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Principe de laïcité dans le sport (PPL)

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Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport

Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport


Article 1er

Article 1er


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131‑7‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 131‑7‑1. – Le port de signes religieux ostensibles est interdit pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations sportives et les associations affiliées. »

« Art. L. 131‑7‑1. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit. »

Amdt COM‑2


Article 2

Article 2


La section 1 du chapitre II du titre 1er du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑4‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312‑4‑1. – La collectivité territoriale propriétaire d’un équipement sportif détermine les conditions d’utilisation des locaux. Leur utilisation en vue de la pratique sportive est exclusive de leur usage comme salle de prière collective.

« Art. L. 312‑4‑1. – La collectivité territoriale propriétaire d’un équipement sportif détermine les conditions d’utilisation de cet équipement et des locaux attenants. Leur utilisation pour la pratique sportive est exclusive de tout usage religieux, notamment comme salle de prière collective.

Amdt COM‑4


« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu’un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d’une association qui souhaite l’utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »

« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu’un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d’une association qui souhaite l’utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »



Article 2 bis (nouveau)

Code du sport



Art. L. 121‑4. – Les associations sportives ne peuvent bénéficier de l’aide de l’État qu’à la condition d’avoir été agréées.



L’agrément est notamment fondé sur l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ainsi que la souscription d’un contrat d’engagement républicain mentionné à l’article 10‑1 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.



Le contrat d’engagement républicain mentionné au 4° de l’article 25‑1 de la même loi comporte en outre, pour l’association, l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis‑à‑vis notamment des violences sexistes et sexuelles, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis du Comité national olympique et sportif français.



L’affiliation d’une association sportive à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8 et la souscription du contrat d’engagement républicain mentionné au troisième alinéa du présent article valent agrément. La fédération sportive informe le représentant de l’État dans le département du siège de l’association sportive de l’affiliation de cette dernière.



Pour les associations sportives non affiliées à une fédération sportive agréée par l’État en application de l’article L. 131‑8, l’agrément est attribué par le représentant de l’État dans le département.



Le représentant de l’État dans le département peut prononcer le retrait de l’agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa du présent article si elle emploie des personnes ne satisfaisant pas aux obligations prévues aux articles L. 212‑1, L. 212‑2 et L. 212‑9 ou si elle méconnaît les obligations prévues aux articles L. 322‑1 et L. 322‑2. Il suspend ou retire l’agrément si les activités ou les modalités selon lesquelles l’association sportive les poursuit méconnaissent le contrat d’engagement républicain qu’elle a souscrit. Il en informe la fédération à laquelle l’association sportive est affiliée.


La deuxième phrase du sixième alinéa de l’article L. 121‑4 du code du sport est complétée par les mots : « ou si l’association sportive se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L. 131‑7‑1 et L. 312‑4‑1 ».

Le représentant de l’État informe le maire de la commune où se situe le siège social de l’association dont l’agrément est suspendu ou retiré, ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale.



En cas de suspension ou de retrait de l’agrément d’une association sportive bénéficiaire d’une subvention ou d’une mise à disposition d’équipements publics, l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention ou la mise à disposition d’équipements publics peut procéder au retrait de cette subvention ou à l’arrêt de la mise à disposition d’équipements publics par une décision motivée, après que l’association a été mise à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration, et peut enjoindre à l’association de lui restituer, dans un délai maximal de six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.



Le représentant de l’État informe régulièrement le maire ainsi que le président de l’établissement public de coopération intercommunale de la commune concernée des associations sportives agréées dont le siège social se situe sur leur territoire.



Les conditions de l’agrément ainsi que de la suspension et du retrait de l’agrément accordé à une association ou résultant de l’affiliation prévue au quatrième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.




Article 3

Article 3


La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑11‑1 ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312‑11‑1 ainsi rédigé :


« Art. L. 312‑11‑1. – Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. Il assure l’égalité de traitement des usagers. »

« Art. L. 312‑11‑1. – Le règlement d’utilisation d’une piscine ou d’une baignade artificielle publique à usage collectif garantit le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. Il assure l’égalité de traitement des usagers. Il ne peut pas prévoir d’adaptation susceptible de nuire au bon fonctionnement du service ou de porter atteinte à l’ordre public. Il prohibe, en particulier, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse. »

Amdt COM‑5



Article 4 (nouveau)

Code de la sécurité intérieure



Art. L. 114‑1. – I. – Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées.


Au premier alinéa du I de l’article L. 114‑1 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « courses », sont insérés les mots : « soit la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif, ».

Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation du bulletin  2 du casier judiciaire et de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret.



II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises.



III. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d’une décision d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, il est procédé à son retrait ou à son abrogation, dans les conditions prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ou, à défaut, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. En cas d’urgence, l’autorisation, l’agrément ou l’habilitation peuvent être suspendus sans délai pendant le temps strictement nécessaire à la conduite de cette procédure.



IV. – Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un fonctionnaire occupant un emploi participant à l’exercice de missions de souveraineté de l’État ou relevant du domaine de la sécurité ou de la défense est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, l’administration qui l’emploie procède à son affectation ou à sa mutation dans l’intérêt du service dans un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure ou lorsque le comportement du fonctionnaire est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé à sa radiation des cadres.



Ces décisions interviennent après mise en œuvre d’une procédure contradictoire. A l’exception du changement d’affectation, cette procédure inclut l’avis d’un organisme paritaire dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d’État.



Lorsque le résultat de l’enquête fait apparaître que le comportement d’un agent contractuel de droit public occupant un emploi défini au premier alinéa du présent IV est devenu incompatible avec l’exercice de ses fonctions, son employeur lui propose un emploi comportant l’exercice d’autres fonctions et correspondant à ses qualifications. En cas d’impossibilité de mettre en œuvre une telle mesure, en cas de refus de l’agent ou lorsque son comportement est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction eu égard à la menace grave qu’il fait peser sur la sécurité publique, il est procédé, après mise en œuvre d’une procédure contradictoire, à son licenciement.



Les décisions prises en application du présent IV, auxquelles l’article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur ce litige.



L’employeur peut décider, à titre conservatoire, et pendant la durée strictement nécessaire à la mise en œuvre des suites données au résultat de l’enquête, d’écarter sans délai du service le fonctionnaire ou l’agent contractuel de droit public, avec maintien de son traitement, de l’indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des prestations familiales obligatoires.



V. – Il peut être procédé à des enquêtes administratives dans les conditions prévues au second alinéa du I du présent article pour la délivrance, le renouvellement ou le retrait d’un titre ou d’une autorisation de séjour sur le fondement de l’article L. 234‑1, L. 235‑1, L. 425‑4, L. 425‑10, L. 432‑1 ou L. 432‑4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des stipulations équivalentes des conventions internationales ainsi que pour l’application des articles L. 434‑6, L. 511‑7, L. 512‑2 et L. 512‑3 du même code.