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Discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques (PPL)

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Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

Proposition de loi visant à lutter contre les discriminations par la pratique de tests individuels et statistiques

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

I. – Un service, placé sous l’autorité du Premier ministre, est chargé d’œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Un service, placé sous l’autorité du Premier ministre, est chargé d’œuvrer à la connaissance, à la prévention et à la correction des situations de discrimination, notamment en matière d’accès à l’emploi, au logement et aux biens et services publics ou privés.

Amdt  46

I. – Un service, placé sous l’autorité du Premier ministre, est chargé d’œuvrer à la connaissance et à la prévention des situations de discrimination.

Amdt COM‑1

I. – Un service, placé sous l’autorité du Premier ministre, est chargé d’œuvrer à la connaissance et à la prévention des situations de discrimination.

Ce service :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Ce service :

1° Informe, conseille et oriente les personnes souhaitant réaliser des tests individuels de discrimination ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Supprimé)

Amdt COM‑1

1° (Supprimé)

2° Peut réaliser, sous des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination mentionnée aux articles 225‑1, 225‑2 et 432‑7 du code pénal et aux articles L. 1146‑1 et L. 2146‑2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l’article 225‑3‑1 du code pénal ;

2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination mentionnée aux articles 225‑1, 225‑2 et 432‑7 du code pénal et aux articles L. 1146‑1 et L. 2146‑2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l’article 225‑3‑1 du code pénal ;

2° Peut réaliser, dans des conditions déterminées par décret, à la demande de toute personne s’estimant victime d’une discrimination mentionnée aux articles 225‑1, 225‑2 ou 432‑7 du code pénal ou aux articles L. 1146‑1 ou L. 2146‑2 du code du travail, des tests individuels de discrimination selon les modalités définies à l’article 225‑3‑1 du code pénal ;

Amdt  13

2° (Supprimé)

Amdt COM‑1

2° (Supprimé)

3° Réalise ou finance la réalisation de tests de discrimination de nature statistique, selon un programme établi par le Gouvernement ;

3° Réalise ou finance la réalisation de tests de discrimination de nature statistique, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits ;

Amdts  CL68,  CL37

3° (Alinéa sans modification)

3° Réalise ou finance la mise en œuvre de tests de discrimination de nature statistique, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits ;

Amdt COM‑1

3° Réalise ou finance la mise en œuvre de tests de discrimination de nature statistique auprès de personnes morales de droit privé ou de droit public d’au moins 1 000 salariés ou agents publics, selon des orientations établies par le Gouvernement après consultation du Défenseur des droits, d’une ou plusieurs associations intervenant dans la lutte contre les discriminations et des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

Amdts  4 rect. bis,  9 rect.

4° Assiste, à leur demande, les personnes morales visées par les tests pour corriger les situations de discriminations mises en évidence par les tests mentionnés au 3° ;

4° Assiste, à leur demande, les personnes morales faisant l’objet des tests mentionnés au 3° du présent article pour corriger les situations de discriminations mises en évidence par ces tests ;

Amdt  CL64

4° (Alinéa sans modification)

4° (Supprimé)

Amdt COM‑1

4° (Supprimé)

5° Rend publics les résultats des tests statistiques de discrimination dans les cas prévus à l’article 3 ;

5° (Alinéa sans modification)

5° (Alinéa sans modification)

5° (Supprimé)

Amdt COM‑1

5° (Supprimé)

6° Élabore chaque année un rapport d’activité, remis au Parlement et rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination.

6° Élabore chaque année un rapport d’activité, rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination.

Amdt  CL62

6° Élabore chaque année un rapport d’activité, rendu public, qui précise notamment les suites données aux tests statistiques et individuels de discrimination ainsi que les bonnes pratiques en matière de non‑discrimination.

Amdt  71

6° Élabore chaque année un rapport d’activité, rendu public, qui présente notamment les données quantitatives et qualitatives sur l’état des discriminations en France obtenues par l’intermédiaire de tests mentionnés au 3° ainsi que les bonnes pratiques en matière de non‑discrimination.

Amdt COM‑1

6° Élabore chaque année un rapport d’activité, rendu public, qui présente notamment les données quantitatives et qualitatives sur l’état des discriminations en France obtenues par l’intermédiaire de tests mentionnés au 3° ainsi que les bonnes pratiques en matière de non‑discrimination.

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de consultation des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour l’élaboration de la méthodologie des tests mentionnés au 3°.

Amdt COM‑1

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment de consultation des organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour l’élaboration de la méthodologie des tests mentionnés au 3° du I.

Amdt  9 rect.



III (nouveau). – Les 1° et 2° du I sont applicables à titre expérimental pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au II.

Amdts  34,  35,  51

III. – (Supprimé)

Amdt COM‑1

III. – (Supprimé)

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt COM‑2

Article 2

(Supprimé)

I. – Le service mentionné à l’article 1er de la présente loi comprend un comité des parties prenantes, chargé de mener des concertations et des débats ainsi que de formuler des propositions en matière de lutte contre les discriminations.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)



Le comité des parties prenantes élabore la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis sur les suites devant leur être données.

Le comité des parties prenantes participe à l’élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis sur les suites devant leur être données.

Amdt  CL70

Le comité des parties prenantes participe à l’élaboration de la méthodologie des tests de discrimination et émet des avis et des recommandations sur les suites devant leur être données.

Amdt  16



Le comité des parties prenantes est composé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par l’Assemblée nationale et par le Sénat ;

1° De deux députés et deux sénateurs, désignés respectivement par le Président de l’Assemblée nationale et par le Président du Sénat ;

Amdt  CL65

1° (Alinéa sans modification)



2° De personnalités choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;

2° De personnalités indépendantes choisies en raison de leur compétence statistique, juridique, économique ou sociale en matière de tests de discrimination ;

Amdt  CL82

2° (Alinéa sans modification)



3° De représentants des personnes morales publiques et privées susceptibles d’être testées ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)



4° D’un membre désigné par le Défenseur des droits.

4° D’un représentant du Défenseur des droits ;

Amdt  CL67

4° (Alinéa sans modification)




5° (nouveau) De représentants d’organisations d’employeurs et d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

Amdts  CL29,  CL71,  CL72,  CL75

5° (nouveau) De représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

Amdt  28





6° (nouveau) De représentants d’associations choisies par le président du Conseil économique, social et environnemental parmi celles régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins intervenant dans la lutte contre les discriminations ou œuvrant dans le domaine du handicap.

Amdts  24,  31,  33,  55



II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les procédures de délibération du comité et la répartition des voix délibératives et consultatives parmi ses membres.

Amdt  27



Article 3

Article 3

Amdts  CL76,  CL87(s/amdt)

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑3

Article 3

(Supprimé)

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi révèle des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L. 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, le service du Premier ministre mentionné à l’article 1er.

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, le service mentionné à l’article 1er :

I. – Lorsque le résultat d’un test organisé en application du 3° de l’article 1er de la présente loi laisse supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal ou à l’article L. 1132‑1 du code du travail, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi, après avis du comité mentionné à l’article 2 :



1° Peut publier ces résultats, après avis du comité mentionné à l’article 2, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

1° En informe la personne morale concernée par le test et lui transmet le résultat du test ainsi que l’avis du comité ;

1° (Alinéa sans modification)



2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente.

2° En informe l’autorité administrative territorialement compétente et lui communique l’ensemble des éléments transmis en application du 1° du présent I.

2° (Alinéa sans modification)



II. – Au regard des éléments fournis par le service mentionné à l’article 1er sur des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L.1132‑1 du code du travail, l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente met en demeure l’employeur visé à l’article L. 2211‑1 d’engager la négociation de mesures visant à prévenir ou corriger les discriminations et, à défaut d’accord, d’établir un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique, dans un délai de six mois.

II. – A. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er de la présente loi informe l’employeur du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, ce dernier engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission des résultats du test mentionnée au 1° du I présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

II. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article L. 1132‑1 du code du travail, l’employeur engage une négociation sur des mesures visant à prévenir ou à corriger les discriminations, en vue de conclure un accord dans un délai de six mois à compter de la transmission du résultat du test mentionnée au 1° du I du présent article. À défaut d’accord, l’employeur établit, dans le même délai, un plan d’action ayant le même objet, après consultation du comité social et économique.

Amdts  14,  73(s/amdt)




L’accord ou le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité mentionné à l’article 2, et évalue leur coût.

(Alinéa sans modification)



Si, au terme du délai de six mois à compter de la mise en demeure, l’accord est en cours de négociation, l’employeur en informe l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente, qui peut décider de prolonger le délai de trois mois supplémentaire afin de favoriser la conclusion de l’accord.

B. – Si, au terme du délai de six mois prévu au A du présent II, la négociation engagée par l’employeur est toujours en cours, l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente peut décider de prolonger le délai de trois mois afin de favoriser la conclusion d’un accord ou, à défaut d’accord, l’établissement d’un plan d’action, après consultation du comité social et économique.

B. – (Alinéa sans modification)



L’accord ou le plan d’action mentionné ’au deuxième alinéa du présent II détermine les objectifs de progression prévus, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre en s’appuyant sur les recommandations du comité des parties prenantes mentionné à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.

C. – L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative chargée de la politique du travail territorialement compétente. Elle peut adresser à l’employeur des observations sur le contenu de l’accord ou du plan d’action, après avoir recueilli l’avis du service mentionné à l’article 1er.

C. – (Alinéa sans modification)



L’accord ou le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative en charge de la politique du travail territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi Si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la présente loi, que l’accord ou le plan transmis est manifestement insuffisant pour prévenir ou corriger les discriminations, les résultats des tests sont publiés, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou que ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

Si l’accord ou le plan n’est pas transmis ou si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que l’accord ou le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent II, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.



III. – Au regard des éléments fournis par le service mentionné à l’article 1er de la présente loi sur des pratiques discriminatoires mentionnées à l’article L. 225‑2 du code pénal l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale qui a en charge la fourniture du bien ou du service ou l’accès à l’activité économique tels que mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations dans un délai de six mois.

III. – A. – Lorsque, en application du 1° du I du présent article, le service mentionné à l’article 1er informe la personne morale concernée du résultat du test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

III. – A. – Lorsque l’information prévue au 1° du I du présent article porte sur le résultat d’un test laissant supposer l’existence de pratiques discriminatoires définies à l’article 225‑2 du code pénal, l’autorité administrative territorialement compétente met en demeure la personne morale chargée de la fourniture du bien ou du service ou de l’accès à l’activité économique, mentionnés à l’article 225‑2 du code pénal, d’établir, dans un délai de six mois, un plan d’action visant à prévenir ou à corriger les discriminations.

Amdts  15,  74(s/amdt)



Le plan d’action mentionné ’au premier alinéa du présent III détermine les objectifs de progression prévus, définit les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre en s’appuyant sur les recommandations du comité des parties prenantes mentionné à l’article 2, et évalue leur coût.

Le plan d’action comporte des mesures précises et concrètes, détermine les objectifs de progression prévus et les actions qualitatives et quantitatives permettant de les atteindre, qui portent sur un nombre de domaines d’action identifiés par les recommandations du comité des parties prenantes mentionnées à l’article 2 de la présente loi, et évalue leur coût.

(Alinéa sans modification)



Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er de la présente loi. Si ledit service considère, après avis du comité mentionné à l’article 2 de la même loi, que le plan transmis est manifestement insuffisant pour prévenir ou corriger les discriminations, les résultats des tests sont publiés, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut présenter des observations à l’employeur sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

B. – Le plan d’action est transmis sans délai à l’autorité administrative territorialement compétente et au service mentionné à l’article 1er. L’autorité administrative peut adresser à la personne morale des observations sur le contenu du plan d’action, après avoir recueilli l’avis dudit service.

Amdt  18




Si le plan d’action n’est pas transmis ou si le service mentionné au même article 1er considère, après avis du comité mentionné à l’article 2, que le plan transmis ne répond pas aux conditions fixées au second alinéa du A du présent III, le résultat du test est publié, au terme d’une procédure contradictoire, par dérogation aux articles L. 311‑6 et L. 312‑1‑2 du code des relations entre le public et l’administration.

(Alinéa sans modification)



IV. – La méconnaissance d’une des obligations mentionnées aux II et III du présent article est passible d’une amende administrative dans la limite de 0,5 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés, au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :

IV. – Est passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 % des rémunérations et gains, au sens du I de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai mentionné au A des II et III du présent article, le fait de méconnaître :




1° L’obligation de conclure l’accord ou d’établir le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;

1° (Alinéa sans modification)




2° L’obligation d’établir un plan d’action visant à prévenir ou corriger les discriminations prévu au même III ;

2° (Supprimé)

Amdt  17




3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus aux mêmes II et III ;

3° L’obligation de transmettre sans délai à l’autorité administrative compétente l’accord ou le plan d’action prévus auxdits II et III ;




4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au même II, et le plan d’action mentionné au même III, de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des mêmes II et III.

4° L’obligation pour l’accord ou le plan d’action mentionné au II et le plan d’action mentionné au III de respecter les conditions fixées au second alinéa du A des II et III.



L’amende est prononcée par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. Son montant tient compte des efforts constatés dans l’entreprise en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de méconnaissance des obligations prévues au présent article.

L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.





IV bis (nouveau). – Dans un délai de dix‑huit mois à cinq ans à compter de son information en application du 1° du I, la personne morale concernée peut faire l’objet d’un nouveau test sur les mêmes critères, afin d’évaluer la mise en œuvre des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III.





Si le résultat de ce test, après avis du comité mentionné à l’article 2, met en évidence l’insuffisance des mesures mentionnées au second alinéa du A des II et III du présent article pour corriger les pratiques discriminatoires préalablement identifiées, la personne morale concernée est passible de l’amende prévue au IV. Le montant de celle‑ci peut être porté à 5 % des rémunérations et gains mentionnés au premier alinéa du même IV.





L’amende est prononcée par l’autorité administrative au terme d’une procédure contradictoire. Son montant tient compte des efforts constatés en matière de lutte contre les discriminations ainsi que des motifs de la méconnaissance des obligations prévues au présent article.

Amdts  10,  22,  29,  61



V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les éléments obligatoires que doit comporter l’accord ou le plan d’action mentionnés au II et III, les conditions de publication des tests par le service mentionné à l’article 1er, ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux‑ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les domaines d’action que peuvent aborder les recommandations du comité mentionné à l’article 2, le nombre de domaines d’action que l’accord ou le plan d’action doivent couvrir, les éléments obligatoires que ceux‑ci doivent comporter, les conditions de publication des tests et des recommandations du comité des parties prenantes par le service mentionné à l’article 1er ainsi que les conditions de fixation par l’autorité administrative de l’amende mentionnée au IV du présent article.





Article 3 bis (nouveau)

Amdts  8 rect.,  6 rect.

Article 3 bis

Article 3 bis



L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :

I. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :

Amdt COM‑4

I. – L’article 225‑1 du code pénal est ainsi modifié :



1° Aux premier et second alinéas, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille » ;

1° (Non modifié)

1° Aux premier et second alinéas, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille » ;



2° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « , de leur domiciliation bancaire » ;

2° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de leur domiciliation bancaire » ;

Amdt COM‑4

2° Au premier alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de leur domiciliation bancaire » ;



3° Au second alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « , de la domiciliation bancaire ».

3° Au second alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de la domiciliation bancaire ».

Amdt COM‑4

3° Au second alinéa, après le mot : « résidence », sont insérés les mots : « ou de la domiciliation bancaire ».




II (nouveau). – À l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Amdt COM‑4

II (nouveau). – À l’article L. 131‑1 du code général de la fonction publique, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».




III (nouveau). – La loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :

Amdt COM‑4

III (nouveau). – La loi  2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations est ainsi modifiée :




1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille » ;

Amdt COM‑4

1° Au premier alinéa de l’article 1er, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille » ;




2° Au septième alinéa de l’article 2, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Amdt COM‑4

2° Au dernier alinéa du  de l’article 2, le mot : « patronyme » est remplacé par les mots : « nom de famille ».

Article 4

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdt  72

Article 4

(Suppression maintenue)

Article 4

(Suppression conforme)

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)