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Retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles (PPL)

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Proposition de loi visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles

Proposition de loi visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles

Proposition de loi visant à garantir un mode de calcul juste et équitable des pensions de retraite de base des travailleurs non salariés des professions agricoles


Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

I. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

I. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 732‑21, les mots : « , composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 732‑34 » sont supprimés ;

1° (Supprimé)

Amdt COM‑1

1° (Supprimé)

2° L’article L. 732‑24 est ainsi rédigé :




« Art. L. 732‑24. – Pour le calcul du montant de la pension servie par le régime d’assurance vieillesse des travailleurs non‑salariés des professions agricoles aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, il est retenu un nombre de points correspondant au produit du nombre annuel moyen de points porté au compte de l’assuré au cours des vingt‑cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’intéressé par la durée d’assurance.

2° Après le mot : « proportionnelle », la fin du 2° de l’article L. 732‑24 est ainsi rédigée : « exprimée en points, pour le calcul de laquelle il est retenu un nombre de points correspondant au produit du nombre annuel moyen de points porté au compte de l’assuré au cours des vingt‑cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’intéressé par la durée d’assurance. Le montant de la pension est obtenu par le produit du nombre de points ainsi calculé par la valeur de service du point, revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt COM‑1

2° Après le mot : « proportionnelle », la fin du 2° de l’article L. 732‑24 est ainsi rédigée : « exprimée en points, pour le calcul de laquelle il est retenu un nombre de points correspondant au produit du nombre annuel moyen de points porté au compte de l’assuré au cours des vingt‑cinq années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’intéressé par la durée d’assurance. Le montant de la pension est obtenu par le produit du nombre de points ainsi calculé par la valeur de service du point, revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

« Le montant de la pension est obtenu par le produit du nombre de points calculé selon les modalités définies au premier alinéa par la valeur de service du point.




« La valeur de service du point est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 161‑23‑1 du code de la sécurité sociale. » ;




3° L’article L. 732‑24‑1 est abrogé ;

3° (Alinéa sans modification)

3° L’article L. 732‑24‑1 est abrogé ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 732‑25 est ainsi modifié :

4° (Supprimé)

Amdt COM‑1

4° (Supprimé)

a) À la fin de la première phrase, les mots : « de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle » sont supprimés ;




b) À la seconde phrase, les mots : « de la retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées » sont remplacés par les mots : « liquidée » ;




5° Le début de l’article L. 732‑26 est ainsi rédigé : « Le montant de la pension de retraite ne peut dépasser… (le reste sans changement). » ;

5° (Supprimé)

Amdt COM‑1

5° (Supprimé)

6° Au second alinéa de l’article L. 732‑27, les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés ;

6° (Supprimé)

Amdt COM‑1

6° (Supprimé)

7° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 732‑28 est ainsi rédigée : « prétendre à une pension de retraite dans des conditions déterminées par décret. » ;

7° (Supprimé)

Amdt COM‑1

7° (Supprimé)

8° L’article L. 732‑34 est ainsi modifié :

8° (Supprimé)

Amdt COM‑1

8° (Supprimé)

a) Après les mots : « droit à », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une pension de retraite dans des conditions déterminées par décret. » ;




b) Le troisième alinéa est supprimé ;




9° L’article L. 732‑35 est ainsi modifié :

9° (Supprimé)

Amdt COM‑1

9° (Supprimé)

a) Le I est ainsi modifié :




– après le mot : « retraite », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les conditions prévues à l’article L. 732‑24. » ;




– les 1° et 2° sont abrogés ;




– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « la pension de retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « pension » ;




b) Au II, les mots : « la retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « pension » ;




10° Au deuxième alinéa de l’article L. 732‑41, les mots : « forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle » sont supprimés ;

10° (Supprimé)

Amdt COM‑1

10° (Supprimé)

11° Au premier alinéa de l’article L. 732‑42, les mots : « forfaitaire et, le cas échéant, de la pension de retraite proportionnelle » sont supprimés ;

11° (Supprimé)

Amdt COM‑1

11° (Supprimé)

12° À la première phrase de l’article L. 732‑43, le mot : « proportionnelle » est supprimé ;

12° (Supprimé)

Amdt COM‑1

12° (Supprimé)

13° À la première phrase de l’article L. 732‑44, les mots : « retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « pension de retraite ».

13° (Supprimé)

Amdt COM‑1

13° (Supprimé)

II. – La sous‑section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présent loi, est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026.

II. – Le I du présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026.

II. – Le I du présent article est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er janvier 2026.

Article 2

Article 2

Article 2


Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

Les conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.