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Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, il est inséré un article L. 125‑2‑1 ainsi rédigé : | Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés des articles L. 125‑2‑1 A et L. 125‑2‑1 B ainsi rédigés : Amdt n° CF45 | Après l’article L. 125‑2 du code des assurances, sont insérés des articles L. 125‑2‑1 A et L. 125‑2‑1 B ainsi rédigés : | |
« Art. L.125‑2‑1. – Lorsqu’une décision administrative constatant l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est prise, les dispositions suivantes s’appliquent cumulativement : | « Art. L. 125‑2‑1 A. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu : Amdt n° CF46 | « Art. L. 125‑2‑1 A. – Lorsque l’état de catastrophe naturelle de sécheresse est reconnu : | |
« 1° Tout dommage, tel que défini au troisième alinéa de l’article L. 125‑1, fait l’objet d’une présomption réfragable selon laquelle ledit dommage a pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait‑gonflement des argiles ; | « 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l’article L. 125‑1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait‑gonflement des argiles ; Amdts n° CF47, n° CF48, n° CF49 | « 1° Les dommages définis au troisième alinéa de l’article L. 125‑1 sont présumés avoir pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, caractérisant le phénomène de retrait‑gonflement des argiles ; | |
« 2° Afin de déterminer la cause des dommages, l’assureur est tenu de faire réaliser une expertise, dans des conditions définies par arrêté ministériel, sur la base d’une étude de sols visant spécifiquement à déterminer les sinistres liés à la sècheresse qui permette d’établir si la nature du sol et les variations d’humidité constituent le facteur déclenchant du sinistre constaté. | « 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125‑2 doit obligatoirement contenir une étude de sol de type G5. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre‑expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur. Amdt n° CF50 | « 2° L’expertise pouvant être demandée par l’assureur en application de l’article L. 125‑2 doit obligatoirement contenir une étude de sol vérifiant que les fondations des constructions sont adaptées aux caractéristiques du sol. Cette expertise peut également être demandée par l’assuré, avec une prise en charge par l’assureur. L’assureur informe également l’assuré de la possibilité pour ce dernier de se faire assister par un expert d’assuré aux fins de contre‑expertise. Les honoraires de cet expert d’assuré sont pris en charge par l’assureur. Amdts n° 61, n° 10 | |
« L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’arrêté catastrophe naturelle de sécheresse. » | « L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse. Amdt n° CF51 | « L’aggravation d’une fissure est considérée comme un événement nouveau, nonobstant l’apparition antérieure de microfissures, ouvrant droit à indemnisation si l’aggravation de la fissure est apparue pendant la période de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de sécheresse. | |
| « Art. L. 125‑2‑1 B (nouveau). – I. – Les experts chargés d’établir le lien entre les dommages et les mouvements de terrain différentiels mentionnés au 1° de l’article L. 125‑2‑1 A peuvent obtenir le label “Expert retrait‑gonflement des argiles”, dit “Expert RGA”, agréé. Ce label certifie que ces experts ont reçu une formation spécifique relative au phénomène de retrait‑gonflement des argiles. | « Art. L. 125‑2‑1 B (nouveau). – I. – Les experts chargés d’établir le lien entre les dommages et les mouvements de terrain différentiels mentionnés au 1° de l’article L. 125‑2‑1 A peuvent obtenir le label “Expert retrait‑gonflement des argiles”, dit “Expert RGA”, agréé. Ce label certifie que ces experts ont reçu une formation spécifique relative au phénomène de retrait‑gonflement des argiles. | |
| « Les modalités d’octroi de ce label, notamment les obligations de formation, sont fixées par décret. | « Les modalités d’octroi de ce label, notamment les obligations de formation, sont fixées par décret. | |
| « II. – Les entreprises chargées de réaliser les travaux de remise en état des bâtiments ayant subi des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Entreprise de remise en état retrait‑gonflement des argiles”, dit “Entreprise de remise en état RGA”, agréé. Ce label certifie que les entreprises disposent d’une expertise spécifique relative à ces travaux. | « II. – Les entreprises chargées de réaliser les travaux de remise en état des bâtiments ayant subi des dommages liés aux mouvements de terrain différentiels peuvent obtenir le label “Entreprise de remise en état retrait‑gonflement des argiles”, dit “Entreprise de remise en état RGA”, agréé. Ce label certifie que les entreprises disposent d’une expertise spécifique relative à ces travaux. | |
| « Les modalités d’octroi de ce label sont fixées par décret. » Amdt n° CF52 | « Les modalités d’octroi de ce label sont fixées par décret. » | |