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Interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans (PPL)

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Texte de la proposition de loi n° 959 (16e légis.) déposée à l'Assemblée nationale et déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-4 RIP du 14 avril 2023
Texte de la proposition de loi n° 530 (2022-2023) déposée au Sénat et déclarée contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-5 RIP du 3 mai 2023
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Proposition de loi visant à affirmer que l’âge légal de départ à la retraite ne peut être fixé au‑delà de 62 ans

Proposition de loi visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans



Article unique

Article 1er


Code de la sécurité sociale






L’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

Art. L. 161‑17‑2 (Article L161‑17‑2 ‑ version 2.0 (2011) ‑ Abrogé différé) . – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du présent code, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante‑deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être fixé au‑delà de soixante‑deux ans.

« Art. L. 161‑17‑2. – L’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351‑1 du présent code, à l’article L. 732‑18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peut être supérieur à soixante‑deux ans. »

Cet âge est fixé par décret dans la limite de l’âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :




1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;




2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 2


Code de la sécurité sociale




Art. L. 136‑8. – I.‑Le taux des contributions sociales est fixé :




1° A 9,2 % pour la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136‑1 ;




2° A 9,2 % pour les contributions sociales mentionnées aux articles L. 136‑6 et L. 136‑7 ;




3° A 6,2 % pour la contribution sociale mentionnée au I de l’article L. 136‑7‑1.




II.‑Par dérogation au I :




1° Sont assujettis à la contribution au taux de 6,2 % :




a) Les allocations de chômage et les avantages mentionnés au 2° de l’article L. 131‑2 ;




b) Les indemnités journalières et allocations versées par les organismes de sécurité sociale ou, pour leur compte, par les employeurs, à l’occasion de la maladie, de la maternité ou de la paternité et de l’accueil de l’enfant, des accidents du travail et des maladies professionnelles ;




c) Les allocations mentionnées aux articles L. 168‑1 et L. 168‑8 ;




2° Sont assujetties à la contribution au taux de 8,3 % les pensions de retraite, et les pensions d’invalidité.


I. – Le II de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :



« 3° Sont assujettis au taux de 19,2 % les revenus mentionnés :



« a) Au e du I de l’article L. 136‑6 ;



« b) Au 1° du I de l’article L. 136‑7. »


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Art. L. 131‑8. – Les organismes de sécurité sociale et les fonds mentionnés au présent article perçoivent le produit d’impôts et taxes dans les conditions fixées ci‑dessous :





. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




3° Le produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du I et aux II, III et III bis de l’article L. 136‑8 du présent code est versé :




a) A la Caisse nationale des allocations familiales, pour la part correspondant à un taux de :




‑0,95 % pour les contributions mentionnées aux 1° du I, au II et au III bis du même article L. 136‑8 ;




‑0,68 % pour la contribution mentionnée au 3° du I dudit article L. 136‑8 ;




b) Aux régimes obligatoires d’assurance maladie, en proportion des contributions sur les revenus d’activité acquittées par les personnes affiliées à chaque régime pour la contribution sur les revenus d’activité ou, pour la contribution assise sur les autres revenus, à la Caisse nationale de l’assurance maladie ou, lorsqu’un régime n’est pas intégré financièrement au sens de l’article L. 134‑4, à ce même régime, dans des conditions fixées par décret et pour la part correspondant à un taux de :




‑4, 25 % pour la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 ;




‑5,30 % pour la contribution mentionnée au 3° du même I ;




‑2,72 % pour les revenus mentionnés au 1° du II du même article L. 136‑8 ;




‑1,88 % pour les revenus mentionnés au 2° du même II ;




‑1,27 % pour les revenus mentionnés au III du même article L. 136‑8 ;




‑0,18 % pour les revenus mentionnés au III bis dudit article L. 136‑8 ;




c) A la Caisse d’amortissement de la dette sociale instituée par l’ordonnance  96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, pour la part correspondant au taux de 0,60 %, à l’exception de la contribution mentionnée au 3° du I de l’article L. 136‑8 du présent code, pour laquelle le taux est fixé à 0,22 % ;




d) A l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 5427‑1 du code du travail pour la contribution sur les revenus d’activité mentionnée au 1° du I de l’article L. 136‑8 du présent code, pour la part correspondant à un taux de 1,47 % ;




e) Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 pour la contribution sur les revenus de remplacement mentionnée au 2° du II et du III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 2,94% ;




f) A la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour les contributions mentionnées au 1° du I, aux 1° et 2° du II, aux III et III bis de l’article L. 136‑8, pour la part correspondant à un taux de 1,93 % ;


II. – Le 3° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :



« g) À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 pour les contributions issues du prélèvement mentionné au 3° du II de l’article L. 136‑8. »


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