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Retrait-gonflement de l'argile (PPL)

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Texte de la proposition de loi
Texte adopté par la commission de l’Assemblée nationale en première lecture
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Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait‑gonflement de l’argile

Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait‑gonflement de l’argile

Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait‑gonflement de l’argile



Article 1er A (nouveau)

Amdt  CF42

Article 1er A (nouveau)



Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu, la décision de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. »

Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’état de catastrophe naturelle n’est pas reconnu, la décision de refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. »


Article 1er

Article 1er

Article 1er


Après le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification)

Après le quatrième alinéa de l’article L. 125‑1 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa du présent article est pris notamment sur le fondement de mesures des variations d’humidité du sol prises sur le terrain, pour caractériser le cycle de retrait‑gonflement des argiles sur les zones concernées.

« Aux fins de constat de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d’humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait‑gonflement des argiles dans les zones concernées.

Amdt  CF43

« Aux fins de constat de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse, l’arrêté interministériel mentionné au quatrième alinéa est pris notamment sur le fondement des variations d’humidité du sol sur le terrain, caractérisant le cycle de retrait‑gonflement des argiles dans les zones concernées.

« La caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait, selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret, par comparaison entre l’année considérée et les cinquante années qui la précèdent. Lorsque l’année considérée se classe entre le premier rang et le dixième rang des valeurs les plus basses de l’indicateur d’humidité des sols superficiels, l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté.

« La constatation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait, selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret, par comparaison entre l’année considérée et les cinquante années précédentes. Lorsque l’année considérée se classe entre le premier rang et le dixième rang des valeurs les plus basses de l’indicateur d’humidité des sols superficiels, l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu pour l’ensemble de la commune, qu’elle soit située sur une seule maille ou sur plusieurs mailles géographiques en situation de catastrophe naturelle.

Amdts  CF44,  CF54,  CF56,  CF58,  CF60(s/amdt)

« La caractérisation de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse se fait selon une méthodologie dont les modalités sont définies par décret et qui tient compte de l’indicateur d’humidité des sols superficiels. L’état de catastrophe naturelle de sécheresse est constaté dès lors que l’indicateur d’humidité des sols présente une durée de retour supérieure ou égale à dix ans.

Amdt  30

« Lorsque la zone géographique à laquelle s’applique l’arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait‑gonflement des argiles, postérieurs à l’épisode de sécheresse, la durée d’application de l’arrêté ne peut être inférieure à un an. »

« Lorsque la zone géographique à laquelle s’applique l’arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait‑gonflement des argiles postérieurs à l’épisode de sécheresse, la durée d’application de l’arrêté ne peut être inférieure à un an. »

« Lorsque la zone géographique à laquelle s’applique l’arrêté interministériel présente un risque de phénomènes de retrait‑gonflement des argiles postérieurs à l’épisode de sécheresse, la durée d’application de l’arrêté est de douze mois. »

Amdt  60



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  37




À la quatrième phrase du I de l’article L. 125‑1‑1 du code des assurances, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : « , dont deux maires de petite commune, ».




Article 1er ter (nouveau)

Amdt  36




Après le 2° de l’article L. 125‑1‑2 du code des assurances, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis De prévoir l’élaboration de supports de communication, afin de permettre aux élus locaux d’expliquer à leurs administrés les étapes de la procédure ; ».



Article 1er quater (nouveau)

Amdt  68




L’avant‑dernière phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complétée par les mots : « prise en charge par l’assureur ».




Article 1er quinquies (nouveau)

Amdts  70,  38




Le quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’expertise et l’éventuelle contre‑expertise sont effectuées par un professionnel inscrit au tableau national des experts près le Conseil d’État, aux tableaux des experts auprès des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs ou sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi  71‑498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. Sauf dans les situations où ce n’est pas possible autrement, l’assureur ne peut recourir deux fois de suite à des experts appartenant à la même structure. Chaque acteur concourant à la gestion du sinistre est responsable pendant dix ans à compter de la réception des travaux, en tant que professionnel, de sa prestation effectuée. »


Article 2

Article 2

Article 2


Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés des articles L. 125‑2‑1 A et L. 125‑2‑1 B ainsi rédigés :

Amdt  CF45

Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés des articles L. 125‑2‑1 A et L. 125‑2‑1 B ainsi rédigés :

« Art. L.125‑2‑1. – Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, les dispositions suivantes s’appliquent cumulativement :

« Art. L. 125‑2‑1 A. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu :

Amdt  CF46

« Art. L. 125‑2‑1 A. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu :

« 1° Tout dommage, tel que défini au troisième alinéa de l’article L. 125‑1, fait l’objet d’une présomption réfragable selon laquelle ledit dommage a pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait‑gonflement des argiles ;

« 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l’article L. 125‑1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait‑gonflement des argiles ;

Amdts  CF47,  CF48,  CF49

« 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l’article L. 125‑1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait‑gonflement des argiles ;

« 2° Afin de déterminer la cause des dommages, l’assureur est tenu de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols visant spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sècheresse qui permette d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté.

« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125‑2 doit obligatoirement contenir une étude de sol de type G5. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre‑expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur.

Amdt  CF50

« 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125‑2 doit obligatoirement contenir une étude de sol vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol. Cette expertise peut également être demandée par l’assuré, avec une prise en charge par l’assureur. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre‑expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur.

Amdts  61,  10

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’arrêté catastrophe naturelle de sécheresse. »

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse.

Amdt  CF51

« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse.


« Art. L. 125‑2‑1 B (nouveau). – I. – Les experts chargés d’établir le lien entre les dommages et les mouvements de terrain différentiels mentionnés au 1° de l’article L. 125‑2‑1 A peuvent obtenir le label “Expert retrait‑gonflement des argiles”, dit “Expert RGA”, agréé. Ce label certifie que ces experts ont reçu une formation spécifique relative au phénomène de retrait‑gonflement des argiles.

« Art. L. 125‑2‑1 B (nouveau). – I. – Les experts chargés d’établir le lien entre les dommages et les mouvements de terrain différentiels mentionnés au 1° de l’article L. 125‑2‑1 A peuvent obtenir le label “Expert retrait‑gonflement des argiles”, dit “Expert RGA”, agréé. Ce label certifie que ces experts ont reçu une formation spécifique relative au phénomène de retrait‑gonflement des argiles.


« Les modalités d’octroi de ce label, notamment les obligations de formation, sont fixées par décret.

« Les modalités d’octroi de ce label, notamment les obligations de formation, sont fixées par décret.


« II. – Les entreprises chargées de réaliser les travaux de remise en état des bâtiments ayant subi des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Entreprise de remise en état retrait‑gonflement des argiles”, dit “Entreprise de remise en état RGA”, agréé. Ce label certifie que les entreprises disposent d’une expertise spécifique relative à ces travaux.

« II. – Les entreprises chargées de réaliser les travaux de remise en état des bâtiments ayant subi des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Entreprise de remise en état retrait‑gonflement des argiles”, dit “Entreprise de remise en état RGA”, agréé. Ce label certifie que les entreprises disposent d’une expertise spécifique relative à ces travaux.


« Les modalités d’octroi de ce label sont fixées par décret. »

Amdt  CF52

« Les modalités d’octroi de ce label sont fixées par décret. »


Article 2 bis (nouveau)

Amdt  CF53

Article 2 bis (nouveau)



Le b du 2° de l’article 1er de l’ordonnance  2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est ainsi modifié :

Le b du 2° de l’article 1er de l’ordonnance  2023‑78 du 8 février 2023 relative à la prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène naturel de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols est ainsi modifié :


1° À la première phrase, les mots : « une phrase ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « trois phrases ainsi rédigées » ;

1° À la première phrase, les mots : « une phrase ainsi rédigée » sont remplacés par les mots : « trois phrases ainsi rédigées » ;


2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette indemnité peut également être utilisée par l’assuré pour faire construire ou pour acquérir un nouveau logement. »

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas où les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le bâti inhabitable, cette indemnité peut également être utilisée par l’assuré pour faire construire ou pour acquérir un nouveau logement. »


Article 2 ter (nouveau)

Amdt  CF40

Article 2 ter (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence financière de la présente loi. Celui‑ci présente à la fois des propositions de réforme afin de s’assurer de la soutenabilité financière du régime des catastrophes naturelles et des pistes de financement assurantiel.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’incidence financière de la présente loi. Celui‑ci présente à la fois des propositions de réforme afin de s’assurer de la soutenabilité financière du régime des catastrophes naturelles et des pistes de financement assurantiel, tout en excluant une hausse des primes, des cotisations et des franchises pour les assurés.

Amdt  25



Article 2 quater (nouveau)

Amdts  CF57,  CF59(s/amdt)

Article 2 quater (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, en termes de dépenses publiques et de taux de recours, de l’allongement du délai durant lequel l’assuré peut déclarer un sinistre à l’assureur à compter de la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences, en termes de dépenses publiques et de taux de recours, de l’allongement du délai durant lequel l’assuré peut déclarer un sinistre à l’assureur à compter de la publication de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.



Article 2 quinquies (nouveau)

Amdt  CF14

Article 2 quinquies (nouveau)



Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention du risque de sécheresse‑réhydratation des sols.

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la prévention du risque de sécheresse‑réhydratation des sols. Il détaille un plan prévisionnel pour protéger les immeubles à risque afin d’anticiper les sécheresses à venir ainsi que des mesures pour améliorer la connaissance du risque et des actes de prévention, afin de réduire le nombre de sinistres, en y associant les collectivités territoriales et les assureurs.

Amdt  26



Article 2 sexies (nouveau)

Amdt  CF1

Article 2 sexies (nouveau)



Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir les possibilités de recours des sinistrés et des élus locaux vis‑à‑vis de l’État et des assurances, particulièrement lorsque l’état de catastrophe naturel n’a pas été constaté.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir les possibilités de recours des sinistrés et des élus locaux contre l’État et les assurances, particulièrement lorsque l’état de catastrophe naturel n’a pas été prononcé.

Amdt  3



Article 2 septies (nouveau)

Amdt  CF27

Article 2 septies (nouveau)



Au plus tard le 31 août 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mobiliser le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », pour financer les expérimentations de techniques de prévention du risque de retrait‑gonflement de l’argile, en vue de leur généralisation.

Au plus tard le 31 août 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mobiliser le fonds de prévention des risques naturels majeurs, dit « fonds Barnier », pour financer les expérimentations de techniques de prévention du risque de retrait‑gonflement de l’argile, en vue de leur généralisation.




Article 2 octies (nouveau)

Amdt  9




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les possibilités de perfectionnement du critère météorologique permettant de reconnaître l’état de catastrophe naturelle pour le phénomène de retrait‑gonflement des argiles.




Article 2 nonies (nouveau)

Amdt  27




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des critères de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en cas de sinistres provoqués par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.



Le rapport évalue les modalités de mise en œuvre de l’article 1er afin d’améliorer le taux de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par une analyse sur site, et non par mailles, adaptée au phénomène d’alternance entre des épisodes de sécheresse et de réhydratation dans un temps long.

Article 3

Article 3

Article 3


La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

(Alinéa sans modification)

La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.