I. – L’article 373‑2‑5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – L’article 373‑2‑5 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : | |
« L’intermédiation prévue à l’article 373‑2‑2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur avec l’accord des deux parents, ou sur décision du juge ». | « L’intermédiation prévue à l’article 373‑2‑2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur, avec l’accord des deux parents ou sur décision du juge. » | « L’intermédiation prévue à l’article 373‑2‑2 est mise en place lorsque la contribution est directement versée à l’enfant majeur par le parent débiteur, avec l’accord des deux parents ou sur décision du juge. » | |
II. – Après l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582‑1‑1 ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Après l’article L. 582‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 582‑1‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 582‑1‑1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue à l’article 373‑2‑5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582‑1 du présent code ». | « Art. L. 582‑1‑1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue à l’article 373‑2‑5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582‑1 du présent code. » | « Art. L. 582‑1‑1. – Les organismes débiteurs des prestations familiales sont chargés de l’intermédiation financière des contributions versées à l’enfant majeur prévue à l’article 373‑2‑5 du code civil, dans les conditions définies à l’article L. 582‑1 du présent code. » | |
III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. | III. – (Alinéa sans modification) | III. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article. | |
| IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. Amdt n° AS4 | IV (nouveau). – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026. | |