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Attribution des logements sociaux (PPL)

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Proposition de loi visant à renforcer le rôle des maires dans l’attribution des logements sociaux

Proposition de loi visant à renforcer le rôle des maires dans l’attribution des logements sociaux

Proposition de loi visant à renforcer le rôle des maires dans l’attribution des logements sociaux


Article unique

Article unique

Article 1er


Le II de l’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

L’article L. 441‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :


1° Le II est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

 Au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

a) Au 1°, les mots : « , qui élisent en leur sein un président » sont supprimés ;

 Le 2° est ainsi rédigé :

b) Le 2° est ainsi rédigé :

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Du maire, ou de son représentant, qui exerce la fonction de président et dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix, et de cinq membres représentant la commune où sont implantés les logements attribués. Les cinq membres sont élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; ».

« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il préside la commission, sauf lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. En cas d’opposition motivée de la commune sur un candidat, la commission ne peut décider l’attribution du logement ; »

Amdt COM‑2

« 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il préside la commission, sauf lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. En cas d’opposition motivée de la commune sur un candidat, la commission ne peut décider l’attribution du logement ; »


c) (nouveau) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il préside la commission lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. » ;

Amdt COM‑2

c) (nouveau) Le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il préside la commission lorsqu’elle est créée en application du second alinéa du I du présent article. » ;



d) (nouveau) Il est ajouté un d ainsi rédigé :

Amdt  2 rect.



« d) Un représentant du conseil départemental élu en son sein, du territoire où sont implantés les logements attribués. » ;

Amdt  2 rect.


2° (nouveau) Le III est ainsi modifié :

2° (nouveau) Le III est ainsi modifié :


a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt COM‑2

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :




« Lors de la mise en location initiale des logements, l’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt COM‑2

« Lors de la mise en location initiale des logements, l’État délègue à la commune les réservations de logements dont il bénéficie en application de l’article L. 441‑1, à l’exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l’État. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;




b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « quatrième et sixième ».

Amdt COM‑2

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « troisième et cinquième » sont remplacés, deux fois, par les mots : « quatrième et sixième ».





Article 2 (nouveau)




Après l’article L. 411‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 411‑1‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 411‑1‑1. – Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission de concertation chargée de suivre les programmes de constructions neuves jusqu’à leur date de livraison.



« La commission est composée d’un représentant de chaque réservataire. Elle est présidée de droit par le maire de la commune où sont implantés les logements en construction, ou par son représentant. »

Amdt  8



Article 3 (nouveau)




Le premier alinéa de l’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :



« Tout rejet d’une demande d’attribution suivie d’une radiation de la demande effectuée dans les conditions prévues à l’article L. 441‑2‑9 doit être notifié par écrit au demandeur par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution.



« En cas de gestion non déléguée des réservations, la décision de ne pas donner suite à la proposition d’un réservataire ou de changer l’ordre de priorité parmi les propositions effectuées doit être motivée. Elle est notifiée au réservataire par le président de la commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. En cas de contestation, le réservataire soumet le cas à la commission de coordination prévue au douzième alinéa de l’article L. 441‑1‑6 qui agit comme instance de précontentieux. »

Amdt  14