| | | Article 3 (Supprimé) Amdt COM‑3 | |
I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi révèle des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L. 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, le service du Premier ministre mentionné à l’article 1er. | I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, le service mentionné à l’article 1er : | I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi, après avis du comité mentionné à l’article 2 : | | |
1° Peut publier ces résultats, après avis du comité mentionné à l’article 2, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration. | 1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l’avis du comité ; | 1° (Alinéa sans modification) | | |
2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente. | 2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I. | 2° (Alinéa sans modification) | | |
II. – Au regard des éléments fournis par le service mentionné à l’article 1er sur des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L.1132‑1 du code du travail, l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente met en demeure l’employeur visé à l’article L. 2211‑1 d’engager la négociation de mesures visant à prévenir ou corriger les discriminations et, à défaut d’accord, d’établir un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique, dans un délai de six mois. | II. – A. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi informe l’employeur du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, ce dernier engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission des résultats du test mentionnée au 1° du I présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique. | II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique. Amdts n° 14, n° 73(s/amdt) | | |
| L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité mentionné à l’article 2, et évalue leur coût. | (Alinéa sans modification) | | |
Si, au terme du délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’accord est en cours de négociation, l’employeur en informe l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente, qui peut décider de prolonger le délai de trois mois supplémentaire afin de favoriser la conclusion de l’accord. | B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique. | B. – (Alinéa sans modification) | | |
L’accord ou le plan d’action mentionné ’au deuxième alinéa du présent II détermine les objectifs de progression prévus, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre en s’appuyant sur les recommandations du comité des parties prenantes mentionné à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût. | C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er. | C. – (Alinéa sans modification) | | |
L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi Si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, que l’accord ou le plan transmis est manifestement insuffisant pour prévenir ou corriger les discriminations, les résultats des tests sont publiés, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration. | Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou que ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration. | Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration. | | |
III. – Au regard des éléments fournis par le service mentionné à l’article 1er de la présente loi sur des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L. 225‑2 du code pénal l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale qui a en charge la fourniture du bien ou du service ou l’accès à l’activité économique tels que mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations dans un délai de six mois. | III. – A. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er informe la personne morale concernée du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations. | III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations. Amdts n° 15, n° 74(s/amdt) | | |
Le plan d’action mentionné ’au premier alinéa du présent III détermine les objectifs de progression prévus, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre en s’appuyant sur les recommandations du comité des parties prenantes mentionné à l’article 2, et évalue leur coût. | Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût. | (Alinéa sans modification) | | |
Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi. Si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la même loi, que le plan transmis est manifestement insuffisant pour prévenir ou corriger les discriminations, les résultats des tests sont publiés, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration. | B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut présenter des observations à l’employeur sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service. | B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service. Amdt n° 18 | | |
| Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration. | (Alinéa sans modification) | | |
IV. – La méconnaissance d’une des obligations mentionnées aux II et III du présent article est passible d’une amende administrative dans la limite de 0,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. | IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés, au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître : | IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître : | | |
| 1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ; | 1° (Alinéa sans modification) | | |
| 2° L’obligation d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations prévu au même III ; | | | |
| 3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus aux mêmes II et III ; | 3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ; | | |
| 4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au même II, et le plan d’action mentionné au même III, de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des mêmes II et III. | 4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III. | | |
L’amende est prononcée par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. | L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article. | L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article. | | |
| | IV bis (nouveau). – Dans un délai de dix‑huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III. | | |
| | Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle‑ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV. | | |
| | L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article. Amdts n° 10, n° 22, n° 29, n° 61 | | |
V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les éléments obligatoires que doit comporter l’accord ou le plan d’action mentionnés au II et III, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er, ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV. | V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux‑ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article. | V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux‑ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article. | | |