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Préservation et de la reconquête de la haie (PPL)

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Proposition de loi en faveur de la préservation et de la reconquête de la haie

Proposition de loi en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie

Amdts COM‑15, COM‑32

Proposition de loi en faveur de la gestion durable et de la reconquête de la haie


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié :



a) (Supprimé)

a) Les mots : « la promotion » sont remplacés par les mots : « assurer la gestion durable, la valorisation, la promotion » ;

a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;

Amdts COM‑18, COM‑1

a bis) (nouveau) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, afin d’atteindre à compter du 1er janvier 2030, par rapport à 2023, une augmentation du linéaire de haies de 100 000 kilomètres et un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 450 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2050, un linéaire de haies de 1,5 millions de kilomètres, géré durablement » ;

b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;

Amdts COM‑19, COM‑2, COM‑21, COM‑4, COM‑20, COM‑3, COM‑25, COM‑8, COM‑23, COM‑6

b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ;


b bis) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;

Amdts COM‑18, COM‑1

c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à atteindre les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre aux objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ;

Amdts COM‑19, COM‑2

2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre aux objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ;

3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

3° (Alinéa sans modification)

3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

(Alinéa sans modification)

« Section 3

« Stratégie nationale de reconquête de la haie

« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie

Amdts COM‑24, COM‑7

« Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie



« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale de reconquête de la haie, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.

« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie, fixée par décret, définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.

Amdts COM‑24, COM‑7, COM‑26, COM‑9

« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire.

Amdt  8



« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan d’action national afin d’atteindre les objectifs mentionnés au cinquième alinéa du II de l’article L. 1.

« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre aux objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1.

Amdts COM‑19, COM‑2, COM‑24, COM‑7

« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre aux objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1.



« Le plan d’action national définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.

« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.

Amdts COM‑24, COM‑7

« Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle.



« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 3 millions de tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.

« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.

Amdts COM‑22, COM‑5

« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie.

Amdt  3



« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés et, en particulier, des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs précités et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.

« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.

« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code.



« Le plan national d’action est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

Amdts COM‑24, COM‑7

« Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

Amdt  8



« Cette stratégie est actualisée au moins tous les cinq ans.

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans.

Amdts COM‑25, COM‑8

« Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans.





« I bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I.

Amdt  8



« II. – Le plan national d’action mentionné au I du présent article s’appuie sur un Observatoire de la haie, qui permet d’accumuler des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national, et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies, et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. »

« II. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. »

Amdts COM‑24, COM‑7, COM‑26, COM‑9

« II. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. »



Article 2

Article 2

Article 2


Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le chapitre Ier du titre Ier est complété par un article L. 611‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies et, en particulier, les exploitations agricoles peuvent faire l’objet d’une certification “Label Haie – Référentiel Gestion”, garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation, avec plusieurs niveaux d’exigences environnementales et une obligation de progression dans l’atteinte de ces différents niveaux.

« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies et, en particulier, les exploitations agricoles peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation, avec plusieurs niveaux d’exigences environnementales et une obligation de progression dans l’atteinte de ces différents niveaux.

Amdts COM‑28, COM‑11

« Art. L. 611‑9. – I. – Les gestionnaires de haies peuvent faire l’objet d’une certification garantissant la gestion durable des haies sur la totalité de l’exploitation.

Amdts  6,  10(s/amdt)

« Cette certification ouvre le droit à la mention “Label Haie”.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑28, COM‑11



« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un maillage de haie fonctionnel, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie, au moyen d’un plan de gestion durable des haies, de pratiques de coupe et de mise en défense garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité, et excluant les pratiques dégradantes.

« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité, et excluant les pratiques dégradantes.

Amdts COM‑33, COM‑17

« Cette certification garantit des pratiques de gestion des haies permettant leur pérennité, un niveau d’emprise au sol minimal, un niveau élevé de services écosystémiques rendus par chaque type de haie au moyen de pratiques de coupe et de mise en défens garantissant la reprise végétale de la haie, et d’itinéraires techniques assurant sa régénération, l’équilibre du prélèvement de biomasse, la protection de la biodiversité, et excluant les pratiques dégradantes.

« Le plus haut niveau permet de certifier le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection du ruissellement et de l’érosion des sols, un stockage du carbone, et une production de biomasse “renouvelable”.

« Le plus haut niveau permet de certifier le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse « renouvelable ».

Amdts COM‑29, COM‑12

« La certification permet d’atteindre le bon état écologique de la haie, défini par des étages de végétation ou un potentiel de végétation continus, une emprise au sol de la haie, des fonctions écosystémiques permettant la régénération de la haie, une biodiversité riche, une protection contre le ruissellement et l’érosion des sols, un stockage du carbone et une production de biomasse renouvelable.

Amdt  4


« La certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.

Amdts COM‑34, COM‑16

« La certification prévoit un cahier des charges national incluant des critères et prescriptions adaptés aux différents contextes pédoclimatiques.

« Les modalités de certification des gestionnaires de haies, les cahiers des charges associés aux différents niveaux de la certification, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, la mention correspondante et ses conditions d’utilisation sont précisées par décret.

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑28, COM‑11



« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification “Label Haie – Référentiel Distribution” garantissant que le bois distribué sous la mention “Label Haie” est issu en totalité de haies certifiées “Label Haie – Référentiel Gestion” au sens du I du présent article, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité totale sur l’origine du bois pour le consommateur final.

« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.

Amdts COM‑28, COM‑11, COM‑29, COM‑12

« II. – Les distributeurs de bois peuvent faire l’objet d’une certification garantissant que le bois distribué est issu en totalité de haies certifiées au sens du I, avec une empreinte carbone et environnementale liée au transport limitée, un nombre d’intermédiaires réduit, une juste rémunération du gestionnaire de haie et une traçabilité complète sur l’origine du bois pour le consommateur final.

« Les modalités de certification des distributeurs, le cahier des charges associé à la certification, les modalités de contrôle applicables, les conditions d’agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, la mention correspondante et leurs conditions d’utilisation sont précisées par décret. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts COM‑28, COM‑11




« III (nouveau). – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées au I et au II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis de l’instance de concertation et de suivi mentionnée au I de l’article L. 126‑6. » ;

Amdts COM‑27, COM‑10

« III (nouveau). – Les certifications publiques ou privées de gestion durable de la haie et de distribution durable de bois issu de haies gérées durablement qui satisfont les conditions énumérées aux I et II peuvent être reconnues, pour une durée renouvelable de six ans, par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. » ;

Amdt  6

2° Le 2° de l’article L. 640‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdts COM‑28, COM‑11

2° (Supprimé)

« – la mention “Label Haie” ; »




3° La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV est complétée par un article L. 641‑19‑2 ainsi rédigé :

3° (Supprimé)

Amdts COM‑28, COM‑11

3° (Supprimé)

« Art. L. 641‑19‑2. – Ne peuvent bénéficier de la mention “ Label Haie” que les produits, transformés ou non, qui sont issus d’une gestion des haies, d’une distribution ou d’une exploitation agricole bénéficiant des mentions prévues à l’article L. 611‑9.




« Un décret définit les conditions d’application du présent article. »




Article 3

Article 3

Article 3


L’article L. 211‑8 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

I. – L’article L. 211‑8 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Amdts COM‑30, COM‑13

I. – (Supprimé)

Amdt  7

« Cette stratégie prévoit notamment, par région, en fonction de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées ont la charge, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en ressource bois issu de haies gérées et distribuées durablement, faisant l’objet de la certification prévu au II de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. »

« Cette stratégie prévoit notamment, par région, en fonction de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées ont la charge, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en bois issu de haies gérées et distribuées durablement, faisant l’objet de la certification prévue au II de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. »




II (nouveau). – L’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

Amdts COM‑30, COM‑13

II (nouveau). – L’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :


1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « , la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ;

Amdts COM‑30, COM‑13

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bois », sont insérés les mots : « , la stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie » ;


2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en bois distribué durablement et issu de haies gérées durablement, faisant l’objet à ce titre d’une certification reconnue dans les conditions prévues au III de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Amdts COM‑30, COM‑13

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En fonction de la disponibilité de la biomasse issue de haies existant sur le territoire, ce schéma inclut, pour les chaufferies collectives dont les personnes morales publiques et privées sont chargées, des trajectoires chiffrées d’augmentation progressive d’approvisionnement en bois distribué durablement et issu de haies gérées durablement, faisant l’objet à ce titre d’une certification reconnue dans les conditions du III de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime. » ;

Amdt  7


3° Après le mot : « biomasse », le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’observatoire de la haie ».

Amdts COM‑30, COM‑13

3° Après le mot : « biomasse », le troisième alinéa est complété par les mots : « et de l’observatoire de la haie ».


III (nouveau). – Le I est applicable lors de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement.

Amdts COM‑30, COM‑13

III (nouveau). – Le II est applicable lors de la prochaine révision du schéma régional biomasse dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑3‑1 du code de l’environnement.

Amdt  9

Article 4

Article 4

(Supprimé)

Amdts COM‑31, COM‑14

Article 4

(Supprimé)


I. – Le XXXVII de la section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 244 quater L bis ainsi rédigé :




« Art. 244 quater L bis. – I. – Les entreprises agricoles bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de chacune des années 2025 à 2028 au cours desquelles elles ont fait l’objet de la certification prévue au I de l’article L. 611‑9 du code rural et de la pêche maritime.




« II. – A. – Le montant du crédit d’impôt mentionné au I du présent article s’élève à 3 500 €.




« B. – Pour le calcul du crédit d’impôt des groupements agricoles d’exploitation en commun, le montant mentionné au A du présent II est multiplié par le nombre d’associés que compte le groupement, dans la limite de quatre.




« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou dans ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.




« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au I du présent article est subordonné, au respect du règlement (UE)  1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.




« En cas de réponse de la Commission européenne permettant de considérer le crédit d’impôt prévu au présent article comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État au titre des années 2025, 2026, 2027 ou 2028, un décret prévoit que le premier alinéa du présent IV n’est pas applicable au titre des années considérées. »




II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. La perte de recettes résultant pour l’État du même I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.




Article 5

Article 5

Article 5


Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.