| | | | | | | | |
| | I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : | |
| | | 1° A (nouveau) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑143 | 1° A (nouveau) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 113‑2 est ainsi modifié : | | | | |
| | | a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. Il » ; Amdt COM‑143 | | | a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. Il » ; | a) Après le mot : « département », sont insérés les mots : « pilote le service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. Il » ; | |
| | | b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; Amdt COM‑143 | | | b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | b) Les mots : « des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | |
| | 1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée : | 1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi modifié : Amdt COM‑144 | 1° (Alinéa sans modification) | 1° (Alinéa sans modification) | 2° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi modifié : | 2° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est ainsi modifié : | |
| | | a) (nouveau) Au 3° de l’article L. 149‑1, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑10 et L. 149‑11 » ; Amdt COM‑144 | a) (nouveau) À la fin du 3° de l’article L. 149‑1, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑10 et L. 149‑11 » ; | a) L’article L. 149‑1 est ainsi modifié : | a) L’article L. 149‑1 est ainsi modifié : | a) L’article L. 149‑1 est ainsi modifié : | |
| | | | | – à la fin du 3°, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑10 et L. 149‑11 » ; | – à la fin du 3°, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑11 et L. 149‑12 » ; | – à la fin du 3°, les mots : « L. 233‑1 et L. 233‑1‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 149‑11 et L. 149‑12 » ; | |
| | | | | – au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 » ; | – au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ; | – au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ; | |
| | | b) (nouveau) L’article L. 149‑2 est ainsi modifié : Amdt COM‑144 | b) (nouveau) L’article L. 149‑2 est ainsi modifié : | | b) L’article L. 149‑2 est ainsi modifié : | b) L’article L. 149‑2 est ainsi modifié : | |
| | | – le 8° est ainsi rédigé : Amdt COM‑144 | (Alinéa sans modification) | | – le 8° est ainsi rédigé : | – le 8° est ainsi rédigé : | |
| | | « 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; » Amdt COM‑144 | | | « 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; » | « 8° Des services de l’État chargés de l’emploi ; » | |
| | | – àl’avant‑dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 » ; Amdt COM‑144 | – à la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 » ; Amdt n° 354 | | – à la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ; | – à la fin de la dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « conférence des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ; | |
| | | c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : Amdt COM‑144 | c) (Alinéa sans modification) | c) (Alinéa sans modification) | c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : | c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée : | |
| | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | | |
| | « Service public départemental de l’autonomie | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Service public départemental de l’autonomie | « Service public départemental de l’autonomie | |
| | « Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés et que la continuité de leur parcours est assurée, dans le respect de leur volonté. | « Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins. Amdts COM‑122 rect., COM‑145 | « Art. L. 149‑5. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑5. – (Non modifié) | « Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins. | « Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public départemental de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient sont coordonnés, que la continuité de leur parcours est assurée et que leur maintien à domicile est soutenu, dans le respect de leur volonté et en réponse à leurs besoins. | |
| | « À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières. | (Alinéa sans modification) | « À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l’article L. 149‑9, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières. Amdt n° 313 | | « À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l’article L. 149‑10, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières. | « A cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article et se transmettent, dans les conditions fixées à l’article L. 149‑10, les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières. | |
| | « Le service public départemental de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres : | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | « Le service public départemental de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres : | « Le service public départemental de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres : | |
| | « 1° Réaliser l’accueil, l’information et l’orientation des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète et coordonnée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ; | « 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ; Amdts COM‑123 rect., COM‑145 | | | « 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et dans les actions entreprises ; | « 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation et le suivi dans la durée des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter une réponse complète, coordonnée et individualisée à leurs demandes ainsi qu’à celles des professionnels concernés, afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et dans les actions entreprises ; | |
| | « 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ; | | | | « 2° S’assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ; | « 2° S’assurer de la réalisation par les services qui en ont la charge de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ; | |
| | « 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico‑social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ; | | | | « 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico‑social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ; | « 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico‑social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public départemental de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ; | |
| | « 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 233‑1 A. | « 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale. Amdt COM‑146 | | | « 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale. | « 4° Diffuser, planifier et réaliser des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et une démarche volontaire pour aller vers les personnes fragiles en situation de handicap et les personnes vulnérables âgées, évaluées et fournies par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 223‑7‑1 du code de la sécurité sociale. | |
| | « Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre‑mer. | « Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre‑mer. Amdt COM‑126 rect. | | | « Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre‑mer. | « Pour l’exercice de ces missions, le service public départemental de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées après consultation des associations représentatives des usagers de ce service public, qui précise notamment les modalités de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public départemental de l’autonomie et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre‑mer. | |
| | « Art. L. 149‑6. – Le service public départemental de l’autonomie, dont le pilotage est assuré par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements, est assuré conjointement par : | « Art. L. 149‑6. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑6. – Le service public départemental de l’autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par : Amdt n° 121 rect. | « Art. L. 149‑6. – (Non modifié) | « Art. L. 149‑6. – Le service public départemental de l’autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par : | « Art. L. 149‑6. – Le service public départemental de l’autonomie est piloté par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements. Il est assuré conjointement par : | |
| | « 1° Les départements, les collectivités exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ; | « 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ; Amdt COM‑147 | | | « 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ; | « 1° Le département, la collectivité exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ; | |
| | « 2° Les agences régionales de santé ; | « 2° L’agence régionale de santé ; Amdt COM‑147 | | | « 2° L’agence régionale de santé ; | « 2° L’agence régionale de santé ; | |
| | « 3° Les rectorats d’académie ; | « 3° Le rectorat d’académie ; Amdt COM‑147 | | | « 3° Le rectorat d’académie ; | « 3° Le rectorat d’académie ; | |
| | « 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail ; | « 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code ; Amdt COM‑148 | | | « 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code ; | « 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail et les organismes de placement spécialisés dans l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l’article L. 5214‑3‑1 du même code ; | |
| | « 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5°, 6°, 7°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de la santé publique ; | | | | « 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de la santé publique ; | « 5° Les établissements, les services et les dispositifs mentionnés aux 5° à 7°, 11°, 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de la santé publique ; | |
| | « 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du même code ; | | | | « 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du même code ; | « 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du même code ; | |
| | « 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ; | | | | « 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ; | « 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ; | |
| | « 8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3‑1 du présent code ainsi que les maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ; | « 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3‑1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑4 ; Amdt COM‑147 | | | « 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3‑1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑4 ; | « 8° La maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3‑1 du présent code ou la maison départementale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑4 ; | |
| | « 9° Les maisons France Services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. | « 9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. Amdt COM‑147 | | | « 9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. | « 9° Les services portant le label “France Services” mentionnés à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. | |
| | « Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée : | « Art. L. 149‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑7. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée : | « Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou dans chaque collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée : | |
| | « 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les objectifs à atteindre fixés par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233‑1 A ainsi que les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑5 ; | « 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑5 ; Amdt COM‑149 | « 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149‑5 ; | | « 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. À cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149‑5 ; | « 1° De coordonner l’action des membres du service public départemental de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. A cette fin, elle élabore un programme annuel d’actions qui décline, en fonction des besoins du territoire, les moyens et les contributions respectifs des membres. La conférence veille au respect du cahier des charges mentionné au même article L. 149‑5 ; | |
| | « 2° D’allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 à L. 149‑12. | | | « 2° D’allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113‑3, des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 à L. 149‑12. | « 2° D’allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113‑3, des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 à L. 149‑13. | « 2° D’allouer, en tenant compte des orientations définies par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 113‑3, des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 à L. 149‑13. | |
| | « Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice‑présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé. | « Art. L. 149‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 149‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 149‑8. – (Non modifié) | « Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice‑présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé. | « Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice‑présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé. | |
| | « La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l’autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | | | | « La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l’autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | « La conférence est composée des représentants des membres du service public départemental de l’autonomie mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | |
| | « Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public départemental de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7. | | | | « Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public départemental de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7. | « Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public départemental de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7. | |
| | « Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente ainsi que le programme d’actions pour l’année courante. | | | | « Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente ainsi que le programme d’actions pour l’année courante. | « Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente ainsi que le programme d’actions pour l’année courante. | |
| | | « Art. L. 149‑8‑1 (nouveau). – Le conseil départemental, ou la collectivité exerçant les compétences des départements, et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité. Amdt COM‑150 | « Art. L. 149‑8‑1 (nouveau). – Le conseil départemental, ou la collectivité exerçant les compétences des départements, et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité. | « Art. L. 149‑8‑1. – Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité. | « Art. L. 149‑9. – Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité. | « Art. L. 149‑9. – Le conseil départemental ou la collectivité exerçant les compétences des départements et l’agence régionale de santé peuvent définir conjointement plusieurs territoires de l’autonomie de manière à couvrir l’ensemble du territoire du département ou de la collectivité. | |
| | | « Une conférence territoriale de l’autonomie est alors créée pour chaque territoire de l’autonomie en lieu et place de la conférence territoriale de l’autonomie du département ou de la collectivité. Amdt COM‑150 | (Alinéa sans modification) | « La conférence territoriale de l’autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l’autonomie. | « La conférence territoriale de l’autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l’autonomie. | « La conférence territoriale de l’autonomie peut créer des commissions compétentes pour chaque territoire de l’autonomie. | |
| | | « Dans ce cas, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics membres de la conférence territoriale de l’autonomie sont ceux du territoire délimité conformément au premier alinéa. Amdt COM‑150 | (Alinéa sans modification) | | | | |
| | « Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | « Art. L. 149‑9. – (Non modifié) | « Art. L. 149‑9. – Les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Amdt n° 167 rect. | « Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | « Art. L. 149‑10. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | « Art. L. 149‑10. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et les services mentionnés à l’article L. 149‑6 du présent code partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public départemental de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. | |
| | | | « Ce décret précise notamment les catégories de données et informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et services autorisés à partager de telles informations et les conditions d’habilitation de leurs agents ou personnels qui peuvent y procéder, ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées à l’égard de l’échange et du partage des informations qui les concernent. Amdt n° 313 | « Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d’habilitation de leurs agents, ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées. | « Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d’habilitation de leurs agents ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées. | « Ce décret précise notamment les catégories de données et les informations qui peuvent faire l’objet de ces échanges, les organismes et les services autorisés à partager ces données ou ces informations et les conditions d’habilitation de leurs agents ainsi que les droits d’information et d’opposition dont disposent les personnes concernées. | |
| | « Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l’article L. 149‑6 ainsi que des représentants : | « Art. L. 149‑10. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 149‑6 ainsi que des représentants : Amdt n° 351 | « Art. L. 149‑10. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑11. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 149‑6 ainsi que des représentants : | « Art. L. 149‑11. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée “commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie” rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1°, 2° et 7° de l’article L. 149‑6 ainsi que des représentants : | |
| | « 1° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ; | | | | « 1° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ; | « 1° De l’Agence nationale de l’habitat dans le département ; | |
| | « 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ; | | | | « 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ; | « 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ; | |
| | « 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale ; | | | | « 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale. | « 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale. | |
| | « 4° Des organismes locaux et régionaux de sécurité sociale. | | « 4° (Supprimé) Amdt n° 351 | | | | |
| | « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | | (Alinéa sans modification) | « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | « Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie, notamment les professionnels de santé spécialisés en gériatrie, peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | |
| | « La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. | | « La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice‑présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. Amdt n° 352 | (Alinéa sans modification) | « La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice‑présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. | « La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice‑présidence. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. | |
| | « II. – La commission établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire du département ou de la collectivité exerçant les compétences des départements, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention, dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 233‑1 A du présent code. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. | « II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant dans le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. Amdt COM‑151 | | « II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. | « II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. | « II. – Sur la base d’un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire et d’un recensement des initiatives locales, la commission établit un plan trisannuel définissant des axes prioritaires de financement. Elle définit chaque année un programme coordonné de financement des actions individuelles et de prévention dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan trisannuel. Les financements sont alloués en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique. | |
| | « Le programme défini par la commission porte sur : | (Alinéa sans modification) | | (Alinéa sans modification) | « Le programme défini par la commission porte sur : | « Le programme défini par la commission porte sur : | |
| | « 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment ceux évalués et labellisés ou recensés par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 233‑1 A du présent code, par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ; | « 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ; Amdt COM‑152 | | « 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ; | « 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ; | « 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le maintien à domicile par la mise en place de plateformes de location et par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ; | |
| | « 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 ; | | | « 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ; | « 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ; | « 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ; | |
| | « 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; | | | | « 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; | « 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ; | |
| | « 4° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ; | « 4° (Supprimé) Amdt COM‑153 | | | | | |
| | « 5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ; | | | | « 4° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ; | « 4° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ; | |
| | « 6° Le développement d’autres actions collectives de prévention ; | | | | « 5° Le développement d’autres actions collectives de prévention ; | « 5° Le développement d’autres actions collectives de prévention ; | |
| | « 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. | | | | « 6° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. | « 6° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. | |
| | « III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation. | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation. | « III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation. | « III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut, par convention, déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Un décret fixe les modalités de cette délégation. | |
| | « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. | « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 5° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. Amdt COM‑154 | « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. Amdt n° 350 | (Alinéa sans modification) | « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et 5° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. | « Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II du présent article que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 3° et 5° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. | |
| | « La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. | « La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent III s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. | |
| | « IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives : | | | | « IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives : | « IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives : | |
| | « 1° Au nombre et aux types de demandes ; | | | | « 1° Au nombre et aux types de demandes ; | « 1° Au nombre et aux types de demandes ; | |
| | « 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au présent article ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ; | | | | « 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au présent article ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ; | « 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au présent article ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ; | |
| | « 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions. | | | | « 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions. | « 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions. | |
| | « Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre. | | | | « Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre. | « Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou à la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre. | |
| | « Art. L. 149‑11. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”. | « Art. L. 149‑11. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑11. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑11. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 149‑12. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”. | « Art. L. 149‑12. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées”. | |
| | « Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. | « Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. Amdt COM‑155 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. | « Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. | |
| | « La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. | (Alinéa sans modification) | « La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. Amdt n° 350 | « Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l’article L. 149‑10, des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | « Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l’article L. 149‑11, des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | « Cette commission comprend, outre les membres mentionnés au I de l’article L. 149‑11, des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l’habitat peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit. | |
| | « Le rapport d’activité mentionné au IV de l’article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le rapport d’activité mentionné au IV du même article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. | « Le rapport d’activité mentionné au IV du même article L. 149‑11 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. | « Le rapport d’activité mentionné au IV du même article L. 149‑11 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. | |
| | « Art. L. 149‑12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ; | « Art. L. 149‑12. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 149‑12. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 149‑12. – (Non modifié) » ; | « Art. L. 149‑13. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ; | « Art. L. 149‑13. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. » ; | |
| | 2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé. | 2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé ; | | | 3° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé ; | 3° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé ; | |
| | | 2° bis (nouveau) Le livre V est ainsi modifié : Amdt COM‑156 | 3° (nouveau) Le livre V est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 4° Le livre V est ainsi modifié : | 4° Le livre V est ainsi modifié : | |
| | | | | aa) (nouveau) À l’article L. 521‑4, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | a) À l’article L. 521‑4, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | a) A l’article L. 521‑4, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | |
| | | a) À l’article L. 521‑5, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; Amdt COM‑156 | | a) À l’article L. 521‑5, les mots : « du chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » et, à la fin, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | b) À l’article L. 521‑5, les mots : « du chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » et, à la fin, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | b) A l’article L. 521‑5, les mots : « du chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « de la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » et, à la fin, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | |
| | | | | b) L’article L. 531‑11 est ainsi modifié : | c) L’article L. 531‑11 est ainsi modifié : | c) L’article L. 531‑11 est ainsi modifié : | |
| | | | | – au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | – au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | – au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | |
| | | b) À l’article L. 531‑11, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; Amdt COM‑156 | | – au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | – au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | – au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | |
| | | c) Au XI de l’article L. 541‑4, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; Amdt COM‑156 | | | d) Au XI de l’article L. 541‑4, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | d) Au XI de l’article L. 541‑4, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 » ; | |
| | | | | | e) Le III de l’article L. 542‑3 est ainsi modifié : Amdt n° 1 | e) Le III de l’article L. 542‑3 est ainsi modifié : | |
| | | | | | – au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; Amdt n° 1 | – au début du premier alinéa, les mots : « Le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « La section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | |
| | | d) Au III de l’article L. 542‑3, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑10 » ; Amdt COM‑156 | | d) Au second alinéa du III de l’article L. 542‑3, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑10 » ; | – au second alinéa, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑11 » ; Amdt n° 1 | – au second alinéa, les mots : « de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 149‑11 » ; | |
| | | | | e) L’article L. 581‑11 est ainsi modifié : | f) L’article L. 581‑11 est ainsi modifié : | f) L’article L. 581‑11 est ainsi modifié : | |
| | | | | – au premier alinéa, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | – au premier alinéa, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | – au premier alinéa, les mots : « le chapitre III du titre III du livre II » sont remplacés par les mots : « la section 3 du chapitre IX du titre IV du livre Ier » ; | |
| | | e) À l’article L. 581‑11, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 ». Amdt COM‑156 | | – au second alinéa, les mots : « des financeurs prévue à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 ». | – au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 ». | – au second alinéa, les mots : « des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « territoriale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑7 ». | |
| | | II. – Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : Amdt COM‑157 | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | II. – Le chapitre III bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : | |
| | II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, ». | 1° À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ; Amdt COM‑157 | | | 1° À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ; | 1° A la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5, après le mot : « œuvre », sont insérés les mots : « , en particulier des services publics départementaux de l’autonomie, » ; | |
| | | 2° (nouveau) Au d du 2° de l’article L. 223‑8, la première occurrence de la référence : « L. 233‑1 » est remplacée par les mots : « II de l’article L. 149‑10 » et les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée au même article L. 149‑10 » ; Amdt COM‑157 | 2° (nouveau) Au d du 3° de l’article L. 223‑8, la première occurrence de la référence : « L. 233‑1 » est remplacée par les mots : « II de l’article L. 149‑10 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée au même article L. 149‑10 » ; Amdt n° 355 | 2° Au d du 3° de l’article L. 223‑8, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 149‑10 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au même article L. 149‑10 » ; | 2° Au d du 3° de l’article L. 223‑8, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 149‑11 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au même article L. 149‑11 » ; | 2° Au d du 3° de l’article L. 223‑8, les mots : « à l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 149‑11 » et, à la fin, les mots : « conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au même article L. 149‑11 » ; | |
| | | 3° (nouveau) L’article L. 223‑15 est ainsi modifié : Amdt COM‑157 | 3° (nouveau) L’article L. 223‑15 est ainsi modifié : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° L’article L. 223‑15 est ainsi modifié : | 3° L’article L. 223‑15 est ainsi modifié : | |
| | | a) Au 3°, les mots : « 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « 5° à 7° du II de l’article L. 149‑10 » ; Amdt COM‑157 | a) Au 3°, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 5° à 7° du II de l’article L. 149‑10 » ; | | a) Au 3°, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l’article L. 149‑11 » ; | a) Au 3°, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l’article L. 149‑11 » ; | |
| | | b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs mentionnée à l’article L. 149‑10 » ; Amdt COM‑157 | | b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 » ; | b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ; | b) Au 4°, les mots : « conférence des financeurs mentionnée à l’article L. 233‑2 » sont remplacés par les mots : « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑11 » ; | |
| | | 4° (nouveau) À l’article L. 223‑16, les mots : « 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « 5° à 7° du II de l’article L. 149‑10 ». Amdt COM‑157 | 4° (nouveau) À l’article L. 223‑16, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 5° à 7° du II de l’article L. 149‑10 ». | | 4° À l’article L. 223‑16, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l’article L. 149‑11 ». | 4° A l’article L. 223‑16, les mots : « , 4° et 6° de l’article L. 233‑1 » sont remplacés par les mots : « et 4° à 6° du II de l’article L. 149‑11 ». | |
| | III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. | | | | III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. | III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025. | |