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Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | (Alinéa sans modification) | Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : | |
1° Le cinquième alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié : | 1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié : | 1° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1 est ainsi modifié : | |
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a) Les mots : « la promotion » sont remplacés par les mots : « assurer la gestion durable, la valorisation, la promotion » ; | a) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ; Amdts COM‑18, COM‑1 | a bis) (nouveau) Après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « , de la gestion durable » ; | |
b) Sont ajoutés les mots : «, afin d’atteindre à compter du 1er janvier 2030, par rapport à 2023, une augmentation du linéaire de haies de 100 000 kilomètres et un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 450 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2050, un linéaire de haies de 1,5 millions de kilomètres, géré durablement » ; | b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ; Amdts COM‑19, COM‑2, COM‑21, COM‑4, COM‑20, COM‑3, COM‑25, COM‑8, COM‑23, COM‑6 | b) Sont ajoutés les mots : « , afin de tendre, à compter du 1er janvier 2030, par rapport au 1er janvier 2024, à une augmentation nette du linéaire de haies de 50 000 kilomètres, à un linéaire de haies en gestion durable, au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, de 100 000 kilomètres, et à compter du 1er janvier 2048, à un linéaire de haies de 500 000 kilomètres, géré durablement, sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultramarin » ; | |
| b bis) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ; Amdts COM‑18, COM‑1 | c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il veille à la promotion de la valorisation économique des haies gérées durablement. » ; | |
2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à atteindre les objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6. » ; | 2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre aux objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ; Amdts COM‑19, COM‑2 | 2° Le premier alinéa de l’article L. 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les documents de programmation stratégique nationale prévus par le droit de l’Union européenne et élaborés en vue de la mise en œuvre de la politique agricole commune sont compatibles et contribuent à tendre aux objectifs prévus par la stratégie définie à l’article L. 126‑6 du présent code. » ; | |
3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée : | 3° (Alinéa sans modification) | 3° Le chapitre VI du titre II du livre Ier est complété par une section 3 ainsi rédigée : | |
| (Alinéa sans modification) | | |
« Stratégie nationale de reconquête de la haie | « Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie Amdts COM‑24, COM‑7 | « Stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie | |
« Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale de reconquête de la haie, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire. | « Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie, fixée par décret, définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire. Amdts COM‑24, COM‑7, COM‑26, COM‑9 | « Art. L. 126‑6. – I. – Une stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie définit les orientations à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables du linéaire de haies sur le territoire. Amdt n° 8 | |
« Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan d’action national afin d’atteindre les objectifs mentionnés au cinquième alinéa du II de l’article L. 1. | « Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre aux objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1. Amdts COM‑19, COM‑2, COM‑24, COM‑7 | « Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée et un plan national d’actions afin de tendre aux objectifs mentionnés à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article L. 1. | |
« Le plan d’action national définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle. | « Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle. Amdts COM‑24, COM‑7 | « Le plan national d’actions définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de haies par régénération naturelle. | |
« Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 3 millions de tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 du présent code, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie. | « Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie. Amdts COM‑22, COM‑5 | « Il définit également les mesures permettant d’atteindre une mobilisation, en 2030, de 500 000 tonnes de matière sèche par an issues de haies gérées durablement au sens de l’article L. 611‑9 et d’atteindre en 2050, sur le total de la biomasse mobilisée, 70 % de matière sèche issue de haies gérées durablement au sens du même article L. 611‑9, en articulation avec la stratégie mentionnée à l’article L. 211‑8 du code de l’énergie. Amdt n° 3 | |
« Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés et, en particulier, des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs précités et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code. | « Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code. | « Il établit un inventaire des pratiques de gestion des haies favorisant leur bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés, en particulier des exploitations agricoles, en vue d’atteindre les objectifs mentionnés au présent I et notamment le développement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9 du présent code. | |
« Le plan national d’action est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. | « Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Amdts COM‑24, COM‑7 | « Le plan national d’actions est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole et rurale au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement. Amdt n° 8 | |
« Cette stratégie est actualisée au moins tous les cinq ans. | « Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans. Amdts COM‑25, COM‑8 | « Cette stratégie est actualisée au moins tous les six ans. | |
| | « I bis (nouveau). – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la stratégie définie au I ainsi que la composition de l’instance de concertation et de suivi du plan national d’actions mentionnée au même I. Amdt n° 8 | |
« II. – Le plan national d’action mentionné au I du présent article s’appuie sur un Observatoire de la haie, qui permet d’accumuler des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national, et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies, et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » | « II. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » Amdts COM‑24, COM‑7, COM‑26, COM‑9 | « II. – Le plan national d’actions mentionné au I s’appuie sur un observatoire de la haie qui permet de collecter des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national et rend disponible gratuitement, au format numérique, une agrégation et un suivi, jusqu’à l’échelle de la commune, des données de cartographie des haies et de leur implantation, du déploiement de la gestion durable des haies, au sens de l’article L. 611‑9, et de mobilisation de la biomasse issue de cette gestion durable. » | |