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Accompagnement humain des élèves en situation de handicap (PPL)

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Assemblée nationale Sénat CMP
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Extraits des débats
Vidéo séance
Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission du Sénat en première lecture
Texte adopté par le Sénat en première lecture
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
Texte adopté par la commission du Sénat en deuxième lecture
Texte définitif établi au Sénat
Texte promulgué
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Proposition de loi visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien

Proposition de loi visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien

Proposition de loi visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap sur le temps méridien

Proposition de loi visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap pendant le temps de pause méridienne

Amdt  AC22

Proposition de loi visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne

Amdt  20

Proposition de loi visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne

Proposition de loi visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne

Loi  2024‑475 du 27 mai 2024 visant la prise en charge par l’État de l’accompagnement humain des élèves en situation de handicap durant le temps de pause méridienne


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er


L’article L. 211‑8 du code de l’éducation est complété par un 8° ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 211‑8 du code de l’éducation est complété par un 8° ainsi rédigé :

L’article L. 211‑8 du code de l’éducation est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne ».

« 8° (Alinéa sans modification) ».

« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne. »

« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »

Amdts  AC20,  AC23(s/amdt)



« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »

« 8° De la rémunération du personnel affecté à l’accompagnement des élèves en situation de handicap durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Non modifié)

Article 2

Article 2


Après le sixième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Après le sixième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État sur le temps scolaire et sur le temps de pause méridienne. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »

Amdt  AC21

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »

Amdt  18


« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »

« Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont rémunérés par l’État durant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. »




Article 3 (nouveau)

Amdts  AC16,  AC18

Article 3 (nouveau)

Article 3

(Non modifié)

Article 3

Article 3





La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2024.

La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire de 2024.

Amdt  12


La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2024.

La présente loi entre en vigueur à la rentrée scolaire 2024.






Article 4 (nouveau)

Amdt  19

Article 4

(Non modifié)

Article 4

Article 4






Dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap intervenant pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. Ce rapport indique notamment le nombre d’élèves concernés par ces accompagnements ainsi que le nombre d’élèves ne bénéficiant pas d’un accompagnement en dépit d’une prescription de la maison départementale des personnes handicapées. Il fait également un état des lieux des prescriptions des maisons départementales des personnes handicapées pour le temps scolaire et le temps de pause méridienne.


Dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap intervenant pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. Ce rapport indique notamment le nombre d’élèves concernés par ces accompagnements ainsi que le nombre d’élèves ne bénéficiant pas d’un accompagnement en dépit d’une prescription de la maison départementale des personnes handicapées. Il fait également un état des lieux des prescriptions des maisons départementales des personnes handicapées pour le temps scolaire et le temps de pause méridienne.

Dans un délai de dix‑huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation des accompagnants des élèves en situation de handicap intervenant pendant le temps scolaire et le temps de pause méridienne. Ce rapport indique notamment le nombre d’élèves concernés par ces accompagnements ainsi que le nombre d’élèves ne bénéficiant pas d’un accompagnement en dépit d’une prescription de la maison départementale des personnes handicapées. Il fait également un état des lieux des prescriptions des maisons départementales des personnes handicapées pour le temps scolaire et le temps de pause méridienne.









La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.