultation du patient dans un centre de référence.




« Au moins un médecin spécialiste en endocrinologie pédiatrique, un médecin spécialiste en pédiatrie et un médecin spécialiste en psychiatrie pédiatrique participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Peuvent également y participer un psychologue, un assistant social, ainsi que les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient.

Amdt COM‑2

« Au moins un médecin spécialiste en endocrinologie pédiatrique, un médecin spécialiste en pédiatrie et un médecin spécialiste en psychiatrie pédiatrique participent aux réunions de concertation pluridisciplinaire. Peuvent également y participer un psychologue, un assistant social ainsi que les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge du patient.




« Le patient et les titulaires de l’autorité parentale peuvent assister à la réunion de concertation pluridisciplinaire. »

Amdt COM‑2

« Le patient et les titulaires de l’autorité parentale peuvent assister à la réunion de concertation pluridisciplinaire. »




II (nouveau). – Les traitements engagés avant la promulgation de la loi        du       visant à encadrer les pratiques médicales mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre ne sont pas interrompus.

Amdt COM‑2

II (nouveau). – Le I n’est pas applicable aux traitements engagés avant la promulgation de la présente loi.

Amdt  40



Article 2

Article 2

Article 2


I. – L’article 511‑14 du code pénal est ainsi rétabli :

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

Amdt COM‑4

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :


« Section 2 bis

Amdt COM‑4

« Section 2 bis


« De la prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures

Amdt COM‑4

« De la prise en charge de la dysphorie de genre chez les personnes mineures

« Art. 511‑14. – Le fait de méconnaître l’article L. 2137‑1 du code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

« Art. 511‑14. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2137‑1 et L. 2137‑3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Amdt COM‑5

« Art. 511‑14. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2137‑1 et L. 2137‑3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

II. – Après le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après le chapitre III du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III bis

« Dysphorie de genre chez les mineurs

(Alinéa sans modification)

« Dysphorie de genre chez les mineurs

« Art. L. 2163‑9. – Comme il est dit à l’article 511‑14 du code pénal ci‑après reproduit :

« Art. L. 2163‑9. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 2163‑9. – Comme il est dit à l’article 511‑14 du code pénal ci‑après reproduit :

« “Art. 511‑14. – Le fait de méconnaître l’article L. 2137‑1 du code de la santé publique relatif à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.” »

« “Art. 511‑14. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2137‑1 et L. 2137‑3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.” »

Amdt COM‑5

« “Art. 511‑14. – Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2137‑1 et L. 2137‑3 du code de la santé publique relatives à la prise en charge des mineurs présentant une dysphorie de genre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.” »


Chapitre II

Mise en place d’une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie
(Division nouvelle)

Amdt COM‑6

Chapitre II

Mise en place d’une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie
(Division nouvelle)


Article 3

Article 3

Article 3


I. – Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du ministère de la santé.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Une stratégie nationale pour la pédopsychiatrie est élaborée dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, puis révisée au moins tous les cinq ans, sous la responsabilité du ministère de la santé.

II. – Elle a comme objectif que tout enfant ou adolescent bénéficie, dans les meilleurs délais, des moyens lui permettant de retrouver un état de bien‑être psychique contribuant à l’épanouissement de son développement, et des soins psychiques nécessaires.

II. – Elle a comme objectif que tout enfant ou adolescent bénéficie, dans les meilleurs délais, des moyens lui permettant de retrouver un état de bien‑être psychique contribuant à l’épanouissement de son développement, et des soins en santé mentale nécessaires. Elle inclut également un volet relatif à la formation de l’ensemble des professionnels de santé à la prise en charge des problématiques de santé mentale des enfants et adolescents et un volet relatif à la revalorisation des conditions d’exercice de la pédopsychiatrie.

Amdt COM‑7

II. – Elle a comme objectif de garantir à tout enfant ou adolescent l’accès aux soins nécessaires à la bonne prise en charge de sa santé mentale. Elle inclut également un volet relatif à la formation de l’ensemble des professionnels de santé à la prise en charge des problématiques de santé mentale des enfants et des adolescents et un volet relatif à la revalorisation des conditions d’exercice de la pédopsychiatrie.

Amdt  6 rect. bis

III. – Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d’être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins.

III. – Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques dans le cadre du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d’être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins.

Amdt COM‑8

III. – Elle se décline en un réseau territorial de structures pédopsychiatriques dans le cadre du projet territorial de santé mentale mentionné à l’article L. 3221‑2 du code de la santé publique de manière à garantir à chaque enfant ou adolescent en souffrance psychique d’être soigné au sein de son lieu de vie ou de son lieu de soins.


Chapitre III

Dispositions finales
(Division nouvelle)

Amdt COM‑9

Chapitre III

Dispositions finales
(Division nouvelle)



Article 4 (nouveau)

Article 4 (nouveau)



La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation. .

. .

Amdt COM‑9

La présente loi fait l’objet d’un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximal de cinq ans à compter de sa promulgation.