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Société du bien-vieillir en France (PPL)

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Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France

Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir en France

Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir en France

Proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie

Amdts COM‑73, COM‑231(s/amdt)

Proposition de loi portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie

Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie

Proposition de loi portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie

Loi  2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie


TITRE Ier

Renforcer le pilotage de la politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et lutter contre l’isolement social

TITRE Ier

RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL

TITRE Ier

RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL

Amdts  13,  375

TITRE Ier

RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL

TITRE Ier

RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL

TITRE Ier

RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL

TITRE Ier

RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL

TITRE Ier

RENFORCER LE PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

I. – (Supprimé)

I. – (Supprimé)

I. – L’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

I. – L’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







« Section 1

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Conférence nationale de l’autonomie

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 233‑1‑A. – Une conférence nationale de l’autonomie assure le pilotage national de la politique de prévention. Elle est chargée de définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnés à l’article L. 233‑1. À cet effet, elle s’appuie sur un centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques piloté par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui évalue et labellise les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement ;

« Art. L. 233‑1 A. – Une conférence nationale de l’autonomie assure le pilotage national de la politique de prévention de la perte d’autonomie. Elle est présidée par le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret. Elle est chargée de définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnés à l’article L. 233‑1. À cet effet, elle s’appuie sur un centre de ressources probantes intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui évalue et labellise les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1.

Amdts  AS580,  AS581,  AS663,  AS44,  AS163,  AS295,  AS585,  AS618

« Art. L. 233‑1 A. – Une conférence nationale de l’autonomie assure le pilotage national de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sensibilise notamment à la prévention primaire pour le bien‑vieillir. Elle est présidée par le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret. Elle se réunit au moins une fois par an.

Amdts  1102,  1246,  64



« Art. L. 113‑3. – I– Une conférence nationale de l’autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir des orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d’autonomie.

« Art. L. 113‑3. – I. – Une conférence nationale de l’autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d’autonomie.

« Art. L. 113‑3. – I. – Une conférence nationale de l’autonomie est organisée au moins tous les trois ans afin de définir les orientations et de débattre des moyens de la politique de prévention de la perte d’autonomie.






« Cette conférence s’appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

« Cette conférence s’appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

« Cette conférence s’appuie sur les travaux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et l’expertise du centre national de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale.



« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer.












« II. – La conférence nationale de l’autonomie est notamment composée de représentants :

« II. – La conférence nationale de l’autonomie est notamment composée de représentants :

« II. – La conférence nationale de l’autonomie est notamment composée de représentants :



« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme.












« 1° De l’État ;

« 1° De l’État ;

« 1° De l’État ;



« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique.












« 2° Des conseils départementaux ;

« 2° Des conseils départementaux ;

« 2° Des conseils départementaux ;



« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé :












« 3° D’organismes de sécurité sociale ;

« 3° D’organismes de sécurité sociale ;

« 3° D’organismes de sécurité sociale ;






« 4° D’organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux accueillant des personnes âgées ;

« 4° D’organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux accueillant des personnes âgées ;

« 4° D’organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux accueillant des personnes âgées ;






« 5° D’associations représentatives des personnes âgées ;

« 5° D’associations représentatives des personnes âgées ;

« 5° D’associations représentatives des personnes âgées ;






« 6° Des professionnels concernés par la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie.

« 6° Des professionnels concernés par la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie.

« 6° Des professionnels concernés par la prévention et l’accompagnement de la perte d’autonomie.








« III. – Un décret détermine les modalités d’application des I et II du présent article. »

« III. – Un décret détermine les modalités d’application des I et II du présent article. »

« III. – Un décret détermine les modalités d’application des I et II du présent article. »






II (nouveau). – Après l’article L. 223‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223‑7‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑142

II (nouveau). – Après l’article L. 223‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223‑7‑1 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Après l’article L. 223‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223‑7‑1 ainsi rédigé :

II. – Après l’article L. 223‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 223‑7‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 223‑7‑1. – Un centre national de ressources probantes, intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est chargé :

Amdt COM‑142

« Art. L. 223‑7‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 223‑7‑1. – Un centre national de ressources probantes, intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est chargé :

« Art. L. 223‑7‑1. – Un centre national de ressources probantes, intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est chargé :

« Art. L. 223‑7‑1. – Un centre national de ressources probantes, intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, est chargé :





« 1° De capitaliser et de diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 1° De recenser et de diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

Amdt COM‑142

« 1° (Non modifié)

« 1° De recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 1° De recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 1° De recenser et de promouvoir les actions de prévention de la perte d’autonomie ;





« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques. »

Amdt COM‑142

« 2° (Non modifié) »

« 2° (Non modifié) »

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques. »

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques. »





« 3° D’évaluer et de labelliser les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement.









« La conférence nationale de l’autonomie assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées à l’article L. 233‑1. » ;

Amdt  1246







« La composition de cette conférence est définie par décret. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS581








2° Est créée une section 2 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233‑1 à L. 233‑6.

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233‑1 à L. 233‑6 ;

2° (Alinéa sans modification)







3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)









aa) (nouveau) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots : « , en lien, le cas échéant, avec le gérontopôle compétent, » ;

Amdt  1286 rect.







a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans le respect des axes prioritaires définis par le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233‑1‑A » ;

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233‑1 A » ;

a) La même première phrase est complétée par les mots : « dans le respect des priorités définies dans le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233‑1 A » ;

Amdt  1246







b) Le 1° est ainsi modifié :









 le mot : « favorisant » est remplacé par les mots : « et notamment ceux évalués et labellisés ou recensés par le centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques mentionné à l’article L. 233‑1 A » ;

b) Au 1°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « ceux évalués et labellisés ou recensés par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 233‑1 A, par la mise en place de plateformes de location et » ;

Amdts  AS718,  AS663

b) (Supprimé)

Amdts  105,  622







– Après le mot : « par », sont insérés les mots : « la mise en place de plateformes de location, » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS718








c) Après le mot : « services », la fin du 4° est ainsi rédigée : « autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du présent code. »

c) (Supprimé)

Amdt  AS709

c) (Supprimé)








d) (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

d) (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :








« 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. »

Amdts  AS187,  AS237,  AS356,  AS690

« 7° (Alinéa sans modification) »









Article 1er bis A (nouveau)

Amdts  1247 rect.,  1288 rect.,  1357(s/amdt),  1394(s/amdt),  1359(s/amdt),  1395(s/amdt),  1393(s/amdt),  1371(s/amdt),  1372(s/amdt),  1373(s/amdt)

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 1er bis A

Article 2

Article 2




I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




 A (nouveau) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑143

1° A (nouveau) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113‑2 est ainsi modifié :

1° A (Non modifié)

 Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113‑2 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113‑2 est ainsi modifié :




a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. Il » ;

Amdt COM‑143

a) (Non modifié)


a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. Il » ;

a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. Il » ;




b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

Amdt COM‑143

b) (Non modifié)


b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;



1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

Amdt COM‑144

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :

2° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi modifié :




a) (nouveau) Au 3° de l’article L. 149‑1, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑10 et L. 149‑11 » ;

Amdt COM‑144

a) (nouveau) À la fin du  de l’article L. 149‑1, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑10 et L. 149‑11 » ;

a) L’article L. 149‑1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 149‑1 est ainsi modifié :

a) L’article L. 149‑1 est ainsi modifié :






– à la fin du 3°, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑10 et L. 149‑11 » ;

– à la fin du 3°, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑11 et L. 149‑12 » ;

– à la fin du 3°, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑11 et L. 149‑12 » ;






– au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 » ;

– au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ;

– au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ;




b) (nouveau) L’article L. 149‑2 est ainsi modifié :

Amdt COM‑144

b) (nouveau) L’article L. 149‑2 est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) L’article L. 149‑2 est ainsi modifié :

b) L’article L. 149‑2 est ainsi modifié :




– le 8° est ainsi rédigé :

Amdt COM‑144

(Alinéa sans modification)


– le 8° est ainsi rédigé :

– le 8° est ainsi rédigé :






« 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; »

Amdt COM‑144

« 8° (Non modifié) »


« 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; »

« 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; »






– àl’avant‑dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 » ;

Amdt COM‑144

– à la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 » ;

Amdt  354


– à la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ;

– à la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ;






c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

Amdt COM‑144

c) (Alinéa sans modification)

c) (Alinéa sans modification)

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :





« Section 3

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Section 3





« Service public départemental de l’autonomie

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Service public départemental de l’autonomie

« Service public départemental de l’autonomie





« Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés et que la continuité de leur parcours est assurée, dans le respect de leur volonté.

« Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.

Amdts COM‑122 rect., COM‑145

« Art. L. 149‑5. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑5. – (Non modifié)

« Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.

« Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins.





« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.

(Alinéa sans modification)

« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l’article L. 149‑9, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.

Amdt  313


« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l’article L. 149‑10, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.

« A cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l’article L. 149‑10, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.





« Le service public départemental de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Le service public départemental de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :

« Le service public départemental de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :





« 1° Réaliser l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète et coordonnée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ;

« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ;

Amdts COM‑123 rect., COM‑145

« 1° (Non modifié)


« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et dans les actions entreprises ;

« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et dans les actions entreprises ;





« 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)


« 2° S’assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;

« 2° S’assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;





« 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico‑social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)


« 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico‑social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;

« 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico‑social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;





« 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 233‑1 A.

« 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

Amdt COM‑146

« 4° (Non modifié)


« 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale.

« 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale.





« Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre‑mer.

« Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre‑mer.

Amdt COM‑126 rect.



« Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre‑mer.

« Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre‑mer.





« Art. L. 149‑6. – Le service public départemental de l’autonomie, dont le pilotage est assuré par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements, est assuré conjointement par :

« Art. L. 149‑6. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑6. – Le service public départemental de l’autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par :

Amdt  121 rect.

« Art. L. 149‑6. – (Non modifié)

« Art. L. 149‑6. – Le service public départemental de l’autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par :

« Art. L. 149‑6. – Le service public départemental de l’autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par :





« 1° Les départements, les collectivités exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;

« 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;

Amdt COM‑147

« 1° (Non modifié)


« 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;

« 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ;





« 2° Les agences régionales de santé ;

« 2° L’agence régionale de santé ;

Amdt COM‑147

« 2° (Non modifié)


« 2° L’agence régionale de santé ;

« 2° L’agence régionale de santé ;





« 3° Les rectorats d’académie ;

« 3° Le rectorat d’académie ;

Amdt COM‑147

« 3° (Non modifié)


« 3° Le rectorat d’académie ;

« 3° Le rectorat d’académie ;





« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail ;

« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code ;

Amdt COM‑148

« 4° (Non modifié)


« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code ;

« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code ;





« 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de la santé publique ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)


« 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de la santé publique ;

« 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de la santé publique ;





« 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du même code ;

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)


« 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du même code ;

« 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du même code ;





« 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

« 7° (Non modifié)

« 7° (Non modifié)


« 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

« 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;





« 8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3‑1 du présent code ainsi que les maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ;

« 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3‑1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑4 ;

Amdt COM‑147

« 8° (Non modifié)


« 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3‑1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑4 ;

« 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3‑1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑4 ;





« 9° Les maisons France Services mentionnées à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« 9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

Amdt COM‑147

« 9° (Non modifié)


« 9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« 9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l’article 27 de la loi  2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.





« Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :

« Art. L. 149‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑7. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :

« Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :





« 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les objectifs à atteindre fixés par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233‑1 A ainsi que les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑5 ;

« 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑5 ;

Amdt COM‑149

« 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149‑5 ;

« 1° (Non modifié)

« 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149‑5 ;

« 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. A cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149‑5 ;





« 2° D’allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 à L. 149‑12.

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° D’allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113‑3, des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 à L. 149‑12.

« 2° D’allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113‑3, des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 à L. 149‑13.

« 2° D’allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113‑3, des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 à L. 149‑13.





« Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice‑présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 149‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 149‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 149‑8. – (Non modifié)

« Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice‑présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice‑présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.





« La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l’autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.




« La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l’autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l’autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.





« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public départemental de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7.




« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public départemental de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public départemental de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7.





« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.




« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.






« Art. L. 149‑8‑1 (nouveau). – Le conseil départemental, ou la collectivité exerçant les compétences des départements, et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

Amdt COM‑150

« Art. L. 149‑8‑1 (nouveau). – Le conseil départemental, ou la collectivité exerçant les compétences des départements, et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

« Art. L. 149‑8‑1. – Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

« Art. L. 149‑9. – Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité.

« Art. L. 149‑9. – Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité.






« Une conférence territoriale de l’autonomie est alors créée pour chaque territoire de l’autonomie en lieu et place de la conférence territoriale de l’autonomie du département ou de la collectivité.

Amdt COM‑150

(Alinéa sans modification)

« La conférence territoriale de l’autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l’autonomie.

« La conférence territoriale de l’autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l’autonomie.

« La conférence territoriale de l’autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l’autonomie.






« Dans ce cas, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics membres de la conférence territoriale de l’autonomie sont ceux du territoire délimité conformément au premier alinéa.

Amdt COM‑150

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)






« Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 149‑9. – (Non modifié)

« Art. L. 149‑9. – Les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Amdt  167 rect.

« Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 149‑10– Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Art. L. 149‑10– Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.







« Ce décret précise notamment les catégories de données et informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et services autorisés à partager de telles informations et les conditions d’habilitation de leurs agents ou personnels qui peuvent y procéder, ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées à l’égard de l’échange et du partage des informations qui les concernent.

Amdt  313

« Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d’habilitation de leurs agents, ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées.

« Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d’habilitation de leurs agents ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées.

« Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d’habilitation de leurs agents ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées.





« Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et  de l’article L. 149‑6 ainsi que des représentants :

« Art. L. 149‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et  de l’article L. 149‑6 ainsi que des représentants :

Amdt  351

« Art. L. 149‑10. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑11– I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 149‑6 ainsi que des représentants :

« Art. L. 149‑11– I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 149‑6 ainsi que des représentants :





« 1° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;

« 1° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ;





« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;





« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale.

« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale.





« 4° Des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale.

« 4° (Non modifié)

« 4° (Supprimé)

Amdt  351

« 4° (Supprimé)






« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.


(Alinéa sans modification)

« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.





« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.


« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice‑présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Amdt  352

(Alinéa sans modification)

« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice‑présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice‑présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.





« II. – La commission établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire du département ou de la collectivité exerçant les compétences des départements, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention, dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233‑1 A du présent code. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.

« II. – Sur la base dun diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant dans le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.

Amdt COM‑151

« II. – (Non modifié)

« II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.

« II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.

« II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.





« Le programme défini par la commission porte sur :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Le programme défini par la commission porte sur :

« Le programme défini par la commission porte sur :





« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment ceux évalués et labellisés ou recensés par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 233‑1 A du présent code, par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

Amdt COM‑152


« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;





« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 ;

« 2° (Non modifié)


« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ;

« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ;

« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ;





« 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

« 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;





« 4° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ;

« 4° (Supprimé)

Amdt COM‑153


« 4° (Supprimé)






«  Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;

« 5° (Non modifié)


« 5° (Non modifié)

«  Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;

« 4° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;





«  Le développement d’autres actions collectives de prévention ;

« 6° (Non modifié)


« 6° (Non modifié)

«  Le développement d’autres actions collectives de prévention ;

« 5° Le développement d’autres actions collectives de prévention ;





«  Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

« 7° (Non modifié)


« 7° (Non modifié)

«  Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.

« 6° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées.





« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation.





« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°,  et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°,  et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

Amdt COM‑154

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°,  et  du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

Amdt  350

(Alinéa sans modification)

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et  du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et 5° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.





« La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.

« La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.





« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – (Non modifié)

« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :





« 1° Au nombre et aux types de demandes ;




« 1° Au nombre et aux types de demandes ;

« 1° Au nombre et aux types de demandes ;





« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au présent article ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;




« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au présent article ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;

« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au présent article ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;





« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.




« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.





« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.




« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.

« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.





« Art. L. 149‑11. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.

« Art. L. 149‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑11. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 149‑12– La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.

« Art. L. 149‑12– La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”.





« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

Amdt COM‑155

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.





« La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.

(Alinéa sans modification)

« La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

Amdt  350

« Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l’article L. 149‑10, des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l’article L. 149‑11, des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l’article L. 149‑11, des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.





« Le rapport d’activité mentionné au IV de l’article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le rapport d’activité mentionné au IV du même article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

« Le rapport d’activité mentionné au IV du même article L. 149‑11 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

« Le rapport d’activité mentionné au IV du même article L. 149‑11 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.





« Art. L. 149‑12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 149‑12. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 149‑12. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 149‑12. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 149‑13– Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ;

« Art. L. 149‑13– Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ;





2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé.

 Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé ;

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé ;

3° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé ;






2° bis (nouveau) Le livre V est ainsi modifié :

Amdt COM‑156

 (nouveau) Le livre V est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 Le livre V est ainsi modifié :

4° Le livre V est ainsi modifié :








aa) (nouveau) À l’article L. 521‑4, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;

a) À l’article L. 521‑4, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;

a) A l’article L. 521‑4, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;






a) À l’article L. 521‑5, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

Amdt COM‑156

a) (Non modifié)

a) À l’article L. 521‑5, les mots : « du chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » et, à la fin, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

b) À l’article L. 521‑5, les mots : « du chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » et, à la fin, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

b) A l’article L. 521‑5, les mots : « du chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » et, à la fin, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;








b) L’article L. 531‑11 est ainsi modifié :

c) L’article L. 531‑11 est ainsi modifié :

c) L’article L. 531‑11 est ainsi modifié :








– au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;

– au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;

– au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;






b) À l’article L. 531‑11, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

Amdt COM‑156

b) (Non modifié)

– au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

– au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

– au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;






c) Au XI de l’article L. 541‑4, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

Amdt COM‑156

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

d) Au XI de l’article L. 541‑4, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;

d) Au XI de l’article L. 541‑4, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ;









e) Le III de l’article L. 542‑3 est ainsi modifié :

Amdt  1

e) Le III de l’article L. 542‑3 est ainsi modifié :









– au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;

Amdt  1

– au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;






d) Au III de l’article L. 542‑3, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑10 » ;

Amdt COM‑156

d) (Non modifié)

d) Au second alinéa du III de l’article L. 542‑3, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑10 » ;

– au second alinéa, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑11 » ;

Amdt  1

– au second alinéa, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑11 » ;








e) L’article L. 581‑11 est ainsi modifié :

f) L’article L. 581‑11 est ainsi modifié :

f) L’article L. 581‑11 est ainsi modifié :








– au premier alinéa, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;

– au premier alinéa, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;

– au premier alinéa, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ;






e) À l’article L. 581‑11, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 ».

Amdt COM‑156

e) (Non modifié)

– au second alinéa, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 ».

– au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 ».

– au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 ».






II. – Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt COM‑157

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

II. – Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :





II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, ».

 À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ;

Amdt COM‑157

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ;

1° A la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ;






2° (nouveau) Au d du  de l’article L. 223‑8, la première occurrence de la référence : « L. 233‑1 » est remplacée par les mots : « II de l’article L. 149‑10 » et les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée au même article L. 149‑10 » ;

Amdt COM‑157

 (nouveau) Au d du  de l’article L. 223‑8, la première occurrence de la référence : « L. 233‑1 » est remplacée par les mots : « II de l’article L. 149‑10 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée au même article L. 149‑10 » ;

Amdt  355

 Au d du 3° de l’article L. 223‑8, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 149‑10 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au même article L. 149‑10 » ;

2° Au d du 3° de l’article L. 223‑8, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 149‑11 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au même article L. 149‑11 » ;

2° Au d du 3° de l’article L. 223‑8, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 149‑11 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au même article L. 149‑11 » ;






 (nouveau) L’article L. 223‑15 est ainsi modifié :

Amdt COM‑157

3° (nouveau) L’article L. 223‑15 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 223‑15 est ainsi modifié :

 L’article L. 223‑15 est ainsi modifié :






a) Au 3°, les mots : « 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « 5° à 7° du II de l’article L. 149‑10 » ;

Amdt COM‑157

a) Au 3°, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 5° à 7° du II de l’article L. 149‑10 » ;

a) (Non modifié)

a) Au 3°, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l’article L. 149‑11 » ;

a) Au 3°, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l’article L. 149‑11 » ;






b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée à l’article L. 149‑10 » ;

Amdt COM‑157

b) (Non modifié)

b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 » ;

b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ;

b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ;






4° (nouveau) À l’article L. 223‑16, les mots : « 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « 5° à 7° du II de l’article L. 149‑10 ».

Amdt COM‑157

 (nouveau) À l’article L. 223‑16, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 5° à 7° du II de l’article L. 149‑10 ».

4° (Non modifié)

 À l’article L. 223‑16, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l’article L. 149‑11 ».

4° A l’article L. 223‑16, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l’article L. 149‑11 ».





III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.







Article 1er bis BA (nouveau)

Article 1er bis BA

(Supprimé)








L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Par dérogation au premier alinéa, les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 sont dirigés par un directeur nommé par l’autorité compétente de l’État après avis du président du conseil départemental. »

Amdts  137 rect.,  301 rect.,  326 rect. bis,  356(s/amdt)







Article 1er bis B (nouveau)

Amdt  1285

Article 1er bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑158

Article 1er bis B

(Supprimé)

Article 1er bis B

(Supprimé)






Après le 4° de l’article L. 233‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé :









« 5° Du gérontopôle prévu à l’article L. 233‑7 du présent code compétent dans le département. »









Article 1er bis C (nouveau)

Amdt  1242

Article 1er bis C

(Supprimé)

Amdt COM‑159

Article 1er bis C

(Supprimé)

Article 1er bis C

(Supprimé)






Après le 3° de l’article L. 233‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :









« 4° Au nombre de financements de projets pérennes. »









Article 1er bis D (nouveau)

Amdts  1157 rect.,  1261 rect.,  1325 rect.,  1382(s/amdt)

Article 1er bis D

Article 1er bis D

Article 1er bis D

Article 3

Article 3




I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Non modifié)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;






1° bis Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

 Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier ;



 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

 Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :



« Chapitre II

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Chapitre II

« Chapitre II



« Compensation technique

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« Compensation technique

« Compensation technique



« Art. L. 282‑1. – Des équipes locales sur les aides techniques sont mises en œuvre dans chaque département. Ces équipes ont pour missions :

« Art. L. 282‑1. – Dans chaque département, les équipes locales sur les aides techniques ont pour missions :

Amdt COM‑160


« Art. L. 282‑1. – Dans chaque département, les équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques ont pour missions :

« Art. L. 282‑1. – Dans chaque département, les équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques ont pour missions :

« Art. L. 282‑1. – Dans chaque département, les équipes locales d’accompagnement sur les aides techniques ont pour missions :



« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, dans le choix et la prise en main des aides techniques et dans la définition des aménagements de logement correspondant à leurs besoins ;

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, dans le choix et la prise en main des aides techniques et dans la définition des aménagements de logement correspondant à leurs besoins ;

« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, dans le choix et la prise en main des aides techniques et dans la définition des aménagements de logement correspondant à leurs besoins ;



« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels qui accompagnent des personnes âgées ou des personnes handicapées à domicile sur les aides techniques.

« 2° (Alinéa sans modification)


« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels qui accompagnent des personnes âgées ou des personnes handicapées à domicile sur les aides techniques.

« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels qui accompagnent des personnes âgées ou des personnes handicapées à domicile sur les aides techniques.



« Ces équipes sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.

« Ces équipes sont pluridisciplinaires. Elles sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.

Amdt COM‑161


(Alinéa sans modification)

« Ces équipes sont pluridisciplinaires. Elles sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.

« Ces équipes sont pluridisciplinaires. Elles sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.





« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »

(Alinéa sans modification)


« Un décret détermine le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »

« Un décret détermine le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »

« Un décret détermine le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »





II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.





Article 1er bis E (nouveau)

Amdts  18,  107,  588,  920,  1258

Article 1er bis E

(Supprimé)

Amdt COM‑162

Article 1er bis E

(Supprimé)

Article 1er bis E

Article 4

Article 4




I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et selon une même temporalité ».



I. – (Non modifié)

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et selon une même temporalité ».

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et selon une même temporalité ».



II. – Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et selon une même temporalité ».



II. – (Non modifié)

II. – Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et selon une même temporalité ».

II. – Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et selon une même temporalité ».






III (nouveau). – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du soixantième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du soixantième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le premier jour du soixantième mois suivant la promulgation de la présente loi.




Article 1er bis FA (nouveau)

Article 1er bis FA (nouveau)

Article 1er bis FA

Article 5

Article 5





Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

Le titre VIII du livre V du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre III ainsi rédigé :




« Chapitre III

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre III

« Chapitre III




« Dispositions relatives à Saint‑Martin

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Dispositions relatives à Saint‑Martin

« Dispositions relatives à Saint‑Martin




« Art. L. 583‑1. – Le conseil mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« Art. L. 583‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 583‑1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est dénommé " conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie ". Il est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« Art. L. 583‑1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est dénommé “conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie”. Il est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :

« Art. L. 583‑1. – Le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné aux articles L. 149‑1 et L. 149‑2 est dénommé “conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie”. Il est présidé par le président du conseil territorial. Il est composé d’un représentant :




« 1° Du conseil territorial ;

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Du conseil territorial ;

« 1° Du conseil territorial ;




« 2° De l’agence régionale de santé ;

« 2° (Non modifié)

« 2° (Non modifié)

« 2° De l’agence régionale de santé ;

« 2° De l’agence régionale de santé ;




« 3° Du recteur d’académie ;

« 3° (Non modifié)

« 3° (Non modifié)

« 3° Du recteur d’académie ;

« 3° Du recteur d’académie ;




« 4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe et de Saint‑Martin ;

« 4° (Non modifié)

« 4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

« 4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;

« 4° De la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe ;




« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 5° (Non modifié)

« 5° (Non modifié)

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;

« 5° Des intervenants qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;




« 6° Des bailleurs sociaux ;

« 6° (Non modifié)

« 6° (Non modifié)

« 6° Des bailleurs sociaux ;

« 6° Des bailleurs sociaux ;






« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ;

« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ;

« 7° (Non modifié)

« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ;

« 7° Des organisations syndicales représentatives des employeurs et des salariés des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ;






« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« 8° (Non modifié)

« 8° (Non modifié)

« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.

« 8° Des personnes âgées, des personnes retraitées issues notamment des organisations syndicales représentatives, des personnes handicapées, de leurs familles et de leurs proches aidants.






« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint‑Martin.



« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint‑Martin.

« Les modalités de désignation des membres et de fonctionnement du conseil territorial de la citoyenneté et de l’autonomie sont fixées par un arrêté du représentant de l’État à Saint‑Martin.






« Art. L. 583‑2. – Pour l’application à Saint‑Martin des articles L. 146‑3, L. 146‑4 et L. 581‑6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 583‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 583‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 583‑2. – Pour l’application à Saint‑Martin des articles L. 146‑3, L. 146‑4 et L. 581‑6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.

« Art. L. 583‑2. – Pour l’application à Saint‑Martin des articles L. 146‑3, L. 146‑4 et L. 581‑6, un service de la collectivité territoriale peut, dans le cadre d’une convention passée avec l’État, exercer les missions d’une maison départementale des personnes handicapées.






« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico‑sociaux concernant les personnes handicapées.


(Alinéa sans modification)

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico‑sociaux concernant les personnes handicapées.

« Ce service peut organiser des actions de coordination avec les autres dispositifs sanitaires et médico‑sociaux concernant les personnes handicapées.






« La collectivité territoriale peut passer une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur ou celles participant au fonds départemental de compensation. »

Amdt COM‑1


« La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap. »

« La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap. »

« La collectivité territoriale peut conclure une convention avec les organismes de sécurité sociale ainsi qu’avec d’autres personnes morales, notamment celles représentant les organismes gestionnaires d’établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination ou celles participant au fonds départemental de compensation du handicap. »





Article 1er bis F (nouveau)

Amdts  1380 rect.,  1391(s/amdt)

Article 1er bis F

Article 1er bis F

Article 1er bis F

Article 6

Article 6




I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





 A (nouveau) Le 3° de l’article L. 312‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° A (Alinéa sans modification)

 Le 3° de l’article L. 312‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le 3° de l’article L. 312‑7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :





« Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d’un établissement ou service membre du groupement de coopération sociale ou médico‑sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement ou le service d’origine, ou la personne physique ou morale gestionnaire, et le groupement.

« Les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d’un établissement ou d’un service membre du groupement de coopération sociale ou médico‑sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement, le service d’origine ou la personne physique ou morale gestionnaire, d’une part, et le groupement, d’autre part.

« Les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d’un établissement ou d’un service membre du groupement de coopération sociale ou médico‑sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement ou le service d’origine ou la personne physique ou morale gestionnaire, d’une part, et le groupement, d’autre part.

« Les fonctionnaires territoriaux et les agents territoriaux non titulaires exerçant, au sein d’un établissement ou d’un service membre du groupement de coopération sociale ou médico‑sociale, une mission transférée au groupement sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, du groupement. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement ou le service d’origine ou la personne physique ou morale gestionnaire, d’une part, et le groupement, d’autre part.





« Par dérogation à l’article L. 512‑7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d’un établissement mentionné à l’article L. 5 du même code, membre d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale, qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement ; »

Amdt  36 rect. bis

« Par dérogation à l’article L. 512‑7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d’un établissement mentionné à l’article L. 5 du même code membre d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement ; »

« Par dérogation à l’article L. 512‑7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d’un établissement mentionné à l’article L. 5 du même code membre d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement ; »

« Par dérogation à l’article L. 512‑7 du code général de la fonction publique, les agents hospitaliers d’un établissement mentionné à l’article L. 5 du même code membre d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale qui exercent une mission transférée au groupement sont de plein droit mis à disposition du groupement sur décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre l’établissement d’origine et le groupement ; »



 Après la section 4 du chapitre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 Après la section 4 du chapitre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

2° Après la section 4 du chapitre II, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :



« Section 4 bis

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Section 4 bis

« Section 4 bis



« Coopérations

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Coopérations

« Coopérations



« Sous‑section unique

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Sous‑section unique

« Sous‑section unique



« Groupement territorial social et médico‑social

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Groupement territorial social et médico‑social

« Groupement territorial social et médico‑social



« Art. L. 312‑7‑2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer :

« Art. L. 312‑7‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑7‑2. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 312‑7‑2. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑7‑2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer :

« Art. L. 312‑7‑2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer :





« 1° À un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ;

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° À un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ;

« 1° A un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ;





« 2° Ou à un groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées prévu au présent article.

« 2° Ou à un groupement territorial social et médico‑social prévu au présent article.

Amdt COM‑163


« 2° (Non modifié)

« 2° Ou à un groupement territorial social et médico‑social prévu au présent article.

« 2° Ou à un groupement territorial social et médico‑social prévu au présent article.





« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.

(Alinéa sans modification)



« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.





« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées, après approbation dudit établissement public de santé.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico‑social, après approbation dudit établissement public de santé.

Amdt COM‑163



« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico‑social, après approbation dudit établissement public de santé.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico‑social, après approbation dudit établissement public de santé.





« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du même I peuvent adhérer au groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.

« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du même I peuvent adhérer au groupement territorial social et médico‑social, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.

Amdt COM‑163



« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du même I peuvent adhérer au groupement territorial social et médico‑social, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.

« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du même I peuvent adhérer au groupement territorial social et médico‑social, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.





« II. – Le groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées est constitué à l’initiative des établissements et des services mentionnés au I du présent article. Le territoire d’implantation choisi par le groupement lui permet d’assurer une réponse de proximité aux besoins des personnes âgées et de mettre en œuvre un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.

« II. – Le groupement territorial social et médico‑social est constitué à l’initiative des établissements et des services mentionnés au I du présent article. Le territoire d’implantation choisi par le groupement lui permet d’assurer une réponse de proximité aux besoins des personnes âgées et de mettre en œuvre un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.

Amdt COM‑163


« II. – (Non modifié)

« II. – Le groupement territorial social et médico‑social est constitué à l’initiative des établissements et des services mentionnés au I du présent article. Le territoire d’implantation choisi par le groupement lui permet d’assurer une réponse de proximité aux besoins des personnes âgées et de mettre en œuvre un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.

« II. – Le groupement territorial social et médico‑social est constitué à l’initiative des établissements et des services mentionnés au I du présent article. Le territoire d’implantation choisi par le groupement lui permet d’assurer une réponse de proximité aux besoins des personnes âgées et de mettre en œuvre un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.





« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissement publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d’accompagnement des personnes âgées.

« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissements publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d’accompagnement des personnes âgées.



« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissements publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d’accompagnement des personnes âgées.

« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissements publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d’accompagnement des personnes âgées.





« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312‑7‑3.

(Alinéa sans modification)



« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312‑7‑3.

« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312‑7‑3.





« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique.

(Alinéa sans modification)



« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique.





« III. – Le groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale défini à l’article L. 312‑7 du présent code.

« III. – Le groupement territorial social et médico‑social prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale défini à l’article L. 312‑7 du présent code.

Amdt COM‑163


« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – Le groupement territorial social et médico‑social prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale défini à l’article L. 312‑7 du présent code.

« III. – Le groupement territorial social et médico‑social prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico‑sociale défini à l’article L. 312‑7 du présent code.





« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours matérialisée dans le projet d’accompagnement partagé et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et d’expertises.

(Alinéa sans modification)


« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et d’expertises.

« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et d’expertises.

« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et d’expertises.





« Dans chaque groupement, les établissements et les services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées.

« Dans chaque groupement, les établissements et les services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées. Il comporte un volet relatif à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.

Amdt COM‑164


« Dans chaque groupement, les établissements et les services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées. Il comporte une partie relative à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.

« Dans chaque groupement, les établissements et les services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées. Il comporte une partie relative à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.

« Dans chaque groupement, les établissements et les services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées. Il comporte une partie relative à l’accompagnement des personnes handicapées vieillissantes.





« Art. L. 312‑7‑3. – I. – Chaque groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.

« Art. L. 312‑7‑3. – I. – Chaque groupement territorial social et médico‑social est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.

Amdt COM‑163

« Art. L. 312‑7‑3. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 312‑7‑3. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑7‑3. – I. – Chaque groupement territorial social et médico‑social est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.

« Art. L. 312‑7‑3. – I. – Chaque groupement territorial social et médico‑social est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.





« Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312‑7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico‑social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.

(Alinéa sans modification)


« Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l’article L. 312‑7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico‑social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.

« Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l’article L. 312‑7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico‑social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.

« Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l’article L. 312‑7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico‑social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.





« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico‑social. Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312‑7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.

« II. – (Non modifié)


« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico‑social. Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l’article L. 312‑7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.

« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico‑social. Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l’article L. 312‑7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.

« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico‑social. Ce partenariat prend la forme de la convention prévue à l’article L. 312‑7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.





« Art. L. 312‑7‑4. – I. – Le groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies pour assurer la cohérence du parcours des personnes âgées dans un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312‑7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou de services définies au I de l’article L. 312‑1.

« Art. L. 312‑7‑4. – I. – Le groupement territorial social et médico‑social élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies pour assurer la cohérence du parcours des personnes âgées dans un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312‑7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou de services définies au I de l’article L. 312‑1.

Amdt COM‑163

« Art. L. 312‑7‑4. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 312‑7‑4. – I. – Le groupement territorial social et médico‑social élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées pour assurer la cohérence de leur parcours dans le territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312‑7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou de services définies au I de l’article L. 312‑1.

« Art. L. 312‑7‑4. – I. – Le groupement territorial social et médico‑social élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées pour assurer la cohérence de leur parcours dans le territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312‑7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou de services définies au I de l’article L. 312‑1.

« Art. L. 312‑7‑4. – I. – Le groupement territorial social et médico‑social élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées pour assurer la cohérence de leur parcours dans le territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312‑7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section 1 du chapitre III du présent titre, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou de services définies au I de l’article L. 312‑1.





« II. – Le groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :

« II. – Le groupement territorial social et médico‑social assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :

Amdt COM‑163


« II. – (Alinéa sans modification)

« II. – Le groupement territorial social et médico‑social assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :

« II. – Le groupement territorial social et médico‑social assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :





« 1° La fonction systèmes d’information : la convergence des systèmes d’information des membres et la mise en place d’un dossier de l’usager permettant une prise en charge coordonnée ;

« 1° (Non modifié)


« 1° La convergence des systèmes d’information des membres et la mise en place d’un dossier de l’usager permettant une prise en charge coordonnée ;

« 1° La convergence des systèmes d’information des membres et la mise en place d’un dossier de l’usager permettant une prise en charge coordonnée ;

« 1° La convergence des systèmes d’information des membres et la mise en place d’un dossier de l’usager permettant une prise en charge coordonnée ;





« 2° La formation continue des personnels ;

« 2° (Non modifié)


« 2° (Non modifié)

« 2° La formation continue des personnels ;

« 2° La formation continue des personnels ;





« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;

« 3° (Non modifié)


« 3° (Non modifié)

« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;

« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;





« 4° La gestion des ressources humaines ;

« 4° (Non modifié)


« 4° (Non modifié)

« 4° La gestion des ressources humaines ;

« 4° La gestion des ressources humaines ;





« 5° La gestion des achats ;

« 5° (Non modifié)


« 5° (Non modifié)

« 5° La gestion des achats ;

« 5° La gestion des achats ;





« 6° La gestion budgétaire et financière ;

« 6° (Non modifié)


« 6° (Non modifié)

« 6° La gestion budgétaire et financière ;

« 6° La gestion budgétaire et financière ;





« 7° Les services techniques.

« 7° (Alinéa sans modification)


« 7° (Non modifié)

« 7° Les services techniques.

« 7° Les services techniques.





« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie de ses membres.

(Alinéa sans modification)



« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie de ses membres.

« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie de ses membres.





« Les membres d’un groupement territorial social et médico‑social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.

(Alinéa sans modification)



« Les membres d’un groupement territorial social et médico‑social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.

« Les membres d’un groupement territorial social et médico‑social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.





« Le groupement peut assurer les missions mentionnées aux a à e du 3° de l’article L. 312‑7.

« Le groupement peut assurer les missions mentionnées au 3° de l’article L. 312‑7.



« Le groupement peut assurer les missions mentionnées au 3° de l’article L. 312‑7.

« Le groupement peut assurer les missions mentionnées au 3° de l’article L. 312‑7.





« Art. L. 312‑7‑5. – Le groupement territorial médico‑social pour personnes âgées est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico‑social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

« Art. L. 312‑7‑5. – Le groupement territorial médico‑social est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico‑social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

Amdt COM‑163

« Art. L. 312‑7‑5. – Le groupement territorial, social et médico‑social est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico‑social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

Amdt  357

« Art. L. 312‑7‑5. – Le groupement territorial social et médico‑social est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico‑social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis du président du conseil départemental. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

« Art. L. 312‑7‑5. – Le groupement territorial social et médico‑social est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico‑social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis du président du conseil départemental. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

« Art. L. 312‑7‑5. – Le groupement territorial social et médico‑social est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico‑social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. A défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur après le seul avis du président du conseil départemental. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.





« Il assure le pilotage des fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il coordonne les fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.

« Le directeur coordonne les fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.

« Le directeur coordonne les fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.





« Il élabore le budget du groupement, qui est approuvé par l’assemblée générale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il élabore le budget du groupement, qui est approuvé par l’assemblée générale.

« Il élabore le budget du groupement, qui est approuvé par l’assemblée générale.





« Il est compétent pour recruter les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Il recrute les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.

« Il recrute les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.

« Il recrute les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.






« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.

(Alinéa sans modification)

« L’indemnité du directeur est fixée par l’assemblée générale.

« L’indemnité du directeur est fixée par l’assemblée générale.

« L’indemnité du directeur est fixée par l’assemblée générale.





« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.









« Art. L. 312‑7‑6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales, les établissements du groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées mentionnés à l’article L. 315‑1 du présent code peuvent mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État.

« Art. L. 312‑7‑6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales, les établissements du groupement territorial social et médico‑social mentionnés à l’article L. 315‑1 du présent code peuvent mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État.

Amdt COM‑163

« Art. L. 312‑7‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 312‑7‑6. – I. – (Non modifié)

« Art. L. 312‑7‑6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales, les établissements du groupement territorial social et médico‑social mentionnés à l’article L. 315‑1 du présent code peuvent mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État.

« Art. L. 312‑7‑6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales, les établissements du groupement territorial social et médico‑social mentionnés à l’article L. 315‑1 du présent code peuvent mettre en commun leurs disponibilités déposées auprès de l’État.





« II. – Le groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées peut :

« II. – Le groupement territorial social et médico‑social peut :

Amdt COM‑163

« II. – (Non modifié)


« II. – Le groupement territorial social et médico‑social peut :

« II. – Le groupement territorial social et médico‑social peut :





« 1° Se constituer des fonds propres ;

« 1° (Non modifié)



« 1° Constituer des fonds propres ;

« 1° Constituer des fonds propres ;





« 2° Recourir à l’emprunt.

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° Recourir à l’emprunt.

« 2° Recourir à l’emprunt.





« Par dérogation au I de l’article L. 314‑7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou de plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente, qui peut déroger au délai mentionné au second alinéa du II de l’article L. 314‑7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.

« Par dérogation au I de l’article L. 314‑7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou de plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente, qui peut déroger au délai mentionné au second alinéa du II du même article L. 314‑7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.

Amdt COM‑163



« Par dérogation au I de l’article L. 314‑7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou de plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente, qui peut déroger au délai mentionné au second alinéa du II du même article L. 314‑7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.

« Par dérogation au I de l’article L. 314‑7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou de plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente, qui peut déroger au délai mentionné au second alinéa du II du même article L. 314‑7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.





« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12 du présent code, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social pour personnes âgées peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et des services qui relèvent de son périmètre.

« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12 du présent code, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et des services qui relèvent de son périmètre.

Amdt COM‑163

« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et des services qui relèvent de son périmètre.


« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et des services qui relèvent de son périmètre.

« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico‑social peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et des services qui relèvent de son périmètre.





« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, il porte sur les fonctions mutualisées, sur les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et sur les activités gérées par les membres du groupement.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, il porte sur les fonctions mutualisées, sur les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et sur les activités gérées par les membres du groupement.

« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, il porte sur les fonctions mutualisées, sur les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et sur les activités gérées par les membres du groupement.





« Art. L. 312‑7‑7. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 312‑7‑7. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 312‑7‑7. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 312‑7‑7. – (Non modifié) » ;

« Art. L. 312‑7‑7. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. L. 312‑7‑7. – Les modalités d’application de la présente sous‑section sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;





 Le I de l’article L. 314‑7 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 Le I de l’article L. 314‑7 est ainsi modifié :

3° Le I de l’article L. 314‑7 est ainsi modifié :





a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale. » ;


« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314‑7‑1, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale. » ;

Amdt  358

« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314‑7‑1, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale. » ;

« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314‑7‑1, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale. » ;

« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’article L. 314‑7‑1, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° du présent I s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale. » ;





b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article L. 342‑1 » ;


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article L. 342‑1 » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article L. 342‑1 » ;





 Avant le dernier alinéa de l’article L. 315‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 315‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° Avant le dernier alinéa de l’article L. 315‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Le présent article s’applique également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7‑2. » ;




« Le présent article s’applique également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7‑2. » ;

« Le présent article s’applique également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7‑2. » ;





 L’article L. 315‑16 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 L’article L. 315‑16 est ainsi modifié :

5° L’article L. 315‑16 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7‑2 » ;

a) (Non modifié)



a) Au premier alinéa, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7‑2 » ;

a) Au premier alinéa, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « ainsi que des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7‑2 » ;





b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico‑social, un comptable public unique est désigné. »

(Alinéa sans modification)



« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico‑social, un comptable public unique est désigné. »

« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico‑social, un comptable public unique est désigné. »





II. – Après le 6° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

II. – L’article L. 5 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 5 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :

II. – L’article L. 5 du code général de la fonction publique est complété par un 7° ainsi rédigé :





« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑7– 2 du code de l’action sociale et des familles. »

« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑7‑2 du code de l’action sociale et des familles. »



« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑7‑2 du même code. »

« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑7‑2 du même code. »





III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux pour personnes âgées sur l’ensemble du territoire métropolitain.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Amdt COM‑163

III. – (Non modifié)

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux sur l’ensemble du territoire métropolitain.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux sur l’ensemble du territoire métropolitain.





Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région, la liste des groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux.

(Alinéa sans modification)


Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux.

Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux.

Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux.





Les groupements de coopération sociale ou médico‑sociale publics mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles existants peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions mentionnées à la sous‑section unique de la section 4 bis du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.

(Alinéa sans modification)


Les groupements de coopération sociale ou médico‑sociale publics mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles existants peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions mentionnées à la section 4 bis du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.

Les groupements de coopération sociale ou médico‑sociale publics mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles existants peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions mentionnées à la section 4 bis du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.

Les groupements de coopération sociale ou médico‑sociale publics mentionnés à l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles existants peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico‑sociaux, dans les conditions mentionnées à la section 4 bis du chapitre II du titre Ier du livre III du même code.





L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312‑7‑2 dudit code ne s’applique pas aux territoires et collectivités d’outre‑mer.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312‑7‑2 dudit code ne s’applique pas aux territoires et collectivités d’outre‑mer.

L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312‑7‑2 dudit code ne s’applique pas aux territoires et collectivités d’outre‑mer.





Article 1er bis G (nouveau)

Amdt  1277 rect. bis

Article 1er bis G

Article 1er bis G

Article 1er bis G

Article 7

Article 7




Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223‑5 est ainsi rédigée : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 du même code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public territorial de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5 dudit code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; »

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223‑5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 du même code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5 dudit code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie. Elle assure un rôle d’évaluation de la contribution des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie aux politiques de soutien à l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; »

Amdt COM‑165

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223‑5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 du même code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5 dudit code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie. Elle assure un rôle d’évaluation de la contribution des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie aux politiques de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; »

Amdt  359

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223‑5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 du même code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5 dudit code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie. Elle évalue la contribution des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie aux politiques de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; » ;

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223‑5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du même code et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 dudit code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5 du même code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie. Elle évalue la contribution des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie aux politiques de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; »

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223‑5 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du même code et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 dudit code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil et d’audit, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5 du même code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie. Elle évalue la contribution des maisons départementales des personnes handicapées et des maisons départementales de l’autonomie aux politiques de l’autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; »



2° Il est ajouté un article L. 223‑17 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 223‑18 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un article L. 223‑18 ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un article L. 223‑18 ainsi rédigé :



« Art. L. 223‑17. – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223‑5, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent la tenue de missions sur place.

« Art. L. 223‑18– Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223‑5, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent la tenue de missions sur place.


« Art. L. 223‑18– Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223‑5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l’autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l’organisation de missions sur place.

« Art. L. 223‑18– Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223‑5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l’autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l’organisation de missions sur place.

« Art. L. 223‑18– Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223‑5, les départements, les maisons départementales des personnes handicapées et les maisons départementales de l’autonomie communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent l’organisation de missions sur place.



« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)


« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »


Article 1er bis (nouveau)

Amdt  AS669

Article 1er bis (nouveau)

Article 1er bis

(Supprimé)

Amdt COM‑166

Article 1er bis

(Supprimé)

Article 1er bis

(Supprimé)





La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑2 ainsi rétabli :

(Alinéa sans modification)








« Art. L. 312‑2. – Les responsables des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 désignent un salarié compétent ou une personne compétente exerçant à titre bénévole pour s’occuper des activités de prévention, au titre de référent prévention de l’établissement.

« Art. L. 312‑2. – Les responsables des établissements et des services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 désignent un salarié compétent ou une personne compétente exerçant à titre bénévole pour s’occuper des activités de prévention, en qualité de référent prévention de l’établissement.








« Ce salarié ou cette personne exerçant à titre bénévole bénéficie d’une formation en matière de santé publique, dont les conditions sont déterminées par décret.

(Alinéa sans modification)








« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

(Alinéa sans modification)








Article 1er ter (nouveau)

Amdt  AS587

Article 1er ter (nouveau)

Article 1er ter

(Supprimé)

Amdt COM‑167

Article 1er ter

(Supprimé)

Article 1er ter

(Supprimé)





Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques.

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre de ressources probantes.

Amdts  47,  1206







Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 8

Article 8


L’article L. 121‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 121‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

L’article L. 121‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

L’article L. 121‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)







a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « des établissements et des services sociaux et médico‑sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 » ;

Amdts  AS166,  AS497

a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « des établissements et des services sociaux et médico‑sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 » ;

a) À la première phrase, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « , des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico‑sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 » ;

Amdt COM‑168







b) La deuxième phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)







c) (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les maires » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

Amdt  AS710

c) (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les maires » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

c) (Non modifié)







d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’accord du bénéficiaire ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation de perte d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et aux personnes classées dans les groupes 5 ou 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la branche Vieillesse sont transmises aux maires. » ;

Amdts  AS36,  AS742(s/amdt)

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’accord du bénéficiaire ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et aux personnes classées dans les groupes 5 ou 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la branche Vieillesse sont transmises aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale gérant des centres intercommunaux d’action sociale. » ;

Amdts  122,  1378(s/amdt)

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et aux personnes classées dans les groupes 5 ou 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la branche vieillesse sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail. » ;

Amdts COM‑168, COM‑169






2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)











« Art. L. 121‑6‑1. – I. – Afin de favoriser l’intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention.

« Art. L. 121‑6‑1. – I. – Afin de favoriser l’intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention.

« Art. L. 121‑6‑1. – I. – Afin de favoriser l’intervention des services sanitaires, des centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi que des établissements et des services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, les maires recueillent les éléments relatifs à l’identité, à l’âge et au domicile des personnes âgées et des personnes en situation de handicap qui sollicitent une telle intervention.

« Ces données sont notamment utilisées par les services sociaux et sanitaires :

« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article sont notamment utilisées par les services sociaux et sanitaires :

Amdt  AS36

(Alinéa sans modification)

« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article sont notamment utilisées par les services sociaux et sanitaires et par les centres communaux et intercommunaux d’action sociale :

Amdt COM‑168











« Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d’un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s’y soit pas opposée.

« Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d’un tiers, à la condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s’y soit pas opposé.

« Ils peuvent également procéder à ce recueil à la demande d’un tiers, à la condition que la personne concernée ou son représentant légal ne s’y soit pas opposé.






« Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d’action sociale versées au titre de la perte d’autonomie par des organismes d’assurance vieillesse, et strictement nécessaires à l’accomplissement des missions mentionnées au II du présent article, sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d’action sociale versées au titre de la perte d’autonomie par des organismes d’assurance vieillesse et strictement nécessaires à l’accomplissement des missions mentionnées au II du présent article sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.

« Sauf opposition de la personne concernée ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, de la prestation de compensation du handicap ou de prestations d’action sociale versées au titre de la perte d’autonomie par des organismes d’assurance vieillesse et strictement nécessaires à l’accomplissement des missions mentionnées au II du présent article sont transmises aux maires respectivement par le président du conseil départemental et par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail.






« II. – Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi qu’aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article et strictement nécessaires :

« II. – Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi qu’aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article et strictement nécessaires :

« II. – Les maires peuvent transmettre aux services sanitaires, aux centres communaux et intercommunaux d’action sociale ainsi qu’aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 les données mentionnées au premier alinéa du I du présent article et strictement nécessaires :

« 1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116‑3 est mis en œuvre ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)


« 1° (Non modifié)

« 1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116‑3 est mis en œuvre ;

« 1° Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116‑3 est mis en œuvre ;

« 2° Pour proposer aux mêmes personnes des actions visant à lutter contre l’isolement social. »

« 2° Pour leur proposer des actions visant à lutter contre l’isolement social;

Amdt  AS711

« 2° Pour leur proposer des actions visant à lutter contre l’isolement social et à repérer les situations de perte d’autonomie ;

Amdt  418

« 2° (Non modifié)


« 2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l’isolement social et à repérer les situations de perte d’autonomie ;

« 2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l’isolement social et pour repérer les situations de perte d’autonomie ;

« 2° Pour proposer à ces personnes des actions visant à lutter contre l’isolement social et pour repérer les situations de perte d’autonomie ;


« 3° (nouveau) Pour informer les personnes âgées et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

Amdt  AS613

« 3° (nouveau) Pour informer les personnes âgées ou en perte d’autonomie et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

Amdt  418

« 3° Pour informer les personnes âgées ou en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

Amdt COM‑168


« 3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

« 3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

« 3° Pour informer les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.


« Les données peuvent être transmises aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article par les services sociaux et sanitaires complémentairement ou en suppléance de la réalisation des actions prévues aux 1° et 2°. » ;

Amdts  AS166,  AS497

« Les données peuvent être transmises aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article par les services sociaux et sanitaires en complément ou en suppléance de la réalisation des actions prévues aux 1° et 2°. » ;

« Les données peuvent être transmises aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article par les services sociaux et sanitaires en vue de leur utilisation en complément ou en suppléance de la réalisation des actions prévues aux 1° et 2°. » ;

Amdt COM‑168







3° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

Amdt  AS712

3° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

3° (Non modifié)











« III. – Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa du I sont tenus dans le respect des dispositions de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116‑3 ainsi que les personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226‑16 à 226‑24 du code pénal.

« III. – Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa du I du présent article sont tenus dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116‑3 du présent code ainsi que par les personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226‑16 à 226‑24 du code pénal.

« III. – Les registres nominatifs créés au titre du recueil d’informations mentionné au premier alinéa du I du présent article sont tenus dans le respect de la loi  78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en œuvre de ce recueil et de celle du plan d’alerte et d’urgence mentionné à l’article L. 116‑3 du présent code ainsi que par les personnes participant à la réalisation des missions mentionnées au II du présent article. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226‑16 à 226‑24 du code pénal.






« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »





Article 2 bis A (nouveau)

Amdts  1167,  1207,  1278,  1319

Article 2 bis A

Article 2 bis A

Article 2 bis A

Article 9

Article 9




I. – Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑170

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




 (nouveau) L’article L. 1411‑6‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑170

1° (nouveau) L’article L. 1411‑6‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Non modifié)

 L’article L. 1411‑6‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 L’article L. 1411‑6‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Les rendez‑vous de prévention proposés aux personnes âgées d’au moins soixante ans contribuent à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie mentionné à l’article L. 1411‑6‑3. Ils donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe en matière de perte d’autonomie. » ;

Amdt COM‑170

(Alinéa sans modification)


« Les rendez‑vous de prévention proposés aux personnes âgées d’au moins soixante ans contribuent à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie mentionné à l’article L. 1411‑6‑3. Ils donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe en matière de perte d’autonomie. » ;

« Les rendez‑vous de prévention proposés aux personnes âgées d’au moins soixante ans contribuent à la mise en œuvre du programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie mentionné à l’article L. 1411‑6‑3. Ils donnent lieu à une information sur les conséquences de la grippe en matière de perte d’autonomie. » ;




2° Après le même article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :

Amdt COM‑170

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :

2° Après le même article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑3 ainsi rédigé :



« Art. L. 1411‑6‑3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

« Art. L. 1411‑6‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1411‑6‑3. – Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

Amdt  360

« Art. L. 1411‑6‑3. – Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie réglementaire.

« Art. L. 1411‑6‑3. – Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie réglementaire.

« Art. L. 1411‑6‑3. – Un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans est mis en œuvre en respectant un cahier des charges national défini par voie réglementaire.



« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme, définit les acteurs concourant à sa mise en œuvre et précise les conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité. »

Amdt COM‑171

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage de ce programme, définit les acteurs concourant à sa mise en œuvre et précise les conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité. »

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage de ce programme, définit les acteurs concourant à sa mise en œuvre et précise les conditions dans lesquelles ces derniers coopèrent et collectent, transmettent et utilisent des données nominatives dans des conditions garantissant leur confidentialité. »



II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.



Article 2 bis B (nouveau)

Amdts  87,  139,  247,  300,  965,  1095

Article 2 bis B

(Non modifié)

Article 2 bis B

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 10

Article 10




Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Amdt  D‑1




Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Avant le 31 décembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.



Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien‑vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.




Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien‑vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien‑vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.


Article 2 bis (nouveau)

Amdts  AS67,  AS129

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑172

Article 2 bis

(Supprimé)

Article 2 bis

(Supprimé)





Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 2. Ce rapport précise les actions de lutte contre l’isolement social menées, leurs résultats et le profil des publics accompagnés.

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 2. Ce rapport précise les actions de lutte contre l’isolement social menées, leurs résultats et le profil des personnes accompagnées.

Amdt  1208








Article 2 ter (nouveau)

Amdt  AS189

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑173

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter

(Supprimé)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche Autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche Autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico‑sociaux.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche Autonomie de la sécurité sociale jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche Autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services sociaux et médico‑sociaux.

Amdts  1209,  1210







TITRE II

PrÉserver l’exercice de la citoyennetÉ des personnes en situation de vulnÉrabilité en luttant contre les maltraitances

TITRE II

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX

Amdt  AS719

TITRE II

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX

TITRE II

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX

TITRE II

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX

TITRE II

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX

TITRE II

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX

TITRE II

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE EN LUTTANT CONTRE LES MALTRAITANCES DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ ET GARANTIR LEURS DROITS FONDAMENTAUX


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 11

Article 11


I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 311‑1, après la deuxième occurrence du mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , prévention et lutte contre les maltraitances » ;

1° Au 1° de l’article L. 311‑1, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « , prévention et lutte contre les maltraitances telles que définies à l’article L. 119‑1 et les situations d’isolement » ;

Amdts  AS69 rect.,  AS130 rect.,  AS445 rect.,  AS648 rect.,  AS359

1° Au 1° de l’article L. 311‑1, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « , prévention et lutte contre les maltraitances définies à l’article L. 119‑1 et les situations d’isolement » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Au 1° de l’article L. 311‑1, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « , prévention et lutte contre les maltraitances définies à l’article L. 119‑1 et les situations d’isolement » ;

1° Au 1° de l’article L. 311‑1, après le mot : « médico‑sociaux », sont insérés les mots : « , prévention et lutte contre les maltraitances définies à l’article L. 119‑1 et les situations d’isolement » ;

2° L’article L. 311‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 311‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 311‑3 est ainsi modifié :



aa) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

aa) (Non modifié)



a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :



– à la première phrase, les mots : « prise en charge » sont remplacés par les mots : « accueillie et accompagnée » ;




– à la première phrase, les mots : « prise en charge » sont remplacés par les mots : « accueillie et accompagnée » ;

– à la première phrase, les mots : « prise en charge » sont remplacés par les mots : « accueillie et accompagnée » ;



– au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, » sont supprimés ;

Amdts  380,  1377(s/amdt)




– au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, » sont supprimés ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, » sont supprimés ;


a) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale, notamment la visite de sa famille et de ses proches et le maintien d’un lien social » ;

Amdt  AS720

a) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale, notamment la visite de sa famille et de ses proches, sous réserve que la personne ne s’y oppose pas, et le maintien d’un lien social » ;

Amdt  445

a) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale » ;

Amdt COM‑174



b) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale » ;

b) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale » ;

a) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


a bis) (nouveau) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a bis) (Supprimé)

Amdt COM‑175






« 1° bis Un droit de visite de ses proches et un droit au maintien d’un lien social et à une vie familiale normale ; » ;


« 1° bis Le droit d’être informé, ainsi que ses proches, de ses droits et des recours en cas de maltraitance ; »

Amdt  210







b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

Amdt  AS721

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)






« Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, elle est assistée ou représentée par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ou par la personne de confiance désignée selon les conditions prévues par la loi, ou à défaut, par un proche. »










 (nouveau) L’article L. 311‑4 est ainsi modifié :

3° (nouveau) L’article L. 311‑4 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 311‑4 est ainsi modifié :

 L’article L. 311‑4 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues par la loi » ;

Amdt  AS365

a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311‑5‑1 » ;

Amdt  1001




a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311‑5‑1 » ;

a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues à l’article L. 311‑5‑1 » ;


b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose » ;

Amdt  AS449

b) (Alinéa sans modification)




b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose » ;

b) A la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose » ;




 (nouveau) L’article L. 311‑5‑1 est ainsi rédigé :

4° (nouveau) L’article L. 311‑5‑1 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 311‑5‑1 est ainsi rédigé :

 L’article L. 311‑5‑1 est ainsi rédigé :




« Art. L. 311‑5‑1. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche entretenant avec elle des liens étroits et stables ou, lorsque la mission est limitée à celle prévue à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, le médecin traitant. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

« Art. L. 311‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311‑5‑1. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 311‑5‑1. – Lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance telle que définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;

Amdt  317

« Art. L. 311‑5‑1. – Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;

« Art. L. 311‑5‑1. – Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;

« Art. L. 311‑5‑1. – Lors de sa prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, il est proposé à la personne majeure accueillie de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance définie à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique. » ;




« II. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des Invalides ou lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, à l’exception des services mandataires judiciaires mentionnés au 11° du I quatorzième alinéa de l’article L. 312‑1 du présent code, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.

« II. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des Invalides ou lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, à l’exception des services mandataires judiciaires mentionnés au 11° du I de l’article L. 312‑1 du présent code, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.

« II. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des Invalides ou lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, à l’exception des services mandataires judiciaires mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.

Amdt COM‑129 rect.

(Alinéa supprimé)

Amdt  317






« III. – Cette désignation, qui est faite par écrit et cosignée par la personne de confiance désignée, est valable dans les champs sanitaire, social et médico‑social, sauf précision contraire et expresse dans la désignation. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« III. – (Alinéa sans modification)

« III. – (Non modifié)

(Alinéa supprimé)

Amdt  317






« IV. – La personne de confiance assiste la personne lorsque celle‑ci rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension des informations données ou qu’elle ne peut pas prendre, sans aide, des décisions éclairées relatives à son parcours de santé, aux interventions médicales la concernant ou à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée dans le cas où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

« IV. – (Alinéa sans modification)

« IV. – (Non modifié)

(Alinéa supprimé)

Amdt  317






« V. – Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de tutelle, le juge ou, le cas échéant, le conseil de famille peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. » ;

Amdts  AS659,  AS741 rect.(s/amdt)

« V. – Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il a été constitué. Si la personne de confiance a été désignée avant la mesure de tutelle, le juge ou, le cas échéant, le conseil de famille peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. » ;

Amdt  1004

« V. – (Non modifié) » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt  317








4° bis (nouveau) Après le même article L. 311‑5‑1, il est inséré un article L. 311‑5‑2 ainsi rédigé :

Amdt COM‑174

4° bis (nouveau) Après le même article L. 311‑5‑1, il est inséré un article L. 311‑5‑2 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

 Après le même article L. 311‑5‑1, il est inséré un article L. 311‑5‑2 ainsi rédigé :

5° Après le même article L. 311‑5‑1, il est inséré un article L. 311‑5‑2 ainsi rédigé :






« Art. L. 311‑5‑2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

Amdt COM‑174

« Art. L. 311‑5‑2. – (Non modifié)

« Art. L. 311‑5‑2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

« Art. L. 311‑5‑2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

« Art. L. 311‑5‑2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.






« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;

Amdt COM‑174


« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, pour celle des autres résidents ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;






4° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2. » ;

Amdt COM‑174

4° ter (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2. » ;

4° ter Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2. » ;

 Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2. » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce règlement détermine les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2. » ;




5° (nouveau) Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554‑1, L. 564‑1 et L. 574‑1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment la visite de sa famille et de ses proches et le maintien d’un lien social, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».

Amdt  AS720

 (nouveau) Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554‑1, L. 564‑1 et L. 574‑1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment la visite de sa famille et de ses proches, sous réserve que la personne ne s’y oppose pas, et le maintien d’un lien social, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».

Amdt  476

 Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554‑1, L. 564‑1 et L. 574‑1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».

Amdt COM‑174

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554‑1, L. 564‑1 et L. 574‑1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».

7° Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554‑1, L. 564‑1 et L. 574‑1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment du droit de recevoir ses proches, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».



II. – Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110‑14 ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑174

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :



« Art. L. 1110‑14. – Le patient accueilli au sein d’un établissement de santé bénéficie d’un droit de visite de ses proches, sauf à ce que ce patient s’y oppose. »

« Art. L. 1110‑14. – Le patient accueilli au sein d’un établissement de santé bénéficie du droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment à la visite de sa famille et de ses proches. »

Amdt  AS720

« Art. L. 1110‑14. – Le patient accueilli au sein d’un établissement de santé bénéficie du droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment à la visite de sa famille et de ses proches, sous réserve qu’il ne s’y oppose pas. »

Amdt  446

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)

1° (Supprimé)








 bis (nouveau) L’article L. 1111‑6 est ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1111‑6 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 1111‑6 est ainsi rédigé :







« Art. L. 1111‑6. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle‑même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

« Art. L. 1111‑6. – I. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1111‑6. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle‑même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

« Art. L. 1111‑6. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche ou le médecin traitant et qui sera consultée au cas où elle‑même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.







« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.

(Alinéa sans modification)

« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.

« Si la personne majeure le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, assiste aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions et l’aide à la connaissance et à la compréhension de ses droits si elle rencontre des difficultés.







« La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.

(Alinéa sans modification)

« La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« La désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Elle est valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment.







« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de protection, le conseil de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer.







(Alinéa supprimé)

Amdts  317,  361 rect.(s/amdt)









« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé ou dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.

« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance dans les conditions prévues au présent article.







« II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui‑ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation. » ;

Amdt  317

« II. – (Non modifié) » ;

« II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui‑ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation. » ;

« II. – Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui‑ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance et, le cas échéant, l’invite à procéder à une telle désignation. » ;






 (nouveau) Après l’article L. 1112‑2, il est inséré un article L. 1112‑2‑1 ainsi rédigé :

Amdt COM‑174

2° (nouveau) Après l’article L. 1112‑2, il est inséré un article L. 1112‑2‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 1112‑2, il est inséré un article L. 1112‑2‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 1112‑2, il est inséré un article L. 1112‑2‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 1112‑2‑1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.

Amdt COM‑174

« Art. L. 1112‑2‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1112‑2‑1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Art. L. 1112‑2‑1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Art. L. 1112‑2‑1. – Les établissements de santé garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.






« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

Amdt COM‑174

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si le médecin‑chef du service dont dépend le patient ou, sur sa délégation, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent, ou une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite.

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, celle des autres patients ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. » ;

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. » ;

« Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin responsable de la prise en charge du patient ou, à défaut, tout autre professionnel de santé estime qu’elle constitue un risque pour la santé de la personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai au patient et à la personne sollicitant la visite. » ;






« Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement. » ;

Amdt COM‑174

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







3° (nouveau) Après le troisième alinéa de l’article L. 1112‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑174

 (nouveau) Avant le dernier alinéa de l’article L. 1112‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 1112‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Avant le dernier alinéa de l’article L. 1112‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :






« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. » ;

Amdt COM‑174

(Alinéa sans modification)

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix et, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage et, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elle a désignée. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites et garantissent le respect des consignes permettant de protéger la santé du patient ou du résident et de ses visiteurs. » ;

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix ni, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elle a désignée. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites et garantissent le respect des consignes permettant de protéger la santé du patient ou du résident et de ses visiteurs. » ;

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de toute personne de son choix ni, lorsque son consentement ne peut pas être exprimé, de tout membre de sa famille ou de son entourage ainsi que, le cas échéant, de la personne de confiance qu’elle a désignée. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites et garantissent le respect des consignes permettant de protéger la santé du patient ou du résident et de ses visiteurs. » ;








3° bis Le I de l’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :

 Le I de l’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :

4° Le I de l’article L. 1521‑2 est ainsi modifié :







3° bis (nouveau) À la fin du troisième alinéa du I de l’article L. 1521‑2, les mots : « l’ordonnance  2020‑232 du 11 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi        du       portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie » ;

a) Au troisième alinéa, la référence : « , L. 1111‑6 » est supprimée ;

a) Au troisième alinéa, la référence : « , L. 1111‑6 » est supprimée ;

a) Au troisième alinéa, la référence : « , L. 1111‑6 » est supprimée ;








b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« L’article L. 1111‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. » ;

« L’article L. 1111‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. » ;

« L’article L. 1111‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. » ;







3° ter (nouveau) L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :

3° ter (Alinéa sans modification)

 L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :

5° L’article L. 1541‑3 est ainsi modifié :







a) À la fin du cinquième alinéa du I, les mots : « l’ordonnance  2020‑232 du 11 mars 2020 » sont remplacés par les mots : « la loi        du       portant diverses mesures relatives au grand âge et à l’autonomie » ;

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :








– au cinquième alinéa, la référence : « , L. 1111‑6 » est supprimée ;

– au cinquième alinéa, la référence : « , L. 1111‑6 » est supprimée ;

– au cinquième alinéa, la référence : « , L. 1111‑6 » est supprimée ;








– après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :








« L’article L. 1111‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. » ;

« L’article L. 1111‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi        du       portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. » ;

« L’article L. 1111‑6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi  2024‑317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien‑vieillir et de l’autonomie. » ;







b) Au 3° du II, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

b) (Non modifié)

b) Au 3° du II, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

b) Au 3° du II, les mots : « troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;







c) Au début du IV, les mots : « Le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier alinéa du I » ;

Amdts  317,  361 rect.(s/amdt)

c) (Non modifié)

c) Au début du IV, les mots : « Le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier alinéa du I » ;

c) Au début du IV, les mots : « Le dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « L’avant‑dernier alinéa du I » ;






4° (nouveau) Le III de l’article L. 3131‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑174

4° (nouveau) Le III de l’article L. 3131‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)

 Le III de l’article L. 3131‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

6° Le III de l’article L. 3131‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :






« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné à l’article L. 1112‑2‑1 du présent code et à l’article L. 311‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l’article L. 1412‑1 du présent code.

Amdt COM‑174

(Alinéa sans modification)

« Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné à l’article L. 1112‑2‑1 du présent code et à l’article L. 311‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l’article L. 1412‑1 du présent code.

« Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné à l’article L. 1112‑2‑1 du présent code et à l’article L. 311‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l’article L. 1412‑1 du présent code.

« Les mesures prescrites par le ministre chargé de la santé en application du présent article ayant pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné à l’article L. 1112‑2‑1 du présent code et à l’article L. 311‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l’article L. 1412‑1 du présent code.






« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112‑4. »

Amdt COM‑174

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112‑4. »

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112‑4. »





III (nouveau). – Un comité d’éthique, dans chaque établissement, vise à s’assurer que les dispositifs mis en place par les I et II sont bien mis en œuvre et respectés.

III. – (Supprimé)

Amdts COM‑9 rect., COM‑15 rect., COM‑176

III. – (Supprimé)

III. – (Supprimé)






L’ensemble des membres de ce comité éthique exercent leur activité à titre bénévole.









Les modalités de mise en œuvre de ce comité d’éthique sont déterminées par décret.

Amdt  1204









Article 3 bis A (nouveau)

Article 3 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑177

Article 3 bis A

(Supprimé)

Article 3 bis A

(Supprimé)






La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :









1° Après le mot : « physique », sont insérés les mots : « et psychique » ;

Amdt  799









2° À la fin, les mots : « et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir » sont remplacés par les mots : « , pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir et pour assurer son droit à une vie affective et sexuelle ».

Amdt  800









Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  797

Article 3 bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑178

Article 3 bis B

(Supprimé)

Article 3 bis B

(Supprimé)






Après le deuxième alinéa de l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Sa composition comporte le maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, les conseillers départementaux du canton d’implantation de l’établissement ou du service et des membres du conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement ou du service mentionné à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique. »








Article 3 bis (nouveau)

Amdt  AS634

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑179

Article 3 bis

(Supprimé)

Article 3 bis

(Supprimé)





L’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)








« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré, dans des conditions fixées par décret, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Il est réévalué et adapté au moins une fois par an. »

« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré, dans des conditions fixées par décret, dans un délai de deux mois à compter de la conclusion du contrat de séjour. Il est réexaminé et adapté au moins une fois par an. »

Amdt  1006








Article 3 ter (nouveau)

Amdt  AS653

Article 3 ter (nouveau)

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 3 ter

Article 12

Article 12



Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :


1° Après le sixième alinéa de l’article L. 311‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 311‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° Après le sixième alinéa de l’article L. 311‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée pour le contrôle dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocable à tout moment, est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. » ;

(Alinéa sans modification)

« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. » ;

Amdt COM‑180


« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l’accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. » ;

« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l’accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. » ;

« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu à l’accord de principe ou au refus de la personne accueillie ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge et demeure révocable à tout moment. » ;




1° bis (nouveau) Au début de la seconde phrase de l’article L. 313‑13‑1, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

Amdt COM‑180

1° bis (nouveau) Au début de la seconde phrase de l’article L. 313‑13‑1, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

1° bis (Non modifié)

 Au début de la seconde phrase de l’article L. 313‑13‑1, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;

2° Au début de la seconde phrase de l’article L. 313‑13‑1, le mot : « Toutefois, » est supprimé ;


2° Après le mot : « occupant », la fin de la seconde phrase de l’article L. 313‑13‑1 est ainsi rédigée : « et lorsque celui‑ci ou son représentant légal a donné son accord écrit dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311‑4 et au sixième alinéa de l’article L. 342‑1 du présent code ou, à défaut, avec l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2. » ;

2° (Alinéa sans modification)

 Après le mot : « occupant », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « et lorsque celui‑ci ou son représentant légal a donné son accord écrit, recueilli et consigné dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311‑4 ou au dernier alinéa de l’article L. 342‑1 du présent code ou, à défaut, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2. » ;

Amdt COM‑180

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Après le mot : « occupant », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « et lorsque celui‑ci ou son représentant légal a donné son accord écrit, recueilli et consigné dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311‑4 ou au dernier alinéa de l’article L. 342‑1 du présent code ou, à défaut, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2. » ;

3° Après le mot : « occupant », la fin de la même seconde phrase est ainsi rédigée : « et lorsque celui‑ci ou son représentant légal a donné son accord écrit, recueilli et consigné dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311‑4 ou au dernier alinéa de l’article L. 342‑1 du présent code ou, à défaut, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2. » ;


3° Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 342‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocable à tout moment, est consigné par écrit dans le contrat. »

3° (Alinéa sans modification)

3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 342‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. »

Amdt COM‑180

3° (Non modifié)

 Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 342‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. »

 Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 342‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. »

4° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 342‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle effectué dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte, la conservation et le traitement des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. Sur chacun de ces points, l’accord ou le refus est consigné par écrit dans le contrat et demeure révocable à tout moment. »

Article 4

Article 4

Amdt  AS740

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 13

Article 13


Après l’article L. 116‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑2‑1 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 119‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par des articles L. 119‑2 et L. 119‑3 ainsi rédigés :

Amdt COM‑181

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 119‑2 ainsi rédigé :

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 119‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 116‑2‑1. – Une instance territoriale instituée dans chaque département est chargée du recueil, du traitement et de l’évaluation des alertes relatives aux personnes majeures en situation de vulnérabilité en raison de leur âge, leur maladie, leur handicap ou leur qualité de majeur protégé et victimes de maltraitance.

« Art. L. 119‑2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique territorialement compétente.

« Art. L. 119‑2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique.

Amdt  1007

« Art. L. 119‑2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l’article L. 119‑3.

Amdt COM‑181

« Art. L. 119‑2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l’article L. 119‑3. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226‑14 du code pénal.

Amdt  168 rect. ter

« Art. L. 119‑2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226‑14 du code pénal.

« Art. L. 119‑2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226‑14 du code pénal.

« Art. L. 119‑2. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à la cellule mentionnée à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Les personnes soumises au secret professionnel peuvent signaler les faits constitutifs d’une maltraitance en application de l’article 226‑14 du code pénal.

« Cette instance rassemble le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département, le représentant de l’agence régionale de santé et les partenaires institutionnels ou associatifs concernés.





« Les faits signalés au moyen d’un numéro d’appel national unique font également l’objet, dans le cadre d’un protocole établi entre les gestionnaires du service d’appel téléphonique et l’agence régionale de santé, d’une transmission à la cellule.

« Les faits signalés au moyen d’un numéro d’appel national unique font également l’objet, dans le cadre d’un protocole établi entre les gestionnaires du service d’appel téléphonique et l’agence régionale de santé, d’une transmission à la cellule.

« Les faits signalés au moyen d’un numéro d’appel national unique font également l’objet, dans le cadre d’un protocole établi entre les gestionnaires du service d’appel téléphonique et l’agence régionale de santé, d’une transmission à la cellule.


« L’instance transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

(Alinéa sans modification)

« La dite cellule transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

Amdt COM‑181

« Ladite cellule transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

(Alinéa sans modification)

« Ladite cellule transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

« Ladite cellule transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :


« 1° Au directeur de l’agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’assurance maladie ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° (Non modifié)

« 1° Au directeur de l’agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’assurance maladie ;

« 1° Au directeur de l’agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’assurance maladie ;





« 1° bis (nouveau) Au représentant de l’État dans le département lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité autorisée ou agréée par l’État non financée par l’assurance maladie ;

Amdt  330 rect.

« 1° bis (Non modifié)

«  Au représentant de l’État dans le département lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité autorisée ou agréée par l’État non financée par l’assurance maladie ;

« 2° Au représentant de l’État dans le département lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité autorisée ou agréée par l’État non financée par l’assurance maladie ;


« 2° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant pas du 1° du présent article.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° (Alinéa sans modification)

«  Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant ni du 1° ni du 1° bis du présent article.

Amdt  330 rect.

« 2° (Alinéa sans modification)

«  Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant ni du 1° ni du  du présent article.

« 3° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant ni du 1° ni du 2° du présent article.


« Les autorités mentionnées aux 1° et 2° effectuent, lorsque cela paraît utile ou dans les cas prévus par la loi, un signalement au procureur de la République.

(Alinéa sans modification)

« Les autorités mentionnées aux 1° et 2° avisent, si nécessaire, le procureur de la République de la situation de la personne majeure en situation de vulnérabilité.

Amdt COM‑181

« Les autorités mentionnées aux 1°1° bis et 2° avisent, si nécessaire, le procureur de la République de la situation de la personne majeure en situation de vulnérabilité.

Amdt  330 rect.

« Les autorités mentionnées aux 1° bis et 2° s’apportent mutuellement concours dans le cadre de protocoles. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’évaluation et au traitement du signalement. Après évaluation, les situations individuelles font, le cas échéant, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

« Les autorités mentionnées aux 1° à 3° s’apportent mutuellement concours dans le cadre de protocoles. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’évaluation et au traitement du signalement. Après évaluation, les situations individuelles font, le cas échéant, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.

« Les autorités mentionnées aux 1° à 3° s’apportent mutuellement concours dans le cadre de protocoles. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est limité à ce qui est strictement nécessaire à l’évaluation et au traitement du signalement. Après évaluation, les situations individuelles font, le cas échéant, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire.


« Les actions entreprises par les autorités mentionnées aux mêmes 1° et 2° pour traiter les signalements sont communiquées à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Cette instance présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un compte rendu, par département, de l’activité de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.

(Alinéa sans modification)

« Les actions entreprises par les autorités mentionnées aux mêmes 1° et 2° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée à l’article L. 119‑3.

Amdt COM‑181

« Les actions entreprises par les autorités mentionnées aux mêmes 1°1° bis et 2° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée à l’article L. 119‑3.

Amdt  330 rect.

« Les actions mises en œuvre par les autorités mentionnées aux mêmes 1° bis et 2° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Cette cellule présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un compte rendu, par département, de l’activité de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.

« Les actions mises en œuvre par les autorités mentionnées aux mêmes 1° à 3° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Cette cellule présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un compte rendu, par département, de l’activité de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.

« Les actions mises en œuvre par les autorités mentionnées aux mêmes 1° à 3° pour traiter les signalements sont communiquées à la cellule mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Cette cellule présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un compte rendu, par département, de l’activité de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.

« L’instance conduit les enquêtes pluridisciplinaires nécessaires à sa mission d’évaluation et est dotée d’une structure de pilotage pour établir une synthèse des situations de maltraitance déclarées dans le département.





« Les signalements et les transmissions d’informations mentionnés au présent article, à l’exception des signalements adressés à l’autorité judiciaire, sont centralisés par l’intermédiaire d’un système d’information mis en œuvre par l’État. Ce système d’information facilite le suivi, l’évaluation et le traitement des signalements de maltraitance et permet l’exploitation statistique de ces informations. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions de mise en œuvre de ce système d’information.

« Les signalements et les transmissions d’informations mentionnés au présent article, à l’exception des signalements adressés à l’autorité judiciaire, sont centralisés par l’intermédiaire d’un système d’information mis en œuvre par l’État. Ce système d’information facilite le suivi, l’évaluation et le traitement des signalements de maltraitance et permet l’exploitation statistique de ces informations. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions de mise en œuvre de ce système d’information.

« Les signalements et les transmissions d’informations mentionnés au présent article, à l’exception des signalements adressés à l’autorité judiciaire, sont centralisés par l’intermédiaire d’un système d’information mis en œuvre par l’État. Ce système d’information facilite le suivi, l’évaluation et le traitement des signalements de maltraitance et permet l’exploitation statistique de ces informations. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions de mise en œuvre de ce système d’information.



« Sa mission d’évaluation donne lieu, si nécessaire, à un signalement à l’autorité judiciaire.



« Dans le respect de l’intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité, du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement.

Amdt COM‑182

(Alinéa sans modification)

« Dans le respect de l’intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »

« Dans le respect de l’intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »

« Dans le respect de l’intérêt de la personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que du secret professionnel et dans des conditions déterminées par décret, cette cellule informe les personnes qui lui ont signalé les faits constitutifs de maltraitance des suites qui ont été données à leur signalement. »




« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







« Art. L. 119‑3 (nouveau). – Dans chaque département, une cellule est chargée, sous l’autorité du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, de recueillir et de procéder au traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114.

Amdt COM‑181

« Art. L. 119‑3 (nouveau). – Dans chaque département, une cellule est chargée, sous l’autorité du président du conseil départemental et du directeur général de l’agence régionale de santé, de recueillir et de procéder au traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114.

« Art. L. 119‑3. – (Supprimé) »







« La cellule fait l’objet d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil départemental et les partenaires institutionnels et associatifs concernés. Cette convention définit, dans des conditions prévues par décret, la composition de la cellule et ses modalités de fonctionnement.

Amdt COM‑181

« La cellule fait l’objet d’une convention conclue entre le directeur général de l’agence régionale de santé, le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et les partenaires institutionnels et associatifs concernés. Cette convention définit, dans des conditions prévues par décret, la composition de la cellule et ses modalités de fonctionnement.

Amdt  330 rect.








« Cette cellule centralise les signalements adressés au moyen d’un numéro d’appel national unique, géré, dans des conditions définies par une convention conclue avec l’État, par une personne morale de droit privé.

Amdt COM‑181

(Alinéa sans modification)








« L’évaluation et le traitement des signalements par la cellule départementale sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2. »

Amdt COM‑181

(Alinéa sans modification)





« Les informations collectées dans le cadre de l’exercice de sa mission ne peuvent être conservées et utilisées que dans le strict cadre de cette mission.

(Alinéa supprimé)








« La composition, et les modalités de fonctionnement de cette instance sont définies par décret. »

(Alinéa supprimé)









II (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑181

II. – (Supprimé)

II. – Après le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – Après le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

II. – Après le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :




« 4° Une instance départementale de recueil et de suivi des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. L’évaluation et le traitement des signalements sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du même code. »

« 4° (Alinéa sans modification) »



« 4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du même code. »

« 4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du même code. »

« 4° Une cellule chargée du recueil, du suivi et du traitement des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du même code. »







III (nouveau). – L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :

Amdt  168 rect. ter

III. – (Alinéa sans modification)

III. – L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :

III. – L’article 226‑14 du code pénal est ainsi modifié :







1° Au 1°, après les mots : « ou administratives », sont insérés les mots : « de maltraitances, » ;

Amdt  168 rect. ter

1° (Non modifié)

1° Au 1°, après les mots : « ou administratives », sont insérés les mots : « de maltraitances, » ;

1° Au 1°, après les mots : « ou administratives », sont insérés les mots : « de maltraitances, » ;







2° À la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de l’instance mentionnée à l’article L. 119‑2 du même code les sévices, maltraitances ».

Amdt  168 rect. ter

2° À la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du même code les sévices, maltraitances ».

2° À la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du même code les sévices, maltraitances ».

2° A la première phrase du 2°, les mots : « les sévices » sont remplacés par les mots : « ou qui porte à la connaissance de la cellule mentionnée à l’article L. 119‑2 du même code les sévices, maltraitances ».








IV (nouveau). – Le douzième alinéa du I de l’article L. 511‑33 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer ces informations aux autorités mentionnées aux 1°, 1° bis et 2° de l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu à ce même article, dès lors que ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, et uniquement avec l’accord de la victime. »

IV. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 511‑33 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119‑2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »

IV. – L’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 511‑33 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer, uniquement avec l’accord de la victime, ces informations aux autorités mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 119‑2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre du dispositif prévu au même article L. 119‑2, lorsque ces informations concernent des faits de maltraitances ayant une incidence sur la situation financière d’une personne majeure en situation de vulnérabilité, notamment en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique. »







Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Article 14

Article 14






L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de lutte contre les maltraitances » ;

1° (Non modifié)

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de lutte contre les maltraitances » ;

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de lutte contre les maltraitances » ;





2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :





a) Après les mots : « système de santé, », sont insérés les mots : « des personnes accueillies ou accompagnées » ;

a) (Non modifié)

a) Après les mots : « système de santé, », sont insérés les mots : « des personnes accueillies ou accompagnées » ;

a) Après les mots : « système de santé, », sont insérés les mots : « des personnes accueillies ou accompagnées » ;





b) Après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « des représentants de professionnels des établissements et services sociaux ou médico‑sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, ».

Amdt  348

b) Après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « des représentants des professionnels des établissements et des services sociaux ou médico‑sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, ».

b) Après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « des représentants des professionnels des établissements et des services sociaux ou médico‑sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, ».

b) Après le mot : « prévention, », sont insérés les mots : « des représentants des professionnels des établissements et des services sociaux ou médico‑sociaux, des acteurs de la lutte contre les maltraitances, ».

Article 5

Article 5

Amdt  AS722

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 15

Article 15


Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 471‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 471‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 471‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

 (Alinéa supprimé)



a) L’article L. 471‑1 est complété par les mots : « , ou qui leur sont confiées dans le cadre du mandat de protection future. »

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)




b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

a) (Alinéa supprimé)



« Leur mission vise à garantir les libertés fondamentales de la personne protégée et l’exercice de ses droits. Elle consiste également à promouvoir son autonomie et son aptitude à décider, en s’assurant de l’expression de sa volonté. Elle est d’assurer, dans le cadre du mandat qui leur a été confié, la protection juridique de la personne, de protéger ses intérêts patrimoniaux et de contribuer à son accompagnement en lien avec les autres professionnels et intervenants.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

« Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

« Ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

« Cet accompagnement de la personne, qui s’effectue sans préjudice de l’accompagnement social auquel elle peut avoir droit, est destiné principalement à conforter la sécurité juridique de certains actes accomplis par cette dernière ou qui lui sont opposables, vérifier l’existence et la manifestation de son consentement, et aider la personne à faire valoir ses droits fondamentaux. Les modes d’intervention et limites de cet accompagnement sont déterminés par le mandat judiciaire confié au mandataire et mises en œuvre conformément au référentiel national fixé par voie réglementaire après avis de la Haute Autorité de Santé.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs favorisent l’autonomie de la personne protégée. Son consentement éclairé doit être systématiquement recherché.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑100, COM‑184






« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs s’engagent à respecter une charte éthique et de déontologie portant sur les principes éthiques afférents à leurs modes de fonctionnement et d’intervention et leurs pratiques professionnelles. La charte est définie par voie réglementaire en associant notamment les mandataires professionnels et les représentants des usagers. »

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent leurs missions en contribuant à l’accompagnement de la personne protégée, sans préjudice de l’accompagnement social auquel elle peut avoir droit, dans le respect de la charte éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

(Alinéa sans modification)

« Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l’article 415 du code civil, sans préjudice de l’accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.

Amdts COM‑100, COM‑184

(Alinéa sans modification)

« Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l’article 415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

« Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l’article 415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.

« Ils exercent leurs missions dans le respect des principes définis à l’article 415 du code civil en recherchant, lorsque cela est possible, le consentement éclairé de la personne protégée.






« Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Elle fixe les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession.

« Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession.

« Une charte nationale est établie par les organismes représentatifs des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et est publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Elle définit les principes éthiques et déontologiques applicables à leur profession.






« La mission d’accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s’exerce sans préjudice de l’accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.

« La mission d’accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s’exerce sans préjudice de l’accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.

« La mission d’accompagnement des mandataires judiciaires à la protection des majeurs s’exerce sans préjudice de l’accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit.


« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenus de suivre une formation annuelle continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. » ;

(Alinéa sans modification)

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs, ainsi que le personnel d’encadrement des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 du présent code, sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. » ;

Amdt COM‑185

(Alinéa sans modification)

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d’encadrement des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 du présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. » ;

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d’encadrement des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 du présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. »

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et le personnel d’encadrement des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 du présent code sont tenus de suivre une formation continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. »

2° Après l’article L. 471‑8, il est inséré un article L. 471‑8‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Supprimé)

Amdts COM‑101, COM‑131 rect., COM‑183

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)




« Art. L. 471‑8‑1. – Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs informent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative et le juge des tutelles compétents de tout dysfonctionnement ou événement grave portant atteinte aux droits des personnes protégées, à leur santé, leur sécurité. Ils les informent également des démarches entreprises de nature à y remédier, en lien avec les différents intervenants auprès de la personne protégée. En présence d’une maltraitance au sens l’article L. 116‑1 du présent code, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs en informent également le procureur de la République. »

« Art. L. 471‑8‑1. – En présence d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1 du présent code, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs saisissent l’instance prévue à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Ils informent également sans délai le procureur de la République des délits ou crimes commis au préjudice des personnes protégées et portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. »

« Art. L. 471‑8‑1. – En présence d’un cas de maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1 du présent code, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs saisissent l’instance prévue à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Ils informent également sans délai le procureur de la République des délits ou des crimes commis au préjudice des personnes protégées et portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. »

Amdt  1008









Article 5 bis A (nouveau)

Amdts  1005 rect.,  1287 rect.

Article 5 bis A

Article 5 bis A

(Non modifié)

Article 5 bis A

Article 16

Article 16




I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Non modifié)


1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;




a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail » ;




b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail » ;



c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « , y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du même code » ;




c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « , y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du même code » ;

c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « , y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du même code » ;



2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;

2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence : « I » ;



3° Le dix‑septième alinéa est ainsi modifié :

3° (Non modifié)


3° (Non modifié)

3° Le dix‑septième alinéa est ainsi modifié :

3° Le dix‑septième alinéa est ainsi modifié :



a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;




a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;



b) Les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;




b) Les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

b) Les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;



4° Après le même dix‑septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

4° (Alinéa sans modification)


4° Après le même dix‑septième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Après le même dix‑septième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

4° Après le même dix‑septième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :





« Sans préjudice des articles 706‑53‑9 et 777‑2 du code de procédure pénale, l’administration chargée de ce contrôle peut délivrer un certificat d’honorabilité à la personne qui ne fait l’objet d’aucune des incapacités mentionnées au I du présent article. Ce certificat d’honorabilité peut être délivré dans le cadre d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts COM‑102, COM‑186


« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« L’administration chargée de ce contrôle peut délivrer une attestation à la personne qui ne fait pas l’objet d’une inscription entraînant les incapacités mentionnées au I du présent article au moyen d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnés au premier alinéa du présent II, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.








« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation mentionnée au deuxième alinéa du présent II fait état de l’absence de condamnation non définitive ou de mise en examen mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.








« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil et à l’autorité délivrant l’agrément. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil et à l’autorité délivrant l’agrément. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.

« L’attestation ainsi délivrée peut être communiquée à l’employeur, au directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil et à l’autorité délivrant l’agrément. L’administration chargée du contrôle peut également transmettre à cet employeur ou à ce directeur, pour les besoins du contrôle des incapacités à intervalles réguliers, l’information selon laquelle une personne en exercice est frappée par une incapacité mentionnée au I ou fait l’objet d’une mention au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes.





« III. – Lorsque la personne concernée est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation non définitive ou en raison d’une mise en examen, le responsable de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil peut prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité ou d’agrément jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. » ;

« III. – Lorsqu’en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale, le directeur d’établissement, de service ou de lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou d’une mise en examen au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. » ;

Amdts COM‑103, COM‑187


« III. – Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« III. – Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.

« III. – Lorsque, en application des articles 11‑2 ou 706‑47‑4 du code de procédure pénale ou en application du II du présent article, le directeur d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil mentionné au I du présent article est informé de la condamnation non définitive ou de la mise en examen d’une personne y travaillant au titre de l’une des infractions mentionnées au même I, il peut, en raison de risques pour la santé ou la sécurité des mineurs ou des majeurs en situation de vulnérabilité avec lesquels elle est en contact, prononcer à l’encontre de la personne concernée une mesure de suspension temporaire d’activité jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente.








« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés au I du présent article, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine. » ;

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine. » ;

« Lorsque l’incapacité est avérée et qu’il n’est pas possible de proposer un autre poste de travail n’impliquant aucun contact avec des personnes accueillies ou accompagnées dans l’un des dispositifs mentionnés audit I, il est mis fin au contrat de travail ou aux fonctions de la personne concernée. Le fonctionnaire détaché ou mis à disposition dont l’incapacité est avérée est remis à disposition de son administration d’origine. » ;





5° Au dix‑huitième alinéa, les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

5° (Non modifié)


5° (Non modifié)

5° Au dix‑huitième alinéa, les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;

5° Au dix‑huitième alinéa, les mots : « aux seize premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « au I » ;





6° À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dix‑huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III ».

6° (Non modifié)


6° À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dix‑huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent III ».

6° À la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dix‑huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent III ».

6° A la fin de la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « dix‑huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa du présent III ».





II. – L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)


II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

II. – L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :





1° Le 3° est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Non modifié)

1° Le 3° est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi modifié :





a) Les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » ;

a) (Non modifié)



a) Les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » ;

a) Les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » ;





b) Après le mot : « habilitation », la fin est ainsi rédigée : « ou pour le contrôle de l’exercice : » ;

b) (Non modifié)



b) Après le mot : « habilitation », la fin est ainsi rédigée : « ou pour le contrôle de l’exercice : » ;

b) Après le mot : « habilitation », la fin est ainsi rédigée : « ou pour le contrôle de l’exercice : » ;





c) Sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :

c) (Alinéa sans modification)



c) Sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :

c) Sont ajoutés des a et b ainsi rédigés :





« a) Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;

« a) (Non modifié)



« a) Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;

« a) Des activités ou des professions impliquant un contact avec des mineurs ;





« b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs accueillis ou accompagnés dans des structures sociales ou médico‑sociales ou par des personnes mandataires judiciaires à la protection des majeurs, déléguées aux prestations familiales, salariées d’une entreprise à la personne ou salariées d’un particulier employeur ; »

« b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; »

Amdts COM‑104, COM‑188



« b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; »

« b) Des activités ou des professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ; »








1° bis Au 4°, après la référence : « 706‑53‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

 Au 4°, après la référence : « 706‑53‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Au 4°, après la référence : « 706‑53‑6 », sont insérés les mots : « du présent code » ;





 À la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;

2° (Non modifié)


2° (Non modifié)

 À la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;

3° A la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;





 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)


3° (Non modifié)

 Le dernier alinéa est ainsi modifié :

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :





a) Après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou d’une ou de plusieurs administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » ;

a) Après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou des administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » ;

Amdts COM‑104, COM‑188



a) Après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou des administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » ;

a) Après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou des administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » ;





b) Les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » ;

b) (Non modifié)



b) Les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » ;

b) Les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » ;





c) À la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.

c) (Non modifié)



c) À la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.

c) A la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.




Article 5 bis (nouveau)

Amdt  AS417

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑189

Article 5 bis

(Supprimé)

Article 5 bis

(Supprimé)






L’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :








Après le b de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un c ainsi rédigé :

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :








« c) Un livret d’accueil supplémentaire facile à lire et à comprendre. »

« c) Un livret d’accueil dans un format facile à lire et à comprendre. » ;

Amdt  1009









2° Au sixième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Amdt  1010








Article 5 ter (nouveau)

Amdt  AS453

Article 5 ter (nouveau)

Article 5 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑190

Article 5 ter

(Supprimé)

Article 5 ter

(Supprimé)





Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico‑sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à la réduire.

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico‑sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à le réduire.







TITRE III

Garantir à chacun un hébergement ainsi que des prestations de qualité et accessibles, grâce à des professionnels accompagnés et soutenus dans leurs pratiques

TITRE II bis

RENFORCER L’AUTONOMIE DES ADULTES VULNÉRABLES EN FAVORISANT L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
(Division nouvelle)

Amdt  AS723

TITRE II bis

RENFORCER L’AUTONOMIE DES ADULTES VULNÉRABLES EN FAVORISANT L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ
(Division nouvelle)

TITRE II bis

RENFORCER L’AUTONOMIE DES ADULTES VULNÉRABLES EN FAVORISANT L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

TITRE II bis

RENFORCER L’AUTONOMIE DES ADULTES VULNÉRABLES EN FAVORISANT L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

TITRE II bis

RENFORCER L’AUTONOMIE DES ADULTES VULNÉRABLES EN FAVORISANT L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

TITRE III

RENFORCER L’AUTONOMIE DES ADULTES VULNÉRABLES EN FAVORISANT L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ

TITRE III

RENFORCER L’AUTONOMIE DES ADULTES VULNÉRABLES EN FAVORISANT L’APPLICATION DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ



Article 5 quater (nouveau)

Amdt  AS723

Article 5 quater (nouveau)

Article 5 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑105

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quater

(Supprimé)





Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

Le code civil est ainsi modifié :








1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° (Alinéa sans modification)








« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées à l’article 449, la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

(Alinéa sans modification)








« Dans le cas mentionné à l’avant‑dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

(Alinéa sans modification)








2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ;

Amdt  1012








3° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 447 » ;

3° (Alinéa sans modification)








4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 447 » ;

4° (Alinéa sans modification)








5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 447 ».

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « nommé », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article 447 ».

Amdt  1013








Article 5 quinquies (nouveau)

Amdt  AS725

Article 5 quinquies (nouveau)

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑106

Article 5 quinquies

(Supprimé)

Article 5 quinquies

(Supprimé)





La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)








1° L’article 477 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Au premier alinéa, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)








« La personne en curatelle et la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

(Alinéa sans modification)








c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)








– à la première phrase, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

– à la première phrase, les mots : « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

Amdt  1014








– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;

(Alinéa sans modification)








d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

d) (Alinéa sans modification)








« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

(Alinéa sans modification)








2° Après l’article 478, il est inséré un article 478‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)








« Art. 478‑1. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470.

« Art. 478‑1. – (Alinéa sans modification)








« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

(Alinéa sans modification)








3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;

3° (Alinéa sans modification)








4° L’article 481 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification)








« Art. 481. – Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui‑même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

« Art. 481. – (Alinéa sans modification)








« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues au même article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

(Alinéa sans modification)








« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.

(Alinéa sans modification)








« Dans le cas prévu à l’avant‑dernier alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article.

(Alinéa sans modification)








« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;

(Alinéa sans modification)








5° L’article 483 est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)








a) Au 1°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Au 2°, les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d’une habilitation familiale générale » ;

b) (Alinéa sans modification)








c) À la fin du 4°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

c) (Alinéa sans modification)








6° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

6° (Alinéa sans modification)








7° L’article 493 est ainsi modifié :

7° (Alinéa sans modification)








a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Au second alinéa, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat ».

b) Au second alinéa, les mots : « du mandant » sont remplacés par les mots : « de la personne faisant l’objet du mandat ».

Amdt  1022








Article 5 sexies (nouveau)

Amdt  AS724

Article 5 sexies (nouveau)

Article 5 sexies

(Supprimé)

Amdt COM‑107

Article 5 sexies

(Supprimé)

Article 5 sexies

(Supprimé)





La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)








1° L’article 494‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Au premier alinéa, les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

a) (Alinéa sans modification)








b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)








« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, la ou les personnes qui seront désignées personnes habilitées en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

Amdt  1024








« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

(Alinéa sans modification)








2° À l’article 494‑7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés.

2° À l’article 494‑7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont remplacés par les mots : « en application de l’article 494‑1 ».

Amdt  1000













. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 5 septies (nouveau)

Amdt  1078

Article 5 septies

(Non modifié)

Article 5 septies

(Conforme)


Article 17

Article 17




Après le 10° du II de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 11° ainsi rédigé :




Après le 10° du II de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

Après le 10° du II de l’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 11° ainsi rédigé :



« 11° Les projets d’extension des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret. »




« 11° Les projets d’extension des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret. »

« 11° Les projets d’extension des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret. »



Article 5 octies (nouveau)

Amdts  1081 rect.,  1323 rect.

Article 5 octies

(Supprimé)

Amdt COM‑108

Article 5 octies

(Supprimé)

Article 5 octies

(Supprimé)






I. – Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219‑1 ainsi rédigé :









« Art. 219‑1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »









II. – L’article 219‑1 du code civil est applicable en Polynésie française.









III. – La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est applicable à Wallis‑et‑Futuna.









Article 5 nonies (nouveau)

Amdt  1080

Article 5 nonies

(Supprimé)

Amdt COM‑109

Article 5 nonies

(Supprimé)

Article 5 nonies

(Supprimé)






La section 2 du chapitre Ier du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :









1° L’article 421 est ainsi modifié :









a) À la première phrase, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « juridique » ;









b) À la seconde phrase, les mots : « cas de curatelle renforcée, le curateur » sont remplacés par les mots : « dans le cas où elles bénéficient des pouvoirs renforcés prévus à l’article 472, les personnes chargées de la mesure de protection » ;









c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« La responsabilité relative aux fautes des personnes chargées de la mesure de protection est appliquée moins rigoureusement lorsque la mesure est exercée à titre gratuit que lorsqu’elle est exercée à titre onéreux. » ;









2° L’article 424 est abrogé.









Article 5 decies (nouveau)

Amdt  1082 rect.

Article 5 decies

Article 5 decies

(Non modifié)

Article 5 decies

Article 18

Article 18




I. – Le chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 1 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est complétée par un article 427‑1 ainsi rédigé :

I. – La section 1 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est complétée par un article 427‑1 ainsi rédigé :



 La section 1 est complétée par un article 427‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

 (Alinéa supprimé)





« Art. 427‑1. – Les mesures de protection juridique sont publiées par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. 427‑1. – Les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale ainsi que les mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 sont inscrites dans un registre dématérialisé dont les modalités et l’accès sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt COM‑110


« Art. 427‑1. – Les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale ainsi que celles relatives aux mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 et aux désignations anticipées prévues à l’article 448 sont inscrites dans un registre national dématérialisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;

« Art. 427‑1. – Les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale ainsi que celles relatives aux mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 et aux désignations anticipées prévues à l’article 448 sont inscrites dans un registre national dématérialisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

« Art. 427‑1. – Les informations relatives aux mesures de sauvegarde de justice, de curatelle, de tutelle et d’habilitation familiale ainsi que celles relatives aux mandats de protection future ayant pris effet en application de l’article 481 et aux désignations anticipées prévues à l’article 448 sont inscrites dans un registre national dématérialisé dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »



2° L’article 477‑1 est abrogé.

2° (Supprimé)

Amdt COM‑110


2° (Supprimé)






II. – L’article 427‑1 du code civil entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.

Amdt COM‑110


II. – Le 1° du I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2026.


TITRE III

GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES

Amdt  AS522

TITRE III

GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES

TITRE III

GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES

TITRE III

GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES

TITRE III

GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES

TITRE IV

GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES

TITRE IV

GARANTIR À CHACUN DES CONDITIONS D’HABITAT AINSI QUE DES PRESTATIONS DE QUALITÉ ET ACCESSIBLES, GRÂCE À DES PROFESSIONNELS ACCOMPAGNÉS ET SOUTENUS DANS LEURS PRATIQUES


Article 6

Article 6

Amdt  AS744

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 19

Article 19


I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser la mise en place d’une carte professionnelle pour les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des professionnels des services mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail et des professionnels intervenant en emploi direct, assurant des prestations d’aide à domicile.

I. – Après l’article L. 3113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

Amdts  1025,  1076

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :


« Art. L. 313‑1‑4. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d’une carte professionnelle.

« Art. L. 313‑1‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313‑1‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313‑1‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313‑1‑4. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 313‑1‑4. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d’une carte professionnelle.

« Art. L. 313‑1‑4. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d’une carte professionnelle.



« La mise en place de la carte professionnelle est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des prestataires d’aide à domicile.

Amdt  1164

« La délivrance de la carte professionnelle est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des prestataires d’aide à domicile ou à la justification de deux années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Amdts COM‑191, COM‑192

« La délivrance de la carte professionnelle est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de deux années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Amdts  57 rect.,  229 rect.

« La délivrance de cette carte est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.

« La délivrance de cette carte est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.

« La délivrance de cette carte est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle attestant de la qualification et de la compétence des intervenants à domicile ou à la justification de trois années d’exercice professionnel dans des activités d’intervention au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées.



« La carte professionnelle tend à faciliter la réalisation des tâches des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment en termes de mobilités.

Amdt  1127

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑193







« Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de cette carte. »

(Alinéa sans modification)

« Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle, les modalités de délivrance et de retrait de cette carte ainsi que les facilités associées à la détention de la carte pour la réalisation des tâches des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment en termes de mobilités. »

Amdt COM‑193

(Alinéa sans modification)

« Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle, les modalités de délivrance et de retrait de cette carte ainsi que les facilités associées à la détention de la carte, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. »

« Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle, les modalités de délivrance et de retrait de cette carte ainsi que les facilités associées à la détention de la carte, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. »

« Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle, les modalités de délivrance et de retrait de cette carte ainsi que les facilités associées à la détention de la carte, notamment pour les déplacements des professionnels au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. »

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, ainsi que la liste des territoires concernés, sont déterminés par décret.

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au même I, et au plus tard le 1er janvier 2025.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Amdt COM‑194

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.

III. – (Alinéa supprimé)








Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 20

Article 20


La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements afin de contribuer au soutien à la mobilité des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. Les modalités du versement de l’aide aux départements sont fixées par décret.

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements afin de contribuer au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. Les départements transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le montant et les objets de ces affectations ainsi que le bilan de cette aide sur le soutien du secteur du domicile sur le département. Les modalités du versement de l’aide aux départements sont fixées par décret, en veillant à ce que ces financements soient dirigés, lorsque cela est possible, en direction de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions.

Amdts  AS52,  AS173,  AS304,  AS506,  AS684,  AS53,  AS174,  AS305,  AS507,  AS606,  AS593

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques afin de contribuer :

Amdts  23,  1381,  1383,  1384,  1398(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques afin de contribuer :

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements et aux collectivités territoriales uniques afin de contribuer :



1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sur l’ensemble du territoire, intervenant dans les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, y compris à l’obtention du permis de conduire, des professionnels de l’ensemble du territoire assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile dans les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

Amdts COM‑195, COM‑196

1° (Non modifié)

1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels de l’ensemble du territoire assurant des prestations d’aide et d’accompagnement dans les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l’obtention du permis de conduire pour ces professionnels, lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun autre dispositif poursuivant le même objectif ;

1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels de l’ensemble du territoire assurant des prestations d’aide et d’accompagnement dans les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l’obtention du permis de conduire pour ces professionnels, lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun autre dispositif poursuivant le même objectif ;

1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport, individuel ou collectif, des professionnels de l’ensemble du territoire assurant des prestations d’aide et d’accompagnement dans les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. Une partie de cette contribution peut être affectée par les départements à des aides financières à l’obtention du permis de conduire pour ces professionnels, lorsqu’ils ne peuvent bénéficier d’aucun autre dispositif poursuivant le même objectif ;



2° (nouveau) À l’organisation, au profit des professionnels de l’aide à domicile, de temps d’échange et de partage de bonnes pratiques.

Amdts  1381,  1383,  1384,  1398(s/amdt)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° À l’organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l’aide à domicile.

2° À l’organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l’aide à domicile.

2° A l’organisation de temps de dialogue et de partage de bonnes pratiques entre professionnels de l’aide à domicile.



Les départements et les collectivités transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le montant et les objets de ces affectations ainsi que le bilan de cette aide sur le soutien du secteur de l’aide à domicile dans le département. Les modalités du versement de l’aide aux départements et aux collectivités sont fixées par décret, en veillant à ce que les financements destinés au soutien à la mobilité soient dirigés, lorsque cela est possible, vers les véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions.

Amdts  23,  1027,  1381,  1383,  1384,  1398(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

Les départements et les collectivités transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le montant et les objets de ces affectations ainsi que le bilan de cette aide sur le soutien du secteur de l’aide à domicile dans le département. Les modalités du versement de l’aide aux départements et aux collectivités sont fixées par décret, en veillant à ce que les financements destinés au soutien à la mobilité soient dirigés, lorsque cela est possible, vers les véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions. Ce décret tient également compte des difficultés de continuité territoriale dans les territoires ultramarins et insulaires.

Amdt  164

Les départements et les collectivités transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le montant et l’objet des affectations de cette aide financière ainsi qu’une évaluation de son effet sur le soutien au secteur de l’aide à domicile dans le département.

Les départements et les collectivités territoriales uniques transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le montant et l’objet des affectations de cette aide financière ainsi qu’une évaluation de son effet sur le soutien au secteur de l’aide à domicile dans le département.

Les départements et les collectivités territoriales uniques transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le montant et l’objet des affectations de cette aide financière ainsi qu’une évaluation de son effet sur le soutien au secteur de l’aide à domicile dans le département.






Les modalités du versement de l’aide aux départements et aux collectivités sont fixées par décret. Elles favorisent l’utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions et tiennent compte des difficultés de continuité territoriale dans les territoires ultramarins et insulaires.

Les modalités du versement de l’aide aux départements et aux collectivités territoriales uniques sont fixées par décret. Elles favorisent l’utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions et tiennent compte des difficultés de continuité territoriale dans les territoires ultramarins et insulaires.

Les modalités du versement de l’aide aux départements et aux collectivités territoriales uniques sont fixées par décret. Elles favorisent l’utilisation de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions et tiennent compte des difficultés de continuité territoriale dans les territoires ultramarins et insulaires.



Sont concernés uniquement les départements qui permettent que les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile aient un temps de déplacement entre deux interventions ainsi pris en compte :

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑197, COM‑51








1° En cas d’interruption d’une durée inférieure à trente minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑197, COM‑51








2° En cas d’interruption d’une durée supérieure à trente minutes, hors trajet séparant deux lieux d’interventions, le salarié reprend sa liberté et peut vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur, n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑197, COM‑51








Sont concernés uniquement les départements qui permettent que l’indemnité kilométrique, à laquelle tout professionnel assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile a droit en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels ne soit pas inférieure à 45 centimes d’euro par kilomètre.

Amdt  994

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑197, COM‑51







Article 7 bis (nouveau)

Amdt  AS351 rect.

Article 7 bis (nouveau)

Article 7 bis

(Supprimé)

Amdts COM‑198, COM‑52

Article 7 bis

(Supprimé)

Article 7 bis

(Supprimé)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’augmentation des indemnités du barème kilométrique à hauteur de 0,45 euro par kilomètre pour les professionnels de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’augmentation des indemnités du barème kilométrique à hauteur de 45 centimes d’euro par kilomètre pour les professionnels de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile. Ce rapport s’attache également à évaluer le coût réel de l’inflation pour ces professionnels, l’impact sur leur exercice et les pistes à envisager pour compenser ces frais réels à due concurrence.

Amdt  863







Article 8

Article 8

Article 8

Amdts  1404 rect. bis,  1406 rect. bis,  1407 rect. bis,  1410 rect.,  1412

Article 8

Article 8

Article 8

Article 21

Article 21


Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’organisation et les modalités de financement de l’offre de soutien à domicile, et appréciant l’équité du soutien public et de la régulation tarifaire entre les différentes formes de services à domicile existantes, notamment entre les services prestataires, associatifs et lucratifs, les services mandataires et l’emploi direct. Le rapport formule des propositions pour améliorer la lisibilité et l’équité de traitement des bénéficiaires de plan d’aide d’allocation personnalisée pour l’autonomie. Il formule également des propositions pour assurer une rémunération convergente des salariés de l’aide à domicile et soutenir leur mobilité, indépendamment du statut de leur employeur.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’organisation et les modalités de financement de l’offre de soutien à domicile, en appréciant l’équité du soutien public et de la régulation tarifaire entre les différentes formes de services à domicile, notamment entre les services prestataires, détenteurs ou non de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313‑6 du code de l’action sociale et des familles, et les services autorisés, à but lucratif ou à but non lucratif, les services mandataires et l’emploi direct. Le rapport évalue également les modalités de mise en œuvre d’un pilotage des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du même code par l’autorité de contrôle et de tarification mentionnée au b de l’article L. 313‑3 dudit code. Il formule des propositions pour améliorer la lisibilité et l’équité de traitement des bénéficiaires d’un plan d’aide d’allocation personnalisée d’autonomie. Il formule également des propositions pour assurer une convergence des rémunérations des salariés de l’aide à domicile et pour soutenir leur mobilité, indépendamment du statut de leur employeur. En outre, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du même code, des usagers à domicile. Il propose aussi une évaluation de l’adéquation entre les formations des professionnels de l’aide à domicile et les besoins des personnes accompagnées ou qui pourraient bénéficier d’un accompagnement et formule des propositions d’amélioration du référentiel des formations initiales et continues. Il évalue également, quantitativement et qualitativement, l’adéquation entre l’offre de soutien à domicile et les besoins des personnes, des familles et des proches aidants, notamment au regard du reste à charge des personnes, du besoin en matériel et de la coordination avec les autres professionnels du secteur médico‑social ou du secteur de de la santé. Il établit des solutions pour réduire le reste à charge incombant aux familles et aux proches aidants.

Amdts  AS734,  AS730,  AS54,  AS177,  AS306,  AS731,  AS480,  AS558,  AS561,  AS732,  AS733,  AS294,  AS379,  AS479,  AS555,  AS562,  AS704,  AS95,  AS148,  AS249,  AS473,  AS524,  AS415

À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile.

(Alinéa sans modification)

I. – À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation est mise en œuvre par dix départements au plus, visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement.

Amdt  345

I. – À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement, est mise en œuvre par dix départements au plus.

I. – À compter du 1er janvier 2025, une expérimentation visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement, est mise en œuvre par dix départements au plus.

I. – A compter du 1er janvier 2025, une expérimentation visant à modifier les modalités de financement des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement, est mise en œuvre par dix départements au plus.



À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

(Alinéa sans modification)

II. – À ce titre, les départements mentionnés au I du présent article peuvent :

Amdt  345

II. – Les départements mentionnés au I du présent article peuvent :

II. – Les départements mentionnés au I du présent article peuvent :

II. – Les départements mentionnés au I du présent article peuvent :



1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

1° (Non modifié)

1° Par dérogation aux articles L. 314‑2‑1 et L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec le ou les services concernés. Par dérogation à l’article L. 313‑12‑2 du même code, les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 dudit code participant à l’expérimentation ne sont pas soumis à l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au 31 décembre 2026 ;

Amdt  345

1° Par dérogation aux articles L. 314‑2‑1 et L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec les services concernés. Par dérogation à l’article L. 313‑12‑2 du même code, les services autonomie à domicile participant à l’expérimentation ne sont pas soumis à l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au 31 décembre 2026 ;

1° Par dérogation aux articles L. 314‑2‑1 et L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec les services concernés. Par dérogation à l’article L. 313‑12‑2 du même code, les services autonomie à domicile participant à l’expérimentation ne sont pas soumis à l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au 31 décembre 2026 ;

1° Par dérogation aux articles L. 314‑2‑1 et L. 347‑1 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place une dotation globale ou forfaitaire, en remplacement total ou partiel des tarifs horaires, dans le cadre d’une convention avec les services concernés. Par dérogation à l’article L. 313‑12‑2 du même code, les services autonomie à domicile participant à l’expérimentation ne sont pas soumis à l’obligation de conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens jusqu’au 31 décembre 2026 ;



2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2 du même code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, des engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre d’usagers concernés par ces engagements.

2° (Non modifié)

2° Par dérogation aux articles L. 314‑2‑1 et L. 314‑2‑2 du même code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code sous la forme d’une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements de service relatifs à la qualité, la prévention et l’accompagnement.

Amdt  345

2° Par dérogation aux articles L. 314‑2‑1 et L. 314‑2‑2 du même code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code sous la forme d’une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements relatifs à la qualité du service, à la prévention et à l’accompagnement.

2° Par dérogation aux articles L. 314‑2‑1 et L. 314‑2‑2 dudit code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code sous la forme d’une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements relatifs à la qualité du service, à la prévention et à l’accompagnement.

2° Par dérogation aux articles L. 314‑2‑1 et L. 314‑2‑2 dudit code, allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du même code sous la forme d’une dotation populationnelle dépendant du nombre et des caractéristiques des usagers concernés et pouvant être modulée selon des engagements relatifs à la qualité du service, à la prévention et à l’accompagnement.



Ces expérimentations font l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

(Alinéa sans modification)

Ces expérimentations font l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail peut être partie à la convention.

Amdt  345

(Alinéa sans modification)

Ces expérimentations font l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail peut être partie à la convention.

Ces expérimentations font l’objet d’une convention entre le président du conseil départemental, le directeur général de l’agence régionale de santé et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Le directeur de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail peut être partie à la convention.



Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2027.

Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2025.

Amdt COM‑199

Elles sont engagées pour une durée maximale de vingt‑quatre mois et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026.

Amdts  345,  362(s/amdt)

Elles sont engagées pour une durée maximale de deux ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2026.

Elles sont engagées pour une durée maximale de deux ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2026.

Elles sont engagées pour une durée maximale de deux ans et prennent fin au plus tard le 31 décembre 2026.



Les départements procèdent, au cours de la dernière année de l’expérimentation, à l’évaluation de celle‑ci, selon des critères fixés par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de la prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

(Alinéa sans modification)

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’impact des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.

Amdt  345

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.

Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, un comité d’évaluation remet un rapport au Parlement. Ce rapport évalue l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge, notamment l’amplitude et la continuité de l’accompagnement, sur le reste à charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels.



Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.

Amdt  345

(Alinéa sans modification)

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.

Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret.





III (nouveau). – Le III de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

Amdt  345

III. – (Non modifié)

III. – Le III de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.

III. – Le III de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est abrogé.



Article 8 bis (nouveau)

Amdt  1308

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

Article 8 bis

Article 22

Article 22




Le C du II de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le C du II de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

Le C du II de l’article 44 de la loi  2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :



1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;


1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :






a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

a) À la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;

a) A la première phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « et six mois » ;






b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

b) La seconde phrase est supprimée ;



2° Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :


2° Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

Amdt  346

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :





« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, les autorités mentionnées au d de l’article L. 313‑3 du même code peuvent délivrer cette autorisation à un ou plusieurs services de soins infirmiers à domicile et à un ou plusieurs services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement aux conditions suivantes :

Amdt  346

« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, les autorités mentionnées au d de l’article L. 313‑3 du même code peuvent délivrer cette autorisation à des services de soins infirmiers à domicile et à des services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement remplissant les conditions suivantes :

« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, les autorités mentionnées au d de l’article L. 313‑3 du même code peuvent délivrer cette autorisation à des services de soins infirmiers à domicile et à des services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement remplissant les conditions suivantes :

« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, les autorités mentionnées au d de l’article L. 313‑3 du même code peuvent délivrer cette autorisation à des services de soins infirmiers à domicile et à des services autonomie à domicile déjà autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement remplissant les conditions suivantes :





« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C, et pour une durée maximale de trois ans, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code doté d’une entité juridique unique ;

Amdt  346

« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C et pour une durée maximale de cinq ans, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code doté d’une entité juridique unique ;

« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C et pour une durée maximale de cinq ans, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code doté d’une entité juridique unique ;

« 1° Avoir, dans le délai mentionné au premier alinéa du présent C et pour une durée maximale de cinq ans, conclu une convention ou constitué un groupement mentionné au 3° de l’article L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles afin d’exploiter cette autorisation, dans la perspective de constituer, à l’issue de cette période, un service autonomie à domicile relevant du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du même code doté d’une entité juridique unique ;





« 2° Respecter le cahier des charges mentionné au même article L. 313‑1‑3, sauf dérogation prévue par décret.

Amdt  346

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Respecter le cahier des charges mentionné au même article L. 313‑1‑3, sauf dérogation prévue par décret.

« 2° Respecter le cahier des charges mentionné au même article L. 313‑1‑3, sauf dérogation prévue par décret.





« L’autorisation et la convention précisent la zone d’intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l’activité d’aide et d’accompagnement et l’activité de soins.

Amdt  346

(Alinéa sans modification)

« L’autorisation et la convention précisent la zone d’intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l’activité d’aide et d’accompagnement et l’activité de soins.

« L’autorisation et la convention précisent la zone d’intervention du service autonomie à domicile, qui doit être identique pour l’activité d’aide et d’accompagnement et l’activité de soins.





« Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation du ou des services autonomie à domicile ayant conventionné avec le ou les services de soins infirmiers à domicile.

Amdt  346

« Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation des services autonomie à domicile ayant conclu une convention avec les services de soins infirmiers à domicile.

« Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation des services autonomie à domicile ayant conclu une convention avec les services de soins infirmiers à domicile.

« Pendant la durée de l’autorisation, et pour la zone d’intervention définie, cette autorisation remplace l’autorisation des services autonomie à domicile ayant conclu une convention avec les services de soins infirmiers à domicile.







« Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. Le ou les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou ayant constitué le groupement avec le ou les services de soins infirmiers à domicile en application du deuxième alinéa du présent C sont regardés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement dont ils détenaient l’autorisation avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle‑ci.

Amdt  346

« Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du  du présent C sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle‑ci.

« Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle‑ci.

« Au terme de la durée mentionnée au 1° du présent C, l’autorisation devient caduque en l’absence de constitution du service autonomie à domicile doté d’une entité juridique unique. Les services autonomie à domicile ayant conclu la convention ou constitué le groupement avec les services de soins infirmiers à domicile en application du même 1° sont considérés comme autorisés pour l’activité d’aide et d’accompagnement pour laquelle ils étaient autorisés avant la conclusion de ladite convention ou la constitution dudit groupement, pour la durée restant à courir à compter de la date d’autorisation initiale ou de la date de renouvellement de celle‑ci.





« À défaut de présenter la demande dans les conditions précisées au premier alinéa du présent C, un service peut transmettre au directeur de l’agence régionale de santé et au président du conseil départemental une convention signée avec un ou plusieurs services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement autorisées. Cette convention prévoit notamment les modalités du fonctionnement intégré des activités d’aide et de soins, la zone ou les zones d’intervention du service et les modalités envisagées de constitution du service en une entité juridique unique. Le service dispose d’un délai de trois ans à compter de la signature de la convention pour se constituer en entité juridique unique et devenir, dans les conditions précisées au A du présent II, un service autonomie à domicile autorisé au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant du I du présent article. La dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est versée pendant la durée de la convention.


(Alinéa supprimé)

Amdt  346







« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximale de trois ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation, ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle‑ci intervient durant cette durée.


« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation, ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle‑ci intervient durant cette durée. Pendant cette durée maximale de deux ans, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C.

Amdts  346,  366 rect.(s/amdt)

« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation, ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle‑ci intervient pendant cette durée. Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C.

« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation, ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle‑ci intervient pendant cette durée. Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C.

« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximale de deux ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation, ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle‑ci intervient pendant cette durée. Pendant cette durée, une autorisation peut leur être délivrée en tant que service autonomie à domicile dans les conditions prévues aux 1° et 2° du présent C.





« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation présentée en application du présent C vaut acceptation de celle‑ci.


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation présentée en application du présent C vaut acceptation de celle‑ci.

« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, l’absence de réponse dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande d’autorisation présentée en application du présent C vaut acceptation de celle‑ci.





« Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E. »


« Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E. »

Amdt  346

(Alinéa sans modification)

« Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E. »

« Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E. »







Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)








Au troisième alinéa de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « assurent » est remplacé par les mots : « peuvent assurer » et le mot : « proposent » est remplacé par les mots : « peuvent proposer ».

Amdt  154 rect.





Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 23

Article 23


L’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Supprimé)

Amdt  373







1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix‑huit » ;

Amdts  1309,  1411(s/amdt)

1° bis (Non modifié)

1° bis (Non modifié)





2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

2° (Non modifié)










« Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :

« Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :

« Par dérogation, sont dispensés de fournir cette aide :






« 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente‑six mois cumulés au cours des dix‑huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;

« 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente‑six mois cumulés au cours des dix‑huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;

« 1° Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d’au moins trente‑six mois cumulés au cours des dix‑huit premières années de leur vie, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales ;



« Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co‑auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent ne sont pas, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, tenus de fournir cette obligation au parent condamné.

Amdts  1309,  1411(s/amdt)

« Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co‑auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent ne sont pas, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, tenus de fournir cette aide au parent condamné.

Amdt COM‑200


«  Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co‑auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur laide au parent condamné ;

« 2° Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co‑auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;

« 2° Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co‑auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales. Cette dispense porte uniquement sur l’aide au parent condamné ;






« 3° Les petits‑enfants dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands‑parents.

« 3° Les petits‑enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands‑parents.

« 3° Les petits‑enfants, dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour le compte de l’un de leurs grands‑parents.

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231‑4 du présent code, les petits‑enfants et leurs descendants sont dispensés de fournir cette aide à leurs grands‑parents. »

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231‑4 du présent code, les petits‑enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. » ;

Amdt  AS713

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)






3° Au début de la première phrase du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

3° (Alinéa sans modification)

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

Amdt COM‑201

3° (Supprimé)

Amdt  373








a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

Amdt COM‑201









b) (nouveau) Les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Cette participation est fixée par le président du conseil départemental sur la base d’un barème déterminé par une délibération du conseil départemental. »

Amdt COM‑201











« Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits‑enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. »

« Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits‑enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. »

« Cette dispense s’étend aux descendants des enfants et des petits‑enfants mentionnés aux 1° à 3° du présent article. »

Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdts  144,  156,  441,  910

Article 10

(Suppression maintenue)

Article 10

(Suppression conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de l’aide sociale à l’hébergement. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de relever le seuil de recouvrement sur la succession des bénéficiaires.

(Alinéa sans modification)












Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 24

Article 24






Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :






 A (nouveau) Au 1° de l’article L. 315‑12, les mots : « au II de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 Au 1° de l’article L. 315‑12, les mots : « au II de » sont remplacés par le mot : « à » ;

1° Au 1° de l’article L. 315‑12, les mots : « au II de » sont remplacés par le mot : « à » ;





1° Au 4° de l’article L. 342‑1, les mots : « au I de l’article L. 342‑3‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 342‑3‑1 et L. 342‑3‑2 » ;

 Au 4° de l’article L. 342‑1, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

 Au 4° de l’article L. 342‑1, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;

2° Au 4° de l’article L. 342‑1, les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à » ;





2° Après l’article L. 342‑3‑1, il est inséré un article L. 342‑3‑2 ainsi rédigé :

 L’article L. 342‑3‑1 est ainsi rédigé :

 L’article L. 342‑3‑1 est ainsi rédigé :

3° L’article L. 342‑3‑1 est ainsi rédigé :





« Art. L. 342‑3‑2. – Dans les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 habilités totalement ou partiellement au titre de l’aide sociale, pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale, le tarif journalier moyen afférent à l’hébergement peut être modulé par l’organisme gestionnaire en fonction des ressources des résidents dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Amdt  16 rect. bis

« Art. L. 342‑3‑1– Les établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l’aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 342‑3‑1– Les établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l’aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les dispositions du présent chapitre.

« Art. L. 342‑3‑1– Les établissements d’hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 habilités totalement ou majoritairement au titre de l’aide sociale peuvent opter, après en avoir informé le conseil départemental, pour les dispositions du présent chapitre.






« Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à l’hébergement pouvant être pris en charge par l’aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle‑ci ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° de l’article L. 314‑2.

« Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à l’hébergement pouvant être pris en charge par l’aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle‑ci ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2.

« Dans les établissements optant pour ce régime tarifaire, les tarifs afférents à l’hébergement pouvant être pris en charge par l’aide sociale départementale et opposables aux bénéficiaires de celle‑ci ainsi que les prestations garanties auxquelles ils correspondent sont déterminés par le président du conseil départemental dans les conditions prévues au premier alinéa du 3° du I de l’article L. 314‑2.






« Pour un même niveau de garantie, l’écart entre les tarifs fixés par l’établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un pourcentage fixé par décret. Le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 peut, pour tous les établissements habilités à l’aide sociale ou pour une partie d’entre eux, fixer cet écart à un pourcentage moins élevé afin de maintenir une offre d’hébergement accessible.

« Pour un même niveau de garantie, l’écart entre les tarifs fixés par l’établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 peut, pour tous les établissements habilités à l’aide sociale ou pour une partie d’entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé afin de maintenir une offre d’hébergement accessible.

« Pour un même niveau de garantie, l’écart entre les tarifs fixés par l’établissement et les tarifs mentionnés au deuxième alinéa du présent article ne peut excéder un taux fixé par décret. Le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 peut, pour tous les établissements habilités à l’aide sociale ou pour une partie d’entre eux, fixer cet écart à un taux moins élevé afin de maintenir une offre d’hébergement accessible.






« Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis. L’habilitation mentionnée à l’article L. 313‑8‑1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 ou une convention d’aide sociale conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental peuvent fixer à l’établissement des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale.

« Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis. L’habilitation mentionnée à l’article L. 313‑8‑1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 ou une convention d’aide sociale conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental peuvent fixer à l’établissement des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale.

« Avant le 31 mars de chaque année, les établissements relevant du présent article transmettent au président du conseil départemental un état des demandes reçues et des admissions prononcées au cours de l’exercice précédent ainsi qu’un état du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale accueillis. L’habilitation mentionnée à l’article L. 313‑8‑1, le contrat pluriannuel mentionné au IV ter de l’article L. 313‑12 ou une convention d’aide sociale conclue pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental peuvent fixer à l’établissement des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale.






« En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime tarifaire est conditionné à la conclusion d’une convention d’aide sociale pour une durée maximale de cinq ans entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental et fixant des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale.

« En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime tarifaire est conditionné à la conclusion d’une convention d’aide sociale, pour une durée maximale de cinq ans, entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental fixant des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale.

« En cas de baisse supérieure à un taux fixé par décret de la part des bénéficiaires de l’aide sociale accueillis dans un établissement ayant opté pour le régime tarifaire défini au présent article, le maintien de ce régime tarifaire est conditionné à la conclusion d’une convention d’aide sociale, pour une durée maximale de cinq ans, entre le représentant de l’établissement et le président du conseil départemental fixant des objectifs en matière d’admission de bénéficiaires de l’aide sociale.






« Les tarifs afférents à l’hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l’article L. 342‑3, sous réserve que l’écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale n’excède pas l’écart maximum mentionné au troisième alinéa du présent article. »

« Les tarifs afférents à l’hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l’article L. 342‑3, sous réserve que l’écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale n’excède pas l’écart maximal mentionné au troisième alinéa du présent article. »

« Les tarifs afférents à l’hébergement appliqués aux résidents ne bénéficiant pas de l’aide sociale départementale sont revalorisés chaque année dans la limite du pourcentage prévu à l’article L. 342‑3, sous réserve que l’écart entre ces tarifs et les tarifs applicables aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale départementale n’excède pas l’écart maximal mentionné au troisième alinéa du présent article. »








II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.








III. – Les tarifs afférents à l’hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement en application de l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu’aux résidents dont l’accueil dans l’établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article.

III. – Les tarifs afférents à l’hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement en application de l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu’aux résidents dont l’accueil dans l’établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article.

III. – Les tarifs afférents à l’hébergement applicables aux résidents non bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement en application de l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de la présente loi ne sont opposables qu’aux résidents dont l’accueil dans l’établissement concerné intervient à compter de la date mentionnée au II du présent article.








IV. – Les conventions d’aide sociale conclues en application de l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – Les conventions d’aide sociale conclues en application de l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.

IV. – Les conventions d’aide sociale conclues en application de l’article L. 342‑3‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi prennent fin au plus tard le 1er janvier 2027.



Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

Article 11

(Non modifié)

Article 11

Article 25

Article 25


Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer, concurremment avec le forfait dépendance, des actions de prévention ».

Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer, concurremment avec le forfait mentionné au 2°, des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes. »

Amdts  AS714,  AS656

Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer, concurremment avec le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2°, des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en soin et en accompagnement des personnes et des actions de stimulation cognitive. »

Amdts  1316,  1271,  1283,  698,  1315

Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie. »

Amdts COM‑202, COM‑203


Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. »

Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. »

Avant la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de prévention de la dénutrition, des actions en faveur de l’activité physique adaptée, des actions visant à améliorer la qualité des soins et de l’accompagnement des personnes âgées ainsi que des actions de stimulation cognitive. »




Article 11 bis A (nouveau)

Amdts  829,  1414(s/amdt)

Article 11 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑204

Article 11 bis A

(Supprimé)

Article 11 bis A

(Supprimé)






La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :









« Art. L. 312‑7‑2. – Le représentant de l’État dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé et le président du conseil départemental ou son représentant réunissent tous les quatre mois les représentants des autorités, des établissements et des services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements sociaux et médico‑sociaux. Un décret définit la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »









Article 11 bis B (nouveau)

Amdt  809

Article 11 bis B

(Supprimé)

Amdt COM‑205

Article 11 bis B

(Supprimé)

Article 11 bis B

(Supprimé)






Au premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au vu de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « sur la recommandation de l’évaluation externe ou si le contrôle réalisé par une des autorités compétentes mentionnées au II de l’article L. 313‑13 le mentionne dans ses conclusions ».









Article 11 bis C (nouveau)

Amdts  336,  825

Article 11 bis C

(Supprimé)

Amdt COM‑206

Article 11 bis C

(Supprimé)

Article 11 bis C

(Supprimé)






Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :









1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. » ;









2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des clauses relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. »









Article 11 bis D (nouveau)

Amdt  1249 rect.

Article 11 bis D

(Supprimé)

Amdts COM‑207, COM‑77

Article 11 bis D

(Supprimé)

Article 11 bis D

(Supprimé)






I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :









« Chapitre VI









« Dispositions propres aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux relevant de personnes morales de droit privé









« Art. L. 316‑1. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif ainsi que leurs organismes gestionnaires réservent une fraction des bénéfices réalisés sur le dernier exercice clos à la constitution d’un fonds destiné exclusivement au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.









« Un décret en Conseil d’État détermine la valeur de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent article, qui ne peut être supérieure à 10 %, ainsi que les catégories d’activités financées par le fonds et les conditions dans lesquelles celui‑ci est utilisé. Il précise également les modalités de contrôle des investissements réalisés. »









II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.









Article 11 bis E (nouveau)

Amdt  203

Article 11 bis E

Article 11 bis E

(Non modifié)

Article 11 bis E

Article 26

Article 26







Après l’article L. 311‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑9‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 311‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑9‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 311‑9 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑9‑1 ainsi rédigé :



Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit de leurs résidents d’accueillir leur animal domestique et prennent les dispositions nécessaires à cet accueil, selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État.

Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles définissent, dans leur règlement d’établissement, les conditions dans lesquelles leurs résidents peuvent accueillir leur animal domestique.

Amdt COM‑208


« Art. L. 311‑9‑1. – Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l’article L. 311‑6, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. »

« Art. L. 311‑9‑1. – Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l’article L. 311‑6, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. »

« Art. L. 311‑9‑1. – Sauf avis contraire du conseil de la vie sociale mentionné à l’article L. 311‑6, les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 garantissent aux résidents le droit d’accueillir leurs animaux de compagnie, sous réserve de leur capacité à assurer les besoins physiologiques, comportementaux et médicaux de ces animaux et de respecter les conditions d’hygiène et de sécurité définies par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Ce même arrêté détermine les catégories d’animaux qui peuvent être accueillis et peut prévoir des limitations de taille pour chacune de ces catégories. »



Article 11 bis F (nouveau)

Amdt  1342

Article 11 bis F

Article 11 bis F

(Non modifié)

Article 11 bis F

Article 27

Article 27




I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024, l’État peut instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil exclusif de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental concerné, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil exclusif de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie.

Amdt COM‑209


I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie.

I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie.

I. – A titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 1er juin 2024, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après consultation du président du conseil départemental, instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et dans les résidences autonomie.



II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés sont déterminées par décret.

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés sont déterminées par décret.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation ainsi que la liste des territoires concernés sont déterminées par décret.



III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.

III. – (Non modifié)


III. – (Non modifié)

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.



IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – (Non modifié)


IV. – (Supprimé)








Article 11 bis G (nouveau)

Article 11 bis G

Article 28

Article 28






Après le VI de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

Après le VI de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

Après le VI de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :





« VI bis. – Au titre de l’accueil temporaire mentionné au I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. Ils peuvent assurer cet accueil de jour au sein des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. »

Amdt  24 rect. bis

« VI bis. – Au titre de l’accueil temporaire mentionné au dernier alinéa du I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour au sein des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. Lorsque ces établissements disposent d’une capacité d’accueil autorisée inférieure à un seuil fixé par décret, ils peuvent assurer cet accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. »

« VI bis. – Au titre de l’accueil temporaire mentionné au dernier alinéa du I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. Lorsque ces établissements disposent d’une capacité d’accueil autorisée inférieure à un seuil fixé par décret, ils peuvent assurer cet accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. »

« VI bis. – Au titre de l’accueil temporaire mentionné au dernier alinéa du I, les établissements relevant du 6° du même I peuvent assurer un accueil de jour dans des locaux dans lesquels ils assurent un accueil à titre permanent. Lorsque ces établissements disposent d’une capacité d’accueil autorisée inférieure à un seuil fixé par décret, ils peuvent assurer cet accueil de jour pour chacune de leurs places disponibles. »


Article 11 bis (nouveau)

Amdt  AS657

Article 11 bis (nouveau)

Article 11 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑210

Article 11 bis

Article 11 bis

Article 29

Article 29



Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  342 rect.

(Alinéa sans modification)

Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° A La première phrase est complétée par les mots : « , dont la fonction peut être assurée par un ou plusieurs médecins » ;

Amdt  1212








1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. » ;

1° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, le médecin coordonnateur assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. » ;

Amdts  1213,  1212


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

Amdt  342 rect.

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :





a) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Sous » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I sous » et, après le mot : « encadrement », il est inséré le mot : « médical » ;

Amdt  342 rect.

a) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Sous » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, sous » et, après le mot : « encadrement », il est inséré le mot : « médical » ;

a) À la deuxième phrase, au début, le mot : « Sous » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, sous » et, après le mot : « encadrement », il est inséré le mot : « médical » ;

a) A la deuxième phrase, au début, le mot : « Sous » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, sous » et, après le mot : « encadrement », il est inséré le mot : « médical » ;





b) Le début de la sixième phrase est ainsi rédigé : « Pour les établissements mentionnés au I et au IV, le médecin coordonnateur… (le reste sans changement)» ;

Amdt  342 rect.

b) Au début de la sixième phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les établissements mentionnés aux I et IV, » ;

b) Au début de la sixième phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les établissements mentionnés aux I et IV, » ;

b) Au début de la sixième phrase, sont ajoutés les mots : « Pour les établissements mentionnés aux I et IV, » ;


2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)


2° Au début de la première phrase du second alinéa, le mot : « Lorsque » est remplacé par les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, lorsque ».

Amdt  342 rect.

2° Au début de la première phrase du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, ».

2° Au début de la première phrase du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, ».

2° Au début de la première phrase du second alinéa, sont ajoutés les mots : « Pour les établissements mentionnés au I, ».


« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident, dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »








Article 11 ter (nouveau)

Amdt  AS24

Article 11 ter (nouveau)

Article 11 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑211

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 ter

(Supprimé)





L’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)








a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)








– à la première phrase, les mots : « peut enjoindre » sont remplacés par le mot : « enjoint » ;

(Alinéa sans modification)








– à la dernière phrase, les mots : « peut également prévoir » sont remplacés par les mots : « prévoit également » ;

(Alinéa sans modification)








b) Au second alinéa, les mots : « peut inclure » sont remplacés par le mot : « inclut » ;

b) (Alinéa sans modification)








c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)








« Cette injonction liste également les travaux de mise en conformité, d’entretien ou d’amélioration qui s’imposent, afin de garantir l’effectivité de la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées. » ;

« Elle dresse également la liste des travaux de mise en conformité, d’entretien ou d’amélioration qui s’imposent, afin de garantir l’effectivité de la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées. » ;

Amdt  1214








2° Le II est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)








a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce », la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » et le mot : « nouvelle » est remplacé par le mot : « autre » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce » et le mot : « nouvelle » est remplacé par le mot : « autre » ;

Amdt  1215








b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

b) (Alinéa sans modification)








Article 11 quater (nouveau)

Amdt  AS717

Article 11 quater (nouveau)

Article 11 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑212

Article 11 quater

(Supprimé)

Article 11 quater

(Non modifié)

Article 30

Article 30



L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :



 A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. » ;

Amdt  1216




 Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. » ;


 À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « privés, », sont insérés les mots : « des établissements sociaux et médico‑sociaux, » ;

1° (Alinéa sans modification)




 À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « privés, », sont insérés les mots : « des établissements sociaux et médico‑sociaux, ».

2° A l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « privés, », sont insérés les mots : « des établissements sociaux et médico‑sociaux, ».


2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt  1216








« Les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles respectent un cahier des charges relatif à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. »









Article 11 quinquies (nouveau)

Amdt  AS668

Article 11 quinquies (nouveau)

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑213

Article 11 quinquies

(Supprimé)

Article 11 quinquies

(Supprimé)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un taux d’encadrement dans les établissements et services de santé relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un taux minimal d’encadrement dans les établissements et services de santé relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Amdt  1217









Article 11 sexies (nouveau)

Amdt  40

Article 11 sexies

(Non modifié)

Article 11 sexies

(Conforme)


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 31

Article 31




L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.




L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.


Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 12

Article 32

Article 32


Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

A. – Le chapitre II est ainsi modifié :









1° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :










a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Supprimé)

Amdt COM‑214


a bis) (Supprimé)





« Le retrait de l’habilitation délivrée par la Haute Autorité de santé à un organisme évaluateur ne produit ses effets qu’à compter de la notification adressée à l’organisme par la Haute Autorité de santé. Le retrait ou la non‑confirmation de cette habilitation ne remet pas en cause la validité des évaluations réalisées. » ;

Amdts  AS179,  AS310

(Alinéa sans modification)








b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

Amdt  AS735

« Les organismes pouvant procéder à l’évaluation mentionnée au premier alinéa sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par un organisme européen équivalent partie à l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

Amdt  1031

« Les organismes pouvant procéder à l’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par un organisme européen équivalent partie à l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.


(Alinéa sans modification)

« Les organismes pouvant procéder à l’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par un organisme européen équivalent partie à l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

« Les organismes pouvant procéder à l’évaluation mentionnée au premier alinéa du présent article sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par un organisme européen équivalent partie à l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La Haute Autorité de santé établit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé établit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé établit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou un organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou un organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou un organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé » sont remplacés par les mots : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa » ;

c) Après le mot : « réserve », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa. » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) Après le mot : « réserve », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;


c) (Non modifié)

c) Après le mot : « réserve », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa. » ;

c) Après le mot : « réserve », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « , les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée » sont remplacés par les mots : « et le référentiel au regard desquels la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée, ainsi que d’élaborer ou de valider les recommandations de bonnes pratiques professionnelles pour l’accompagnement des publics énumérés au I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « les référentiels » sont remplacés par les mots : « le référentiel » et le mot : « desquelles » est remplacé par le mot : « desquels » ;

Amdt  AS738

d) (Alinéa sans modification)

d) (Non modifié)


d) (Non modifié)

d) Au dernier alinéa, les mots : « les référentiels » sont remplacés par les mots : « le référentiel » et le mot : « desquelles » est remplacé par le mot : « desquels » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « les référentiels » sont remplacés par les mots : « le référentiel » et le mot : « desquelles » est remplacé par le mot : « desquels » ;

2° L’article L. 312‑8‑1 est abrogé ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° L’article L. 312‑8‑1 est abrogé ;

2° L’article L. 312‑8‑1 est abrogé ;



3° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

3° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :



« Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la même caisse, d’indicateurs applicables aux établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1 du présent code, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. ».

« Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. » ;

Amdt  AS739

« Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures sur la base des indicateurs de qualité tels que le nombre de douches hebdomadaires par résident, la durée moyenne d’un repas, l’état nutritionnel des résidents, le nombre de résidents ne quittant pas leur chambre, le nombre de protections individuelles utilisées par résident et tout autre indicateur de qualité de vie et d’encadrement fixé par le conseil de vie sociale défini aux articles D. 311‑3 à D. 311‑20. » ;

Amdt  205

« Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. » ;

Amdt COM‑215



« Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. » ;

« Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. » ;



B. – Le chapitre III est ainsi modifié :









 La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1 est ainsi modifiée :

 La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1 est ainsi modifiée :

4° (Alinéa sans modification)

4° (Non modifié)

4° (Alinéa sans modification)

4° (Alinéa sans modification)

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1 est ainsi modifiée :

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1 est ainsi modifiée :



a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « notamment » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)


a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « notamment » ;

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « notamment » ;



b) Les mots : « de l’évaluation mentionnée » sont remplacés par les mots : « des évaluations mentionnées » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)


b) (Non modifié)

b) (Non modifié)

b) Les mots : « de l’évaluation mentionnée » sont remplacés par les mots : « des évaluations mentionnées » ;

b) Les mots : « de l’évaluation mentionnée » sont remplacés par les mots : « des évaluations mentionnées » ;





c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « , dans des conditions définies par décret » ;

Amdt  126


c) (Supprimé)

Amdt  334 rect. bis

c) Sont ajoutés les mots : « , dans des conditions définies par décret » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , dans des conditions définies par décret » ;

c) Sont ajoutés les mots : « , dans des conditions définies par décret » ;



 Au premier alinéa de l’article L. 313‑5, les mots : « de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « des évaluations ».

 Au premier alinéa de l’article L. 313‑5, les mots : « de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « des évaluations ».

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° Au premier alinéa de l’article L. 313‑5, les mots : « de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « des évaluations ».

5° Au premier alinéa de l’article L. 313‑5, les mots : « de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « des évaluations ».




II (nouveau). – À la deuxième phrase du II de l’article 89 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Amdt  AS736

II (nouveau). – À la deuxième phrase du II de l’article 89 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. – À la deuxième phrase du II de l’article 89 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « premier ».

Amdt COM‑216

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – À la deuxième phrase du II de l’article 89 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « premier ».

II. – A la deuxième phrase du II de l’article 89 de la loi  2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « premier ».





Article 12 bis (nouveau)

Amdts  1035,  1290

Article 12 bis

Article 12 bis

(Non modifié)

Article 12 bis

Article 33

Article 33




I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)


I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° L’article L. 311‑4‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)


1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 311‑4‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑4‑1 est ainsi modifié :



a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devenir des arrhes versées, le cas échéant, préalablement à l’entrée en établissement est fixé par décret. » ;

a) (Non modifié)


a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le sort des arrhes éventuellement versées avant l’entrée en établissement est fixé par décret. » ;

a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le sort des arrhes éventuellement versées avant l’entrée en établissement est fixé par décret. » ;

a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le sort des arrhes éventuellement versées avant l’entrée en établissement est fixé par décret. » ;



b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)


b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :



« II bis. – Les modalités du dépôt de garantie qui peut être demandé par des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342‑1, et les modalités de sa restitution sont définies par décret. » ;

« II bis. – Les modalités du dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d’hébergement mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 et aux 2° à 4° de l’article L. 342‑1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret. » ;

Amdt COM‑217


« II bis. – Les règles applicables au dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d’hébergement mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 et aux 2° à 4° de l’article L. 342‑1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret. » ;

« II bis. – Les règles applicables au dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d’hébergement mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 et aux 2° à 4° de l’article L. 342‑1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret. » ;

« II bis. – Les règles applicables au dépôt de garantie qui peut être demandé par les établissements d’hébergement mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 et aux 2° à 4° de l’article L. 342‑1 ainsi que les modalités de sa restitution sont définies par décret. » ;



2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 314‑10‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)


2° (Alinéa sans modification)

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 314‑10‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Avant le dernier alinéa de l’article L. 314‑10‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :



« Les modalités et la durée de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. » ;



« Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. » ;

« Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. » ;

« Les modalités de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. » ;



3° Après l’article L. 314‑10‑2, sont insérés des articles L. 314‑10‑3 et L. 314‑10‑4 ainsi rédigés :

3° (Non modifié)


3° (Alinéa sans modification)

3° Après l’article L. 314‑10‑2, sont insérés des articles L. 314‑10‑3 et L. 314‑10‑4 ainsi rédigés :

3° Après l’article L. 314‑10‑2, sont insérés des articles L. 314‑10‑3 et L. 314‑10‑4 ainsi rédigés :



« Art. L. 314‑10‑3. – Les frais facturés en cas d’absence ou d’hospitalisation sont définis par décret.



« Art. L. 314‑10‑3. – (Non modifié)

« Art. L. 314‑10‑3. – Les frais facturés en cas d’absence ou d’hospitalisation sont définis par décret.

« Art. L. 314‑10‑3. – Les frais facturés en cas d’absence ou d’hospitalisation sont définis par décret.



« Art. L. 314‑10‑4. – Les conditions et les modalités de facturation du prix ou du tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 sont précisées par décret. » ;



« Art. L. 314‑10‑4. – Les conditions de facturation et les modalités d’établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 sont précisées par décret. » ;

« Art. L. 314‑10‑4. – Les conditions de facturation et les modalités d’établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 sont précisées par décret. » ;

« Art. L. 314‑10‑4. – Les conditions de facturation et les modalités d’établissement des frais mentionnés dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 sont précisées par décret. » ;





4° L’article L. 314‑14 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)


4° (Alinéa sans modification)

4° L’article L. 314‑14 est ainsi modifié :

4° L’article L. 314‑14 est ainsi modifié :





a) Au 1°, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile » et, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « ni remis un livret d’accueil » ;

a) (Non modifié)


a) (Non modifié)

a) Au 1°, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile » et, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « ni remis un livret d’accueil » ;

a) Au 1°, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile » et, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « ni remis un livret d’accueil » ;





b) Au 3°, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II ou II bis » ;

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Au 3°, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II ou II bis » ;

b) Au 3°, les mots : « du II » sont remplacés par les mots : « des II ou II bis » ;





c) Après le mot : « méconnaissance », la fin du 6° est ainsi rédigée : « des articles L. 314‑10‑2 ou L. 314‑10‑3 ; »

c) (Non modifié)


c) (Non modifié)

c) Après le mot : « méconnaissance », la fin du 6° est ainsi rédigée : « des articles L. 314‑10‑2 ou L. 314‑10‑3 ; »

c) Après le mot : « méconnaissance », la fin du 6° est ainsi rédigée : « des articles L. 314‑10‑2 ou L. 314‑10‑3 ; »





 Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

d) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :


d) (Alinéa sans modification)

d) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

d) Après le même 6°, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :





« 7° De proposer ou de conclure un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314‑10‑4 ;

« 7° (Non modifié)


« 7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314‑10‑4 ;

« 7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314‑10‑4 ;

« 7° De proposer ou de signer un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314‑10‑4 ;





« 8° De ne pas effectuer la transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie des informations prévues à l’article L. 312‑9. »

« 8° (Non modifié) »


« 8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations prévues à l’article L. 312‑9. »

« 8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations prévues à l’article L. 312‑9. »

« 8° De ne pas transmettre à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie les informations prévues à l’article L. 312‑9. »





II. – Au 7° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311‑4‑1, », est insérée la référence : « L. 312‑9, » et la référence : « , L. 314‑10‑2 » est remplacée par les mots : « à L. 314‑10‑4 ».

II. – (Non modifié)


II. – (Non modifié)

II. – Au 7° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311‑4‑1, », est insérée la référence : « L. 312‑9, » et la référence : « , L. 314‑10‑2 » est remplacée par les mots : « à L. 314‑10‑4 ».

II. – Au 7° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311‑4‑1, », est insérée la référence : « L. 312‑9, » et la référence : « , L. 314‑10‑2 » est remplacée par les mots : « à L. 314‑10‑4 ».







Article 12 ter A (nouveau)

Article 12 ter A

Article 34

Article 34






Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :





1° Après l’article L. 313‑24, il est rétabli un article L. 313‑24‑1 ainsi rédigé :

1° Larticle L. 313‑24‑1 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 313‑24‑1 est ainsi rétabli :

1° L’article L. 313‑24‑1 est ainsi rétabli :





« Art. L. 313‑24‑1. – Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites données à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;

« Art. L. 313‑24‑1. – Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites qui leur sont données à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;

« Art. L. 313‑24‑1. – Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites qui leur sont données à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;

« Art. L. 313‑24‑1. – Les agents des agences régionales de santé, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des conseils départementaux peuvent se communiquer spontanément les informations et les documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions, sans que les dispositions de l’article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication. Ils peuvent communiquer les résultats des contrôles effectués et les suites qui leur sont données à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation aux établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code. » ;





2° Au 2° de l’article L. 314‑14, les mots : « dont une des stipulations n’est pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

2° (Non modifié)

2° Au 2° de l’article L. 314‑14, les mots : « dont une des stipulations n’est pas » sont remplacés par le mot : « non » ;

2° Au 2° de l’article L. 314‑14, les mots : « dont une des stipulations n’est pas » sont remplacés par le mot : « non » ;





3° L’article L. 347‑1 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

3° L’article L. 347‑1 est ainsi modifié :

3° L’article L. 347‑1 est ainsi modifié :





a) Au deuxième alinéa, après le mot : « contractuelles », sont insérés les mots : « prises en charge par un plan d’aide ou de compensation » ;


a) Au deuxième alinéa, après le mot : « contractuelles », sont insérés les mots : « prises en charge par un plan d’aide ou de compensation » ;

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « contractuelles », sont insérés les mots : « prises en charge par un plan d’aide ou de compensation » ;





b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix résultant de l’application d’un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental. »

Amdt  344


b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix résultant de l’application d’un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prix résultant de l’application d’un tel pourcentage ne peut être supérieur au montant des tarifs horaires arrêtés par le président du conseil départemental. »



Article 12 ter (nouveau)

Amdts  1037,  1295

Article 12 ter

Article 12 ter

(Supprimé)

Amdts  306 rect. bis,  335 rect. ter

Article 12 ter

(Supprimé)






I. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent également le taux d’encadrement des résidents par des professionnels soignants. »

I. – (Non modifié)








II. – Après la troisième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle définit et diffuse, en lien avec la Haute Autorité de santé, un référentiel de bonnes pratiques relatives au taux d’encadrement des résidents de ces établissements au regard du nombre et des caractéristiques des résidents. »

II. – (Supprimé)

Amdt COM‑218








Article 12 quater (nouveau)

Amdts  1072,  1291

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 12 quater

Article 35

Article 35




I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :



a) Au début de l’avant‑dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans les deux mois précédant sa mise en œuvre, » ;

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;



b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :

b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par des II à V ainsi rédigés :



« Les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente, qui vérifie que ce changement est propre à assurer la poursuite de la gestion de l’établissement ou du service dans le respect de l’autorisation préexistante.

« Dans les deux mois précédant leur mise en œuvre, les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont portés à la connaissance de l’autorité compétente. » ;

Amdt COM‑219

(Alinéa sans modification)

« II. – Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. Celle‑ci peut faire opposition dans un délai de deux mois suivant la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313‑4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.

« II. – Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. Celle‑ci peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313‑4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.

« II. – Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement d’un établissement, d’un service ou d’un lieu de vie et d’accueil soumis à autorisation est déclaré à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation. Celle‑ci peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé méconnaît les dispositions du présent code, ne respecte pas les conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313‑4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits.



« Lorsqu’un tel changement se traduit par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale gestionnaire, l’autorité compétente examine la demande au regard des conditions dans lesquelles celle‑ci gère déjà, conformément au présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑219


« III. – Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale, est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation.

« III. – Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation.

« III. – Au moins deux mois avant sa mise en œuvre, tout changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil se traduisant par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale est déclaré par cette dernière à l’autorité compétente ayant délivré l’autorisation.



« La décision autorisant ce changement est prise et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du même article L. 313‑2 est alors réduit à trois mois. Un décret précise la forme et le contenu de la demande d’accord adressée à l’autorité compétente. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑219


« L’autorité compétente peut faire opposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé n’offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313‑4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L’autorité compétente examine la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect d’une ou plusieurs personnes morales gestionnaires d’établissements, services et lieux de vie et d’accueil.

« L’autorité compétente peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé n’offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313‑4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L’autorité compétente examine la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect, d’une ou de plusieurs personnes morales gestionnaires d’établissements, de services et de lieux de vie et d’accueil.

« L’autorité compétente peut faire opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration par une décision motivée, s’il apparaît que le changement envisagé n’offre pas les garanties nécessaires au respect des conditions de l’autorisation mentionnées à l’article L. 313‑4 ou présente des risques susceptibles d’affecter la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits. L’autorité compétente examine la déclaration de changement le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles la nouvelle personne morale assure déjà le contrôle, direct ou indirect, d’une ou de plusieurs personnes morales gestionnaires d’établissements, de services et de lieux de vie et d’accueil.






« Lorsque le changement mentionné aux II et III s’applique à un gestionnaire d’établissements, de services et de lieux de vie et d’accueil situés dans plusieurs départements, il est déclaré à l’autorité compétente dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire.

« IV. – Lorsque le changement mentionné aux II et III du présent article s’applique à un gestionnaire d’établissements, de services et de lieux de vie et d’accueil situés dans plusieurs départements, il est déclaré à l’autorité compétente dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire.

« IV. – Lorsque le changement mentionné aux II et III du présent article s’applique à un gestionnaire d’établissements, de services et de lieux de vie et d’accueil situés dans plusieurs départements, il est déclaré à l’autorité compétente dans le ressort territorial du siège de la personne morale gestionnaire.






« Les conditions d’application des II et III, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret.

« Les conditions d’application des mêmes II et III, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret.

« Les conditions d’application des mêmes II et III, notamment les modalités de l’instruction conjointe de la déclaration, sont fixées par décret.






« IV. – Les I et II du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiels, à leur domicile, à titre onéreux, plus de personnes âgées ou handicapées adultes. » ;

« V– Les I et II sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. » ;

Amdt  2

« V. – Les I et II sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. » ;





2° L’article L. 313‑22 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 313‑22 est ainsi modifié :

2° L’article L. 313‑22 est ainsi modifié :





a) À la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir porté préalablement à la connaissance de l’autorité le changement envisagé dans les deux mois précédant sa mise en œuvre » ;


a) (Non modifié)

a) À la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir effectué la déclaration préalable prévue au II de l’article L. 313‑1 » ;

a) À la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir effectué la déclaration préalable prévue au II de l’article L. 313‑1 » ;

a) A la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir effectué la déclaration préalable prévue au II de l’article L. 313‑1 » ;





b) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :


b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

b) Après le même 3°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :





« 4° Le fait d’apporter un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation sans l’accord préalable prévu au cinquième alinéa du même article L. 313‑1.


« 4° Le fait d’apporter les changements mentionnés au cinquième alinéa du même article L. 313‑1 sans les avoir portés préalablement à la connaissance de l’autorité compétente dans les deux mois précédant leur mise en œuvre.

Amdt  363

« 4° Le fait d’apporter les changements mentionnés au III du même article L. 313‑1 sans les avoir portés préalablement à la connaissance de l’autorité compétente au moins deux mois avant leur mise en œuvre.

« 4° Le fait d’apporter les changements mentionnés au III du même article L. 313‑1 sans les avoir portés à la connaissance de l’autorité compétente au moins deux mois avant leur mise en œuvre.

« 4° Le fait d’apporter les changements mentionnés au III du même article L. 313‑1 sans les avoir portés à la connaissance de l’autorité compétente au moins deux mois avant leur mise en œuvre.





« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du présent article peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »


(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du présent article peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa du présent article peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »





II. – Le I est applicable aux changements importants envisagés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

II. – Le I est applicable aux changements mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, intervenant à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt COM‑220

II. – (Non modifié)

II. – Le I est applicable aux changements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, intervenant à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le I est applicable aux changements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, intervenant à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Le I est applicable aux changements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, intervenant à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi.





Article 12 quinquies (nouveau)

Amdts  1036,  1156,  1292

Article 12 quinquies

(Supprimé)

Amdts COM‑79, COM‑221

Article 12 quinquies

(Supprimé)

Article 12 quinquies

(Supprimé)






Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :









« Chapitre VII









« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif









« Art. L. 317‑1. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif ainsi que leur organisme gestionnaire respectent les conditions relatives à la qualité de société à mission mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »







Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Article 36

Article 36


Le I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Après la référence : « L. 365‑4 », la fin du I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « :

I. – Après la référence : « L. 365‑4 », la fin du I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « :





 Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

 (Alinéa supprimé)




1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

 Après la référence : « L. 365‑4 », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

Amdt COM‑222

a) (nouveau) Après la référence : « L. 365‑4 », sont insérés les mots : « , d’une part, » ;

a) Après la référence : « L. 365‑4 », la fin est ainsi rédigée : « : » ;




« La location de ces logements peut s’accompagner de celle de locaux communs situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

« La location de ces logements peut s’accompagner de celle de locaux communs situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

« La location de ces logements peut s’accompagner de celle de locaux communs situés dans le même immeuble ou le même groupe d’immeubles pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

 Sont ajoutés les mots : « , et, d’autre part, lorsque ces logements sont loués en vue d’y constituer un habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, en vue dy mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article ».

Amdt COM‑222

b) Sont ajoutés les mots : « , et, d’autre part, lorsque ces logements sont loués en vue d’y constituer un habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, en vue d’y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article » ;

b) Sont ajoutés des 1° et 2° ainsi rédigés :









« 1° Des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée ;

« 1° Des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée ;

« 1° Des logements bénéficiant de l’autorisation spécifique prévue au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2, en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie en raison de l’âge ou d’un handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 précitée ;






« 2° Lorsque ces logements sont loués en vue d’y constituer un habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, en vue d’y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article L. 281‑1. » ;

« 2° Lorsque ces logements sont loués en vue d’y constituer un habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, en vue d’y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article L. 281‑1. »

« 2° Lorsque ces logements sont loués en vue d’y constituer un habitat inclusif défini à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, des locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles, en vue d’y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du même article L. 281‑1. »


2° (nouveau) À la première phrase du II, après la référence : « L. 442‑8‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Amdt  AS715

2° (nouveau) À la première phrase du II, après la référence : « L. 442‑8‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° (Alinéa supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)







II (nouveau). – L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II (nouveau). – L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

II. – L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, pour la mise en œuvre du » sont remplacés par les mots : « celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, dans les conditions définies au I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du même code, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d’y mettre en œuvre le » ;

Amdt COM‑222

1° À la deuxième phrase du b, les mots : « mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, pour la mise en œuvre du » sont remplacés par les mots : « celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, dans les conditions définies au I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du même code, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d’y mettre en œuvre le » ;

1° À la deuxième phrase du b, les mots : « la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, pour la mise en œuvre du » sont remplacés par les mots : « celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, dans les conditions définies au I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du même code, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d’y mettre en œuvre le » ;

1° À la seconde phrase du b, les mots : « la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, pour la mise en œuvre du » sont remplacés par les mots : « celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, dans les conditions définies au I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du même code, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d’y mettre en œuvre le » ;

1° A la seconde phrase du b, les mots : « la mise à disposition non exclusive de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, pour la mise en œuvre du » sont remplacés par les mots : « celle de locaux collectifs résidentiels situés dans le même immeuble ou groupe d’immeuble, dans les conditions définies au I de l’article L. 442‑8‑1‑2 du même code, ou de leur mise à disposition non exclusive, en vue d’y mettre en œuvre le » ;




2° Au dernier alinéa, les mots : « du même » sont remplacés par le mot : « dudit ».

Amdt COM‑222

2° (Non modifié)

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la construction et de l’habitation ».

2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la construction et de l’habitation ».

2° A la fin du dernier alinéa, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code de la construction et de l’habitation ».




III (nouveau). – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret.

III. – (nouveau)(Supprimé)

Amdt  343

III. – (Supprimé)






Article 13 bis A (nouveau)

Amdt  1146

Article 13 bis A

Article 13 bis A

Article 13 bis A

Article 37

Article 37






Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)







L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑223

 (nouveau) L’article L. 281‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

 L’article L. 281‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :




« Pour l’application des règles de sécurité mentionnées à l’article L. 141‑2 du même code, les locaux dans lesquels est constitué l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation. »

Amdt COM‑223

« Pour l’application des règles de sécurité mentionnées à l’article L. 141‑2 du code de la construction et de l’habitation, les locaux à usage d’habitat inclusif relèvent de l’habitation.

Amdt  194 rect.

« Pour l’application des règles de sécurité mentionnées à l’article L. 141‑2 du même code, les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie sont déterminées par voie règlementaire. » ;

« Pour l’application des règles de sécurité mentionnées à l’article L. 141‑2 du même code, les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie sont déterminées par voie réglementaire. »

« Pour l’application des règles de sécurité mentionnées à l’article L. 141‑2 du même code, les locaux dans lesquels est établi l’habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d’habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d’incendie sont déterminées par voie réglementaire. »



Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :


« Des mesures complémentaires, requises pour assurer la sécurité des habitants contre les risques d’incendie, sont fixées par voie réglementaire. » ;

Amdt  194 rect.







« Art. L. 281‑4‑1. – Les lieux d’habitation d’un habitat inclusif, composés des logements ainsi que des dégagements et des locaux réservés à la vie commune, constituent un bâtiment à usage d’habitation au sens du 1° de l’article L. 141‑2 du code de la construction et de l’habitation, quel que soit le nombre de personnes ayant fait le choix d’une vie en commun au sein de cet habitat. Un décret fixe les mesures complémentaires requises, le cas échéant, pour assurer la sécurité des habitants contre les risques d’incendie, ainsi que les personnes, physiques ou morales auxquelles elles incombent. »


2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






Article 13 bis B (nouveau)

Article 13 bis B

Article 13 bis B

Article 13 bis B

Article 38

Article 38





L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Amdt COM‑224

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :




1° (nouveau) Au I, après la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, » ;

Amdt COM‑224

1° (nouveau) Au I, après la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, » ;

1°Au I, après la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, » ;

1° Au I, après la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, » ;

1° Au I, après la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de ceux mentionnés au premier alinéa du III du présent article, » ;



Le III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié : (nouveau) (nouveau)

Amdt COM‑224

2° (Non modifié)

Amdt  364

2° (Alinéa sans modification)

2° Le III est ainsi modifié :

2° Le III est ainsi modifié :



 À la fin du premier alinéa, les mots : « dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnées au I du présent article » sont supprimés ;

Amdt  1336

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux seuils mentionnés au I du présent article » sont remplacés par les mots : « à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret » ;

Amdt COM‑224


a) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux seuils mentionnés au I du présent article » sont remplacés par les mots : « à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret » ;

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « aux seuils mentionnés au I du présent article » sont remplacés par les mots : « à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret » ;

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « aux seuils mentionnés au I du présent article » sont remplacés par les mots : « à des seuils fixés dans des conditions déterminées par décret » ;



2° À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret » sont supprimés.

Amdt  1337

b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».

Amdt COM‑224


b) (Non modifié)

b) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».

b) A l’avant‑dernier alinéa, le mot : « handicapées » est remplacé par les mots : « en situation de handicap ».



Article 13 bis C (nouveau)

Amdts  1153,  1282,  1324

Article 13 bis C

Article 13 bis C

Article 13 bis C

Article 39

Article 39






Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :





1° L’article L. 442‑8‑1‑2 est ainsi modifié :

Amdts  349,  365

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 442‑8‑1‑2 est ainsi modifié :

1° L’article L. 442‑8‑1‑2 est ainsi modifié :





a) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts  349,  365

a) (Alinéa sans modification)

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Lorsqu’ils sous‑louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au présent I peuvent en sous‑louer une partie à des personnes mentionnées à l’article L. 433‑2 du présent code dans le cadre d’un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 442‑1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d’une attribution par un organisme d’habitations à loyer modéré s’appliquent. » ;

Amdts  349,  365

« Lorsqu’ils sous‑louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif mentionné audit article L. 281‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au présent I peuvent sous‑louer une partie de ces logements à des personnes mentionnées à l’article L. 433‑2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 442‑1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d’une attribution par un organisme d’habitations à loyer modéré s’appliquent. » ;

« Lorsqu’ils sous‑louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif mentionné audit article L. 281‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au présent I peuvent sous‑louer une partie de ces logements à des personnes mentionnées à l’article L. 433‑2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 442‑1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d’une attribution par un organisme d’habitations à loyer modéré s’appliquent. » ;

« Lorsqu’ils sous‑louent des logements en vue d’y constituer un habitat inclusif mentionné audit article L. 281‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au présent I peuvent sous‑louer une partie de ces logements à des personnes mentionnées à l’article L. 433‑2 du code de l’action sociale et des familles dans le cadre d’un contrat de bail régi par le chapitre II du titre VIII du livre III du code civil. Le cas échéant, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 441‑1 du présent code et les montants mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 442‑1 qui seraient applicables à ces logements dans le cadre d’une attribution par un organisme d’habitations à loyer modéré s’appliquent. » ;





b) (nouveau) Le II est ainsi modifié :

Amdts  349,  365

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :





– à la première phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

Amdts  349,  365

– à la première phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : «  du » ;

– à la première phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « 1° du » ;

– à la première phrase, après le mot : « au », sont insérés les mots : « 1° du » ;





– après le mot : « logements », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sont sous‑loués dans le cadre d’une colocation prévue au premier alinéa du I du présent article. » ;

Amdts  349,  365

– après le mot : « logements », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sont sous‑loués dans le cadre d’une colocation prévue au  du I du présent article. » ;

– après le mot : « logements », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sont sous‑loués dans le cadre d’une colocation prévue au 1° du I du présent article. » ;

– après le mot : « logements », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « sont sous‑loués dans le cadre d’une colocation prévue au 1° du I du présent article. » ;



Après l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑3 ainsi rédigé :

L’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III ainsi rédigé :

Amdt COM‑225

c) (Supprimé)

Amdts  349,  365

c) (Supprimé)







« III. – Lorsqu’ils louent des logements selon les modalités définies au I en vue d’y constituer un habitat inclusif, les organismes bénéficiant de l’agrément mentionné au même I peuvent sous‑louer une partie de ces logements à des personnes salariées des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles assurent à tout ou partie des habitants de l’habitat inclusif un accompagnement quotidien, ainsi qu’à des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée, dans des conditions déterminées par décret. »

Amdt COM‑225








« Art. L. 442‑8‑1‑3. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale avec la mention “habitat inclusif” peuvent, lorsque le logement qu’ils sous‑louent fait partie d’un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le sous‑louer à toute personne ayant fait le choix d’y habiter à titre de résidence principale, notamment :

« Art. L. 442‑8‑1‑3. – (Alinéa supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






« 1° À des personnes salariées de services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du même code qui assurent à tout ou partie des habitants un accompagnement quotidien ;

« 1° (Alinéa supprimé)








« 2° À des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »

« 2° (Alinéa supprimé)










 (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 822‑4, les mots : « de l’article L. 442‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442‑8‑1 et L. 442‑8‑1‑2 ».

Amdts  349,  365

 Au dernier alinéa de l’article L. 822‑4, les mots : « des dispositions de l’article L. 442‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442‑8‑1 et L. 442‑8‑1‑2 ».

 Au dernier alinéa de l’article L. 822‑4, les mots : « des dispositions de l’article L. 442‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442‑8‑1 et L. 442‑8‑1‑2 ».

2° Au dernier alinéa de l’article L. 822‑4, les mots : « des dispositions de l’article L. 442‑8‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 442‑8‑1 et L. 442‑8‑1‑2 ».



Article 13 bis D (nouveau)

Amdt  547

Article 13 bis D

(Supprimé)

Amdt COM‑226

Article 13 bis D

(Supprimé)

Article 13 bis D

(Supprimé)






L’avant‑dernière phrase du f de l’article 7 de la loi  89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi  86‑1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « , même s’il n’a pas donné son accord ».








Article 13 bis (nouveau)

Amdt  AS716

Article 13 bis (nouveau)

Article 13 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑227

Article 13 bis

(Supprimé)

Article 13 bis

(Supprimé)





I. – Au second alinéa de l’article L. 233‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le forfait mentionné à l’article L. 281‑2 » sont remplacés par les mots : « l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 ».

I. – (Alinéa sans modification)








II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

II. – (Alinéa sans modification)








Article 13 ter (nouveau)

Amdt  AS602

Article 13 ter (nouveau)

Article 13 ter

Article 13 ter

(Non modifié)

Article 13 ter

(Non modifié)

Article 40

Article 40



La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :


1° Les mots : « résultant des sorties des établissements d’hébergement ou services figurant au » sont remplacés par les mots : « des personnes en perte d’autonomie qui figurent dans le » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Les mots : « résultant des sorties des établissements d’hébergement ou services figurant au » sont remplacés par les mots : « des personnes en perte d’autonomie définis par le » ;

Amdt COM‑228



1° Les mots : « résultant des sorties des établissements d’hébergement ou services figurant au » sont remplacés par les mots : « des personnes en perte d’autonomie définis par le » ;

1° Les mots : « résultant des sorties des établissements d’hébergement ou services figurant au » sont remplacés par les mots : « des personnes en perte d’autonomie définis par le » ;


2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que ceux définis par la programmation pluriannuelle en matière de développement de l’habitat inclusif mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 du même code ».

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que ceux définis par la programmation pluriannuelle en matière d’habitat inclusif mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 du même code ».

Amdt  1218

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de financement de l’habitat inclusif mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 du même code ».

Amdt COM‑228



2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de financement de l’habitat inclusif mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 du même code ».

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que les objectifs définis par la programmation pluriannuelle de financement de l’habitat inclusif mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 du même code ».








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.



Article 13 quater (nouveau)

Amdt  AS532

Article 13 quater (nouveau)

Article 13 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑229

Article 13 quater

(Supprimé)

Article 13 quater

(Supprimé)





Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un cadre juridique et financier pour l’hébergement mixte. Ce rapport évalue le coût du financement des projets, notamment le coût réel des professionnels qui interviennent dans ces hébergements.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un cadre juridique et financier pour l’hébergement mixte. Ce rapport évalue le coût du financement des projets, notamment le coût réel du recours aux professionnels qui interviennent dans ces hébergements.

Amdt  1219









Article 13 quinquies (nouveau)

Amdt  1116

Article 13 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑230

Article 13 quinquies

(Supprimé)

Article 13 quinquies

(Supprimé)






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réformer la gouvernance du secteur médico‑social. Ce rapport formule notamment des propositions afin de permettre une meilleure lisibilité de ces politiques, que ce soit pour les professionnels du secteur ou pour les personnes âgées et leurs proches.







Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

(Non modifié)

Article 14

(Supprimé)

Amdt  375

Article 14

(Supprimé)




I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)







II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)







III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Alinéa sans modification)